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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. B.E.T. (Bureau d’Étude pour Ingénierie) [N] c/ [E] [F], S.A.R.L. EMLY IMMOBILIER
N° 26/
Du 26 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/02398 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXE6
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Laura DESCHANEL
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
B.E.T. (Bureau d’Étude pour Ingénierie) [N], prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura DESCHANEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
M. [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
EMLY IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
La société B.E.T (Bureau d’Etude pour Ingénierie) [N] a pour activité essentielle l’étude technique de la construction, la programmation architecturale et technique, l’assistance à la maîtrise, à l’ouvrage, pilotage et coordination de travaux, direction de travaux, décoration d’intérieur, conseil en montage et en gestion d’opérations immobilières, réalisation d’étude et consultations.
Afin de faire réaliser des travaux de construction d’une villa individuelle à [Localité 4], M. [E] [F] a signé avec la société B.E.T [N] un devis d’un montant 33.000 euros HT portant sur la maîtrise d’œuvre complète de l’opération le 29 juillet 2021.
La société B.E.T [N] a présenté plusieurs factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux :
— une facture n°155-1/21-09/44 du 30 septembre 2021 d’un montant de 6.720 euros TTC,
— une facture n°155-1/21-10/30 du 31 octobre 2021 d’un montant de 1.800 euros TTC,
— une facture n°155-1/23-03/33 du 31 mars 2023 d’un montant de 21.360 euros TTC,
— une facture n°155-1/23-04/19 du 30 avril 2023 d’un montant de 9.720 euros TTC.
Par courriers électroniques des 5 octobre 2021 et 11 février 2022 adressés à la société B.E.T [N], M. [E] [F] a sollicité que le contrat soit rectifié pour être établi au nom de la société à responsabilité limitée Emly Immobilier, dont il est le gérant et qui a pour activité principale d’acquisition et la vente d’immeubles et de terrains à bâtir, et que les factures soient également éditées au nom de cette dernière.
La société B.E.T [N] a libellé ses factures au nom de la société Emly Immobilier qui a réglé les deux premières, les factures n°155-1/23-03/33 du 31 mars 2023 et n°155-1/23-04/19 du 30 avril 2023 d’un total de 31.080 euros TTC étant restées impayées.
Par lettres des 14 septembre 2023, 19 février 2024 et 5 avril 2024, la société B.E.T [N] a vainement mis en demeure M. [E] [F] et la société Emly Immobilier de payer la somme de 31.080 euros TTC correspondant aux factures impayées.
Par actes de commissaire de justice des 4 juin et 1er juillet 2024, la société B.E.T (Bureau d’Etude pour Ingénierie) [N] a fait assigner M. [E] [F] ainsi que la société Emly Immobilier devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 31.080 euros TTC en règlement des deux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité la société B.E.T. [N] à conclure en fournissant tous éléments permettant de déterminer si M. [E] [F] a signé le contrat en son nom personnel ou en sa qualité de gérant de la société Emly Immobilier et a sursis à statuer sur les demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 30 décembre 2024, signifiées aux défendeurs non comparants le 7 janvier 2025, la société B.E.T (Bureau d’Etude pour Ingénierie) [N] sollicite :
à titre principal, la condamnation de la société Emly Immobilier à lui payer la somme de 31.080 euros TTC au titre des deux factures impayées arrivées à échéance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023, ainsi que la condamnation solidaire de la société Emly Immobilier et de M. [E] [F] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023,
à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la société Emly Immobilier et de M. [E] [F] à lui payer les sommes de 31.080 euros TTC au titre des deux factures impayées arrivées à échéance et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023,
en tout état de cause, la condamnation solidaire de la société Emly Immobilier et de M. [E] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Laura Deschanel, Avocat au Barreau de Nice.
Elle rappelle qu’en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Elle ajoute qu’il est constant qu’en application de l’article 1342 du même code, les paiements partiels d’une société permettent d’établir sans équivoque la reconnaissance par cette dernière des créances dues.
Elle estime que la signature du devis et le paiement des deux premières factures permettent de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance que les défendeurs devront solidairement être condamnés à lui payer.
Elle ajoute que la résistance abusive des défendeurs, restés taisants face à ses multiples mises en demeure et qu’elle estime de mauvaise foi, à lui régler ses honoraires depuis plus d’un an après l’achèvement de sa mission lui cause un préjudice qui devra être réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts moratoires de sa créance depuis la mise en demeure du 14 septembre 2023, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Elle précise qu’outre le courrier électronique selon lequel M. [E] [F] a sollicité que le contrat soit rectifié pour être établi au nom de la société Emly Immobilier, elle en verse un second par lequel ce dernier a réclamé que les factures soient également établies au nom de la société Emly Immobilier et fourni le K-bis de cette dernière en indiquant que le règlement sera fait par retour. Elle en déduit que M. [E] [F] agissait bien en qualité de gérant de cette société.
Elle rappelle que le paiement des deux premières factures a été effectué par la société Emly Immobilier et indique que M. [E] [F] aurait engagé sa responsabilité s’il avait fait payer des dettes personnelles à sa société.
Elle énonce enfin avoir achevé la prestation objet du contrat et tenir à la disposition du tribunal l’intégralité du dossier de consultation des entreprises réalisé de plus de 500 pages comprenant l’ensemble des pièces administratives, graphiques et techniques, soit le dossier permis de construire et suivi, l’ensemble des plans architectes, électriques, plomberie – CVC, repérage et structure ainsi que les pièces techniques que sont le cahier des clauses techniques et particulières (CCTP), le dossier Décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que les notices dont les notices techniques.
La société Emly Immobilier, assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, et M. [E] [F], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 4 décembre 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il n’est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1342 du même code dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due et qu’il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
L’article 1353 du code civil prévoit enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat et du montant de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut et il incombe ainsi d’abord au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir l’existence et le montant de sa créance pour en obtenir le paiement.
En l’espèce, selon devis accepté le 29 juillet 2021, M. [E] [F] a confié à la société B.E.T [N] la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de sa villa individuelle située [Adresse 4] à [Localité 4] pour un montant total de 33.000 euros HT.
La société B.E.T [N] a présenté les factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux, conformément aux modalités de règlement fixées par le contrat.
Par courriers électroniques des 5 octobre 2021 et 11 février 2022 adressés à la société B.E.T [N], M. [E] [F] a demandé que le contrat soit rectifié pour être établi au nom de la société Emly Immobilier, dont il est le gérant, et que les factures soient également éditées au nom de cette dernière.
Le société défenderesse a réglé par virements les factures n° 155-1/21-09/44 du 30 septembre 2021 et n° 155-1/21-10/30 du 31 octobre 2021. Les factures n° 155-1/23-03/33 du 31 mars 2023 et n° 155-1/23-04/19 du 30 avril 2023 n’ont en revanche pas été acquittées.
Pour rapporter la preuve, qui lui incombe, du contrat et de son exécution, la société B.E.T [N] produit le devis accepté par M. [E] [F], les courriers électroniques des 5 octobre 2021 et 11 février 2022 par lesquels M. [E] [F] lui demande de rectifier le contrat et d’établir les factures au nom de la société Emly Immobilier et la preuve du paiement par cette société de deux factures par virements bancaires.
La demanderesse indique tenir à la disposition du tribunal l’intégralité du dossier réalisé, afin de justifier de l’achèvement de la prestation objet du contrat, sans toutefois le produire, ni verser aux débats toute pièce émanant de l’architecte du projet démontrant que la prestation a été accomplie.
Dès lors, il n’est toujours pas, en l’état, possible de déterminer si M. [E] [F] a signé le devis en son nom personnel ou en sa qualité de gérant de la société Emly Immobilier ayant réglé deux factures d’honoraires, ni si la prestation facturée a été exécutée.
Par conséquent, la société B.E.T [N] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 31.080 euros TTC au titre des deux factures impayées arrivées à échéance.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts.
L’article 1231-6 du code civil énonce, dans son alinéa 3, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce et compte-tenu de ce qui précède, la société B.E.T [N] ne justifie pas d’un préjudice causé par la résistance abusive de l’une ou l’autre des défenderesses.
A défaut, la société B.E.T [N] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société B.E.T [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société B.E.T [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société B.E.T [N] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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