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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 oct. 2025, n° 24/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025 prorogé 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors des plaidoiries : Madame SCANNAPIECO, greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ALI, greffier
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
GROSSE :
Le 06 Octobre 2025
à Me Julien AYOUN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 Octobre 2025
à Me Andréa SAGNA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02945 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45ZW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BODO, dont le siège social est sis [Adresse 1] – Représentée par M. [Y] [X]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [Z]
née le 09 Octobre 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er décembre 2019, SCI BODO a donné à bail à [C] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
[C] [Z] a quitté les lieux le 17 août 2023 et un état des lieux contradictoire a été signé par chacune des parties.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2024, SCI BODO a fait assigner [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille,, aux fins de voir :
condamner [C] [Z] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 1910,70 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, outre la somme de 8072,36 euros au titre des réparations suite à l’état des lieux de sortie.condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Régulièrement assignés à étude, [C] [Z] a comparu, conteste le montant de l’arriéré locatif et considère qu’il n’y a pas lieu à des frais de réparation ou de remise en l’état.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Il sera statué par décision contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2025 prorogé au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
[C] [Z] est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort de l’assignation et du décompte fourni que [C] [Z] reste devoir la somme de 1910,70 euros, à la date du 16 septembre 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de août 2023 inclus.
La défenderesse conteste le montant de la dette au motif de l’absence de justificatif, toutefois il apparaît que la demanderesse a produit les différents décomptes attestant de sa créance et la facture de réalisation d’état des lieux.
[C] [Z] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1910,70 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les frais de remise en état du logement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de procéder à l’entretien courant du logement et est tenu de répondre des dégradations qui surviennent pendant le bail.
Il ressort de l’état des lieux réalisé par constat d’huissier de nombreuses dégradations et notamment des parquets détériorés, des trous, des accrocs et des stickers sur les murs, des éléments de cuisine où il manque la porte, des trous dans le plafond…
Il est également justifié de la nécessité de faire procéder à un nettoyage de l’habitation.
Dès lors l’argumentation de la défenderesse qui repose sur le fait que seule une vétusté normale est relevée dans l’état des lieux de sortie ne peut prospérer.
La demanderesse produit un devis justifiant du montant des réparations à effectuer.
[C] [Z] sera donc condamnée au paiement de la somme de 8072,36 euros au titre des réparations du logement.
Sur les demandes accessoires
[C] [Z] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SCI BODO les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [C] [Z] à verser à SCI BODO la somme 1910,70 euros selon décompte à la date du 16 septembre 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés terme du mois de août 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal euros à compter du 12 avril 2024.
CONDAMNE [C] [Z] au paiement de la somme de 8072,36 euros au titre des réparations locatives.
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [C] [Z] à verser à SCI BODO une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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