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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 4 févr. 2026, n° 25/03141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00589 DU 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03141 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YYY
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [B]
né le 06 Avril 2022
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025009036 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
comparant en personne assisté de Mme [C] [V] (Mère), elle-même assistée de Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de M. [G] [B] (Père), lui-même assisté de Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : DORIGNAC Emma,
Greffier lors du prononcé de la décision : LAINÉ Aurélie
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 août 2024, Mme [V] et M. [B] ont sollicité une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et un complément catégorie 2, une carte mobilité inclusion mention invalidité, une carte mobilité inclusion mention stationnement, une orientation en UEMA et un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé pour leur enfant [T] [B] né le 6 avril 2022.
La [Adresse 12] ([16]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 19 décembre 2024 a :
• rejeté la demande d’AEEH et son complément en estimant que le taux d’incapacité de [T] est inférieur à 50 % et que la demande est prématurée
• attribué à l’enfant une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2028
• rejeté la demande de CMI mention invalidité ou priorité
• rejeté la demande de CMI mention stationnement.
Mme [V] et M. [B] ont formé un recours préalable obligatoire le 28 janvier 2025.
Par décision du 19 juin 2025 la commission des droits et de l’autonomie de la [18] a fait évoluer sa décision en attribuant une AEEH valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2028 , une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([19]) valable du 19 juin 2025 au 31 août 2028, une orientation en [20] et à défaut une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 de 18 heures par semaine pour une scolarisation à temps plein hors temps de soins avec accompagnement humain sur le temps méridien.
Par requête adressée en recommandé le 31 juillet 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Mme [V] et M. [B], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 14] concernant le rejet de leur demande de complément catégorie 2 d’AEEH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 24 septembre 2025.
A l’audience, l’enfant comparait avec ses parents, représentés par leur conseil qui maintient la demande exposée dans la requête initiale du 28 juillet 2025 de droit au complément d’AEEH fixé au niveau 2 dans le cadre du respect des textes en vigueur.
La [13], défenderesse est représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui soutient ses conclusions écrites, et indique au tribunal que, compte tenu du nombre de soins par semaine de l’enfant, il conviendra d’accorder un complément de catégorie 2 de réduction du temps de travail à 80 % sur une période de deux années à savoir du 1er septembre 2024 au 31 août 2026
La [7], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
En l’espèce, il est indiqué dans le certificat médical du docteur [U] ([8] [Localité 11]) appuyant la demande initiale que [T] souffre d’un trouble du spectre de l’autisme (pas de langage verbal, troubles de la relation, retard psychomoteur, déficit cognitif et attentionnel, particularité sensorielle) qui nécessite de nombreux suivis médicaux : orthophonie, psychologue, psychomotricien, éducateur et suivi en [8].
Les requérants font valoir que la [16] n’a pas pris en compte les charges réelles supportées par leur foyer et notamment l’implication directe de Madame [V] dans les déplacements de l’enfant et la coordination des suivis médicaux ne lui permettant pas de travailler à plus de 80 % (quatre à cinq rendez-vous médicaux et paramédicaux par semaine).
Madame [V] justifie avoir dû conclure plusieurs contrats à durée déterminée à 80 %.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime qu’il doit être fait droit à la demande des requérants de se voir attribuer un complément d’AEEH catégorie 2, demande à laquelle la [17] ne s’oppose pas.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [17].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée le 27 août 2024 par Mme [V] et M. [B] de complément d’AEEH catégorie 2 pour leur fils [T] [B] du 1er septembre 2024 au 31 août 2026,
LAISSE la part des dépens à la charge de la [17],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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