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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, interets civils, 4 juin 2025, n° 22/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de Lille
Chambre des LDI
Jugement prononcé le : 04/06/2025
N° minute :
N° parquet : 21308000102
N° RG : 22/00121
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de Madame RUYSSEN Laurence, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame CIESLA Dany, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIE CIVILE :
Monsieur [U] [Y], demeurant : 18 ter rue felix faure 02100 ST QUENTIN, demandeur,
non comparant représenté avec mandat par Maître RIGLAIRE Emmanuel, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître DEBAVELAERE Nicolas, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss Teledoc 331 75703 PARIS CEDEX 13, pris en la personne de son représentant légal,
non comparant
ET
Auteur défendeur
Nom : [P] [D], [G]
né le 11 juin 2001 à LILLE (Nord)
Demeurant : 26/2/2 rue marcel bouderiez 59493 VILLENEUVE D’ASCQ FRANCE
non comparant
M. [Y] [U] est policier, brigadier au sein de la brigade des CRS.
Le 2 NOVEMBRE 2021, les policiers dont M. [Y] [U], étaient en sécurisation dans le secteur du Pont de Bois à VILLENEUVE D’ASCQ, scrutant les cages d’escaliers des différents immeubles.
Ils étaient alors pris à partie par M. [D] [P] qui commençait par les injurier (les traitant de « fils de pute, aller niquer vos mères ») et tentait d’ameuter les jeunes du secteur pour qu’ils s’en prennent aux policiers.
Les policiers le voyaient monter sur son scooter, lequel était démuni de plaques d’immatriculation.
Les policiers décidaient de le contrôler, ce que refusait M. [D] [P].
Il finissait par foncer avec son scooter sur M. [Y] [U].
Suite au choc, M. [Y] [U] tombait au sol et se faisait mal à la main droite et au genou droit.
M. [D] [P] finissait par perdre le contrôle de son scooter qui finissait sa course sur une bordure de trottoir. Il était interpellé.
M. [Y] [U] était emmené aux urgences de la clinique LILLE SUD à LILLE.
Les examens montraient chez M. [Y] [U] :
* une plaie à la main droite
* une immobilisation de la main droite pendant une semaine par une attelle de poignet avec syndactylie des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème rayons
* une abrasion au genou droit avec douleurs à la face médiale sans impotence fonctionnelle.
Le médecin légiste qui examinait M. [Y] [U] le 3 NOVEMBRE 2021, fixait son incapacité totale de travail à 15 jours.
A l’issue de l’enquête, M. [D] [P] était déféré devant M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE qui décidait de son renvoi à l’audience des comparutions immédiates du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE du 4 NOVEMBRE 2021 à 14 heures.
A l’audience du 4 NOVEMBRE 2021, M. [Y] [U] se constituait partie civile.
Par jugement du 4 NOVEMBRE 2021, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE :
— déclarait M. [D] [P] coupable d’avoir à VILLENEUVE D’ASCQ le 2 NOVEMBRE 2021 :
* exercé des violences volontaires sur M. [Y] [U] lui ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce de 15 jours, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis avec usage d’une arme par destination (un scooter)
* outragé M. [Y] [U], fonctionnaire de police
* résisté avec violences à M. [Y] [U], policier agissant dans le cadre de ses fonctions
— condamnait M. [D] [P] à 1 AN d’emprisonnement
— délivrait un mandat de dépôt à l’encontre de M. [D] [P]
— ordonnait le renvoi de l’affaire à l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE statuant sur intérêts civils du 28 JANVIER 2022 à 14 HEURES.
Par jugement du 28 JANVIER 2022, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant sur intérêts civils :
— ordonnait une expertise médicale de M. [Y] [U] et désignait le docteur [S] pour y procéder
— condamnait M. [D] [P] à payer à M. [Y] [U] 500.00 € de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— ordonnait le renvoi de l’affaire à l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE statuant sur intérêts civils du 28 JANVIER 2022 à 14 HEURES7 SEPTEMBRE 2022 à 9 HEURES.
Le docteur [S] déposait son rapport le 7 NOVEMBRE 2023.
Par lettre recommandée dont l’avis de réception était signé le 9 SEPTEMBRE 2024, M. [Y] [U] appelait à la cause l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
L’affaire était plusieurs fois renvoyée puis plaidée à l’audience du 8 JANVIER 2025 à 9 HEURES.
Lors de cette audience, M. [Y] [U] a demandé au tribunal de :
— condamner M. [D] [P] à lui payer à titre de dommages et intérêts :
perte des gains professionnels actuels
1 145.75 €
assistance d’une tierce personne
2 500.00 e
déficit fonctionnel temporaire
438.00 €
souffrances endurées
2 000.00 €
préjudice esthétique temporaire
2 000.00 €
déficit fonctionnel permanent
1 580.00 €
préjudice agrément
2 000.00 €
— déclarer le jugement commun et opposable à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
— condamner M. [D] [P] à lui payer 2 000.00 € au titre de l’article 475- 1 du CODE DE PROCEDURE PENALE
— condamner M. [D] [P] au payement des dépens et en particulier au payement des frais de l’expertise médicale.
M. [D] [P] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT n’était pas représenté à l’audience. Il n’a pas écrit au tribunal pour faire connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DE LA DECISION
A / Sur la responsabilité de M. [D] [P] dans le dommage causé à M. [Y] [U] :
L’article 2 du CODE DE PROCEDURE PENALE énonce que “ L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6.”
L’article 3 du code de procédure pénale précise que : “ L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits de la poursuite.”
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL a déclaré l’action civile de M. [Y] [U] recevable conformément aux articles 2 et 3 du code de procédure pénale mais ne s’est pas prononcé sur la responsabilité de M. [D] [P].
Il y a donc lieu de statuer sur ce point.
L’article 1240 du code civil énonce que “ Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Toute faute de la victime qui a concouru à la réalisation de son propre dommage est de nature à réduire voire à exclure son droit à l’indemnisation.
En l’occurrence, M. [D] [P] a été déclaré coupable des faits de violences volontaires et rébellion qu’il a commis sur la personne de M. [Y] [U] alors que celui-ci tentait de l’interpeller.
Aucune faute ne peut être reprochée M. [Y] [U].
M. [D] [P] est donc entièrement responsable du préjudice causé à M. [Y] [U].
M. [D] [P] sera condamné à réparer intégralement le préjudice de M. [Y] [U].
2 ) Sur les constatations de l’expert judiciaire :
M. [Y] [U] est né le 26 juillet 1973. Il avait 48 ans au moment des faits. Il est droitier.
Il n’avait pas d’antécédent pathologique antérieur en lien avec les séquelles des infractions.
Au plan professionnel, il est brigadier-chef d’une brigade de CRS.
A la suite des faits, il a été en arrêt de travail du 2 au 17 NOVEMBRE 2021.
Il a été pris en charge au titre des accidents de travail.
Il a repris son poste de travail sans aménagement le 18 NOVEMBRE 2021. Néanmoins, il gardait son attelle à la main droite jusqu’au 23 NOVEMBRE 2021.
LE DOCTEUR [I] [S] indique que l’incapacité temporaire de travail de M. [Y] [U] a été :
* totale du 2 au 17 NOVEMBRE 2021
* partielle du 18 NOVEMBRE 2021 au 23 NOVEMBRE 2021.
Au plan des loisirs, il pratiquait la gymnastique, la musculation en salle (basic fit). Il a perdu 2 mois d’abonnement. Il pratiquait la course à pied sur 8 à 10 km, 2 fois par semaine. Il a pu reprendre toutes ces activités mais il ne peut plus pratiquer tous les mouvements de gymnastique qu’il faisait jusque-là, notamment les mouvements qui impliquent de prendre appui sur sa main droite (Préjudice d’agrément permanent).
Au plan personnel, il vivait dans une maison de 140 m² dotée d’un jardin, avec sa conjointe et leur petite fille de 6 ans. Il passait 15 jours en mission et une semaine chez lui. Il participait au ménage, au travail de jardin et aux courses.
Il a dû être aidé par sa conjointe pour les courses, le ménage et le jardin jusqu’à ce que l’attelle et les syndactyles soient enlevées (soit le 23 NOVEMBRE 2021).
L’expert retient l’assistance d’une tierce personne temporaire d’une personne non spécialisée à raison de :
* 5 heures par semaine, du 3 au 23 NOVEMBRE 2021.
A la suite des faits, M. [Y] [U] a présenté :
* une plaie à la main droite
* une immobilisation de la main droite pendant une semaine par une attelle de poignet avec syndactylie des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème rayons
* une abrasion au genou droit avec douleurs à la face médiale sans impotence fonctionnelle.
L’attelle de poignet et les syndactylies ont été enlevées le 23 NOVEMBRE 2021.
Lors de son examen, le DOCTEUR [S] a constaté :
* une cicatrice au niveau de la main droite et des excoriations infra-millimétriques sur la face dorsale de la main droite
* une cicatrice ovalaire au niveau de la main gauche
* un hématome calcifié centimétrique situé au niveau du sommet du 2ème espace intermétacarpien droit, sous la styloïde radiale et le pli de flexion du poignet. Sa palpation en est douloureuse. Ceux sont ces douleurs qui gênent la victime lorsqu’il réalise des pompes.
Au niveau des doléances, la victime a rapporté à l’expert une douleur au niveau de la main droite lorsqu’il fait des exercices de gymnastique.
L’expert indique que l’ensemble de ces séquelles sont ainsi en relation, directe, certaine et exclusive avec les faits.
L’expert fixe la date de consolidation au 31 DECEMBRE 2021.
LE DOCTEUR [S] retient un déficit fonctionnel temporaire :
* total le 2 NOVEMBRE 2021
* partiel (50 %) du 3 AU 23 NOVEMBRE 2021
* partiel (10 %) du 24 NOVEMBRE 2021 au 30 DECEMBRE 2021.
L’expert indique que compte tenu des séquelles définitives, la victime présente un déficit fonctionnel permanent de 1 %.
L’expert indique que les souffrances endurées sont de 2 sur une échelle de valeurs de 7 soit
légères.
L’expert retient un préjudice esthétique permanent de 1 sur une échelle de valeurs de 7 soit très léger.
L’expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire.
3 ) Sur la liquidation du préjudice subi par M. [Y] [U] soumis à recours des tiers payeurs
A / Sur les perte des gains professionnels actuels :
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de
la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé.
L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
A l’appui de ses demandes, M. [Y] [U] produit une attestation du commandant de police [W] [C] qui atteste qu’il a perdu 145.75 € (pièce 6).
L’expert a retenu, à juste titre, l’existence d’une pénibilité à la reprise d’activité.
M. [Y] [U] sollicite indemnisation de ce préjudice.
Cependant, les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome.
Il en résulte que cette pénibilité sera indemnisée au titre des souffrances endurées et ne peut donner lieu à une indemnisation autonome, au titre des pertes de gains professionnels actuels.
M. [D] [P] sera donc condamné à payer à M. [Y] [U] 145.75 € de dommages et intérêts au titre des perte des gains professionnels actuels.
B / Sur l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation se fait en fonction des besoins, c’est à dire selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales.
Le coût horaire de ce type d’assistance qui est non spécialisée est de l’ordre de 18.00 € par heure de travail.
L’expert a retenu l’assistance d’une tierce personne, non spécialisée, dans les proportions suivantes :
* 5 heures par semaine, du 3 au 23 NOVEMBRE 2021, soit pendant 3 semaines.
Le calcul est le suivant :
* 5 (heures) X 3 (semaines) X 18.00 € = 270.00 €.
Il convient d’évaluer le préjudice issu de l’assistance d’une tierce personne à 270.00 €.
M. [D] [P] sera donc condamné à payer à M. [Y] [U] 270.00 € de dommages et intérêts au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire.
3 ) Sur la liquidation du préjudice subi par M. [Y] [U] non soumis à recours des tiers payeurs :
A / Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période. Il couvre également le préjudice d’agrément temporaire, ce poste de préjudice étant dans ce cas majoré.
Le déficit fonctionnel temporaire est différent de l’incapacité de travail (totale ou partielle) qui elle relève effectivement de l’incidence des blessures sur l’activité professionnelle de la victime, laquelle n’a pas lieu d’être prise en charge ici, l’accident ayant qualifié d’accident de travail.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être total (pendant les hospitalisations) ou partiel.
La valeur de référence peut être chiffrée à 27.00 € par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire a été :
* total le 2 NOVEMBRE 2021, soit pendant 1 jour
* partiel (50 %) du 3 AU 23 NOVEMBRE 2021, soit pendant 20 jours
* partiel (10 %) du 24 NOVEMBRE 2021 au 30 DECEMBRE 2021, soit pendant 36 jours.
Ce qui correspond à :
* 1 (jour) X 100 % X 27.00 € = 27.00 €
* 20 (jours) X 50 % X 27.00 € = 270.00 €
* 36 (jours) X 10 % X 27.00 € = 97.20 €,
soit un total de 394.20 €.
M. [D] [P] sera donc condamné à payer à M. [Y] [U] 394.20 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire.
B / Sur les souffrances endurées par la victime :
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances (tant physiques que morales) subies par la victime du jour de l’infraction jusqu’à sa consolidation.
L’expert indique que les souffrances endurées sont légères (2 7).
Il y a lieu d’attribuer à M. [Y] [U], en réparation de ce poste de préjudice, 2 000.00 €.
M. [D] [P] sera donc condamné à payer à M. [Y] [U] 2 000.00 € de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées.
C / Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit d’un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime (atteinte à ses fonctions physiologiques ou douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence quotidiennes) et qui est définitif c’est à dire qui intervient après consolidation.
L’expert évalue l’incapacité permanente à 1 %.
M. [Y] [U] avait 48 ans au moment de la consolidation.
Il y a lieu d’allouer 1 580.00 € de dommages et intérêts à M. [Y] [U] en réparation de ce poste de préjudice.
M. [D] [P] sera donc condamné à payer à M. [Y] [U] 1 580.00 € de dommages et intérêts au titre déficit fonctionnel permanent.
D / Sur le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Compte tenu de la cicatrice au pouce droit, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 soit très léger.
Il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à 2 000.00 €.
E / Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est un préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Il correspond à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, au-delà de la date de consolidation.
Le préjudice d’agrément temporaire est, quant à lui, intégré dans les souffrances endurées.
En l’occurrence, M. [Y] [U] qui pratiquait de manière intensive la gymnastique notamment dans son métier, ne peut plus faire certains mouvements en raison de la douleur à la paume de sa main droite.
Ainsi, il a dû restreindre son nombre de pompes.
Il justifie ainsi d’un préjudice d’agrément permanent qu’il y a lieu de réparer en lui allouant 1 000.00 € de dommages et intérêts.
M. [D] [P] sera condamné à payer à M. [Y] [U] 1 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément permanent.
5 ) Sur les frais de l’article 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE :
L’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE précise que “ Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’ETAT et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.”
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les frais du procès.
Il y a lieu de condamner M. [D] [P] à payer à M. [Y] [U] 1500.00 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
6 ) Sur les dépens :
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de M. [D] [P] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique,
en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [D] [P], contradictoire à l’égard de M. [Y] [U] et par défaut à l’égard de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
— DECLARE M. [D] [P] entièrement responsable du préjudice causé à M. [Y] [U]
— CONDAMNE M. [D] [P] à payer à M. [Y] [U], à titre de dommages et intérêts :
— 145.75 € au titre des perte des gains professionnels actuels
— 270.00 € au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire
— 394.20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2 000.00 € au titre des souffrances endurées
— 1 580.00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 000.00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 1 000.00 € au titre du préjudice d’agrément permanent
desquels devront être déduits les 500.00 € de provision
— DEBOUTE M. [Y] [U] du surplus de ses demandes
— DECLARE le jugement commun et opposable à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
— CONDAMNE M. [D] [P] à payer à M. [Y] [U] la somme de 1 500.00 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— CONDAMNE M. [D] [P] au payement des frais d’expertise judiciaire
— LAISSE les frais de justice à la charge de l’Etat
— RAPPELLE aux victimes la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (C.I.V.I.) et/ou le Service d’Aide auxVictimes d’Infractions pénales (S.A.R.V.I.), à charge pour elle d’entrer en contact avec le Bureau d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales dont la permanence se tient :
— au rez-de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures,
ou
— l’Hôtel de police de LILLE, rue de Marquillies à LILLE, le lundi et le jeudi de 09 heures à 12 heures,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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