Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 13 ] AMENDES, CENTRE EUROPEEN DE FORMATION, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
N° R.G. : N° RG 25/01348 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCM6
N° minute : 25/00075
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [R] [T]
demeurant [Adresse 3]
comparante
et
DEFENDEURS
Madame [V] [F]
née le 26 Octobre 1995
demeurant [Adresse 2]
comparante
[21]
dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 18] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [H]
demeurant [Adresse 4]
comparant
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
ENGIE CHEZ [12]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 13] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2025, Madame [V] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d’un passif déclaré de 11.226,22 euros.
Lors de sa séance du 1er avril 2025, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [V] [F] et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à Monsieur [D] [T] par courrier recommandé le 5 avril 2025 qui l’a contestée par courrier adressé le 23 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [D] [T] et Madame [R] [T] ont comparu en personne et ont maintenu leur contestation. Ils exposent que Madame [F] a été leur locataire durant deux ans et qu’elle a quitté le logement le 1er septembre 2023. Ils font valoir qu’elle s’était engagée à payer le passif de 1700 euros par mensualités de 80 euros, mais qu’elle n’a jamais débuté les remboursements. Ils indiquent qu’ils ont déclaré la somme de 1182 euros, mais que leur créance est plus importante, outre les dégradations locatives. Ils mentionnent que la caution de Madame [F] n’a jamais donné suite à leur demande de paiement des arriérés de loyer.
Madame [V] [F] a comparu en personne. Elle expose qu’elle a bénéficié d’un premier plan en octobre 2023, prévoyant une mensualité de 170 euros par mois, mais qu’elle pensait que les sommes seraient prélevées directement sur son compte. Elle mentionne qu’elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée mais qu’elle a du cesser son activité en raison d’un « burn-out ». Elle est actuellement en congé maternité et a exercé antérieurement une activité à hauteur de 60 heures par mois. Elle précise qu’elle ne bénéficie plus de l’allocation de retour à l’emploi depuis le 1er août 2025, et ne dispose pas encore de droits au titre du revenu de solidarité active. Elle soutient qu’elle a redéposé un dossier de surendettement en raison d’une absence totale de ressources. S’agissant de la dette auprès du centre européen de formation, elle rappelle qu’elle était en contrat à durée indéterminée lorsqu’elle s’est engagée à suivre la scolarité. Elle fait valoir que le dépôt de garantie a été déduit du montant de la dette de Monsieur et Madame [T].
Monsieur [O] [H], nouveau bailleur de l’intéressée, a comparu. Il indique que Madame [F] a pris à bail un logement en décembre 2023, pour un loyer de 460 euros, et que les impayés ont débuté en novembre 2024, la dette s’établissant à 1200 euros, la diminution du passif s’expliquant par un rappel d’aide personnalisée au logement.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance :
[8] : 1711,98 euros ;[19] pour [20] : 227,48 euros ;CENTRE EUROPEEN DE FORMATION : 3219 euros ;Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat de la commission.
Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par courrier recommandé à Monsieur et Madame [T] le 5 avril 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La date de prise en charge par les services postaux n’est pas versée au dossier, de sorte que le recours doit être considéré comme recevable.
→ Sur la recevabilité du dossier de Madame [V] [F] :
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que l’absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il est constant que Madame [V] [F] a pris à bail un logement auprès de Monsieur et Madame [T] et qu’elle présente une dette locative à l’issue de son départ des lieux, a minima de 1182 euros, comme déclaré par les bailleurs à la commission.
Monsieur [H] se prévaut quant à lui d’une dette locative de 1200 euros, le montant étant par ailleurs approximatif, et précise que les impayés de loyer ont débuté un an après la mise en place du bail.
Il en résulte que Madame [F] n’a pas respecté ses obligations contractuelles à deux reprises s’agissant de deux bailleurs successifs.
Pour autant, la seule défaillance contractuelle est insuffisante en tant que telle à caractériser la mauvaise foi d’un débiteur.
A ce titre, la commission a considéré que la seule source de revenus de Madame [V] [F] est constituée d’un salaire à temps incomplet versé par la SARL [15], outre une prime d’activité et l’aide personnalisée au logement pour un montant cumulé de 1069 euros , ce qui traduit une situation relativement précaire, les documents produits à l’audience traduisant une persistance des données financières.
L’analyse des documents produits à la commission permet de constater que le parcours professionnel de Madame [F] est particulièrement instable depuis deux ans, et qu’il s’en suit une difficulté de gestion liée à la variation des ressources et l’incertitude quant aux droits auprès des organismes de protection.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la survenance de la dette locative, ainsi que sa majoration ultérieure, ne procède pas d’une intention frauduleuse de Madame [V] [F], ni d’une volonté d’aggraver son passif, mais qu’elle est la conséquence d’une situation financière obérée faisant obstacle à la prise en charge du loyer courant.
De la même manière, le non-respect du plan de la commission mis en place à compter du 25 mars 2024 doit être mis en perspective avec le changement de situation professionnelle de la débitrice qui a cessé ses fonctions exercées à temps plein et a intégré un logement autonome après une période d’hébergement familial, ce qui a modifié sa capacité contributive et rendu impossible l’exécution du plan antérieur.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que Madame [V] [F] n’a pas eu la volonté d’aggraver le cours du passif locatif ni de faire délibérément obstacle à l’exécution du plan de désendettement du 25 mars 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Madame [V] [F] comme de bonne foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation, et la déclarer ainsi recevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [D] [T] et Madame [R] [T] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l’Ain relatif au dossier de Madame [V] [F];
CONSTATE la bonne foi de Madame [V] [F] ;
DECLARE Madame [V] [F] recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [V] [F] à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu’elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Lot ·
- Réalisation ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Montant ·
- Mainlevée
- Affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Arrêt de travail ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Thérapeutique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Juge
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Consorts ·
- Congé ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Mort ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Évaluation ·
- Copie
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Protocole d'accord ·
- Développement ·
- Auteur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Accord
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Droite ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Expert ·
- Tribunal correctionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.