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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00586 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUZ3
MINUTE N° :
S.A. 1001 VIES HABITAT
c/
[U] [V], [S] [T]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [U] [V]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Karim-Alexandre BOUANANE
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de Paris
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
Madame [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 04 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 15 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 07 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2012, la SA 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [U] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Madame [S] [T] est devenue co-titulaire du bail le 31 août 2019. Elle n’a pas donné congé depuis.
Suite à des échéances impayées, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer le 22 août 2024 à Madame [S] [T] et à Monsieur [U] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 754,76 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juillet 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner, Madame [S] [T] par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 15 mai 2025 et Monsieur [U] [V] par acte remis à personne le 13 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation solidaire de Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 5 421,08 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d’avril 2025 ;
— l’expulsion de Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
— la condamnation solidaire de Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
— la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamnation solidaire de Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] à la somme de 390,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 15 mai 2025.
Lors de l’audience, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 4 679,86 euros, septembre 2025 inclus.
De plus, la demanderesse ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [U] [V] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [U] [V] a proposé de régler sa dette par des mensualités de 70,00 euros en sus des échéances courantes. Monsieur [U] [V] a expliqué que les revenus du foyer étaient de 568,00 euros. Il a indiqué que Madame [S] [T], avait quitté les lieux depuis 2020.
Madame [S] [T] bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 15 mai 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 17 octobre 2012 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] le 22 août 2024 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 2 754,76 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 23 octobre 2024.
La dette locative de Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] s’élève à la somme de 4 679,86 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 4 679,86 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de septembre 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] seront occupants sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA 1001 VIES HABITAT qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er octobre 2025.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Étant précisé que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’elle ne peut découler du seul non paiement du loyer ou d’une indemnité d’occupation, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [U] [V] et Madame [S] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 23 octobre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 17 octobre 2012 liant les parties ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 4 679,86 euros, mois de septembre 2025 inclus ;
AUTORISE Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] à se libérer en 36 mensualités de 70 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA 1001 VIES HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE in solidum Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT, à compter du 1er octobre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [T] et Monsieur [U] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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