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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLAW
NAC : 70Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Novembre 2025
DEMANDEURS
M. [V] [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [U] [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [J] [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LA RIVIÈRE DANCLAS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 922 685 524
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Novembre 2025 , par décision avant dire droit, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître PATEL et Maître MERCIER BARRACO délivrée le :
Copie certifiée conforme au CMB délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025 et après avoir été autorisé à assigner à heure indiquée par ordonnance du 5 novembre 2025, Monsieur [V] [D] et Madame [L] [D] ont fait assigner Monsieur [J] [H] et la société LA RIVIERE DANCLAS devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
enjoindre aux défendeurs de cesser toute entrave à l’accès des parcelles litigieuses, de leur fait par tout autre personne interposée et de rétablir cet accès au profit des époux [D], et ce sous astreintes de 1000 € par jour de retard à compter du troisième jour après la signification de la décision à venir,interdire aux défendeurs d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des droits de Monsieur et Madame [D] en leur qualité de propriétaire, et particulièrement d’entraver de quelque façon que ce soit la récolte des litchis à venir sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du troisième jour après la signification de la décision à venir,autorisé en tant que de besoin le commissaire de justice à se faire adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier et de témoins afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans les lieux, condamner solidairement les défendeurs à verser à Monsieur et Madame [D] les sommes de : * 10 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral
* 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 13 novembre 2025, les défendeurs demandent à la juridiction de :
débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,condamner les époux [D] sous astreinte de 500 € par jour au profit de la société LARIVIERE DANCLAS est passé un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir à :sécuriser le bien immobilier incendié et les alentoursjustifier par tout document émanant d’un professionnel habilité de l’absence de danger physique ou environnemental du bien immobilier incendié et de la mise en sécurité effective des avoisinantsdébarrasser le terrain donné à bail de l’amas de détritus et de déchets issus de la maison incendiéeenlever ou faire enlever le véhicule automobile abandonné par les propriétaires sur le terrain immatriculé [Immatriculation 7]condamner les époux [D] à titre provisionnel à payer à la société LARIVIERE DANCLAS la somme de 120 000 €,condamner les époux [D] à payer aux deux défendeurs une somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusivecondamner les époux [D] à payer à chacun des défendeurs une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’issue de l’audience du 13 novembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
L’article 127-1 du code précité précise qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l’apparition de nouveaux conflits.
Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dès lors il convient de désigner un médiateur pour d’une part délivrer une information sur le processus de médiation et d’autre part recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.
Il conviendra de renvoyer l’affaire à l’audience du jeudi 26 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, avant dire droit,
DONNONS injonction à Monsieur [V] [D] et Madame [L] [D] d’une part et Monsieur [J] [H] d’autre part de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans le délai d’un mois le Centre de Médiation du Barreau de Saint-Denis de la Réunion (CMB), représenté par son président en exercice, [Adresse 8] à Sainte Clotilde, adresse courriel : [Courriel 6],
DISONS que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil,
RAPPELONS que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 26 mars 2026 à 10h00,
DISONS que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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