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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2026, n° 24/06695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06695 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UZU
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06695 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UZU
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [S] [Y] a réservé auprès de la Société TURKISH AIRLINES un billet d’avion pour un vol TK 1822 [Localité 4]-Istambul à la date du 27 décembre 2020. Ce vol a été retardé de 7h53 à destination finale. L’indemnisation forfaitaire sollicitée par le passager a été refusée par la Compagnie aérienne qui a estimé que les conditions n’étaient pas remplies pour ce faire.
Par requête enregistrée le 15 mars 2022, l’affaire ayant été rétablie après radiation, monsieur [S] [Y] sollicite :
— une indemnisation forfaitaire de 400 € sur le fondement de l’ article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— une indemnisation de 150 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, le requérant, représenté par son conseil, confirme ses demandes. Il est conclu au rejet des moyens de TURKISH AIRLINES qui ne démontrerait pas qu’une circonstance extraordinaire ait été de nature à l’exonérer de sa responsabilité ou que des mesures raisonnables auraient été prises pour éviter le retard.
La Société TURKISH AIRLINES, représentée par son conseil, conclut à l’entier rejet des demandes. Elle fait au contraire valoir une circonstance exceptionnelle du fait de conditions climatiques laquelle serait exonératoire de sa responsabilité. Aucune autre mesure raisonnable pour éviter le retard n’aurait pu être prise, sauf à compromettre la sécurité du vol. A titre reconventionnel, il est sollicité le versement de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation du requérant aux dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures des partie développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
1-1 L’article 5 du Règlement européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [H] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [H], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
Il résulte ensuite des dispositions de l’arrêt [V] de la CJCE du 26 février 2013 que l’article 7 du règlement européen précité doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement de cet article, aux passagers d’un vol avec correspondance qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée prévue par le transporteur aérien.
L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager selon les montants suivants:
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
L’article 14 du même Règlement énonce que :
“ Tout comme dans le cadre de la convention de [Localité 3], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif”.
1-2 La dérogation au principe d’indemnisation immédiate et forfaitaire du passager doit être interprétée strictement.
Le transporteur doit ainsi établir l’existence et le lien entre les circonstances extraordinaires et le retard ou l’annulation du vol lesquels n’auraient pas pu être évités, nonobstant la prise de toutes les mesures raisonnables.
Enfin, s’agissant plus particulièrement des conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation d’un vol, ces conditions ne constituent pas en elles-mêmes des circonstances extraordinaires mais sont seulement susceptibles de produire de telles circonstances.
2-1 La Compagnie TURKISH AIRLINES soutient que les prévisions de fortes rafales de vent jusqu’à 80/100 km/h à l’heure d’atterrissage prévues sur l’aéroport de [5] constituaient des circonstances exceptionnelles. Ces conditions météorologiques compromettant la sécurité du vol justifiait que la rotation du vol précédent soit déroutée vers un aéroport alternatif ([6]), ce qui a engendré le retard.
2-2 Pour autant, il n’est pas établi que les prévisions météorologiques certes dégradées, ce qui n’est pas contesté, constituaient en elles-mêmes une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 14 susvisé.
Il y a lieu de relever, à cet égard, qu’au vu du listing des vols de la matinée du 27 décembre 2020 et même à l’heure d’atterrissage qui était prévu (9h40), le tableau annonce des retards peu importants mais aussi des départs à l’heure prévue.
Ensuite, la Compagnie TURKISH AIRLINES ne justifie pas d’une interdiction de décoller imposée par l’autorité aéroportuaire ou bien de l’obligation d’un déroutement sur [Localité 7] provoquant un retard en cascade sur la rotation en raison des conditions météorologiques à l’arrivée du vol à Roissy.
Le déroutement du vol apparaît, en la cause, un choix de sécurité prudentiel mais non exonératoire puisqu’il n’est pas démontré une impossibilité prévisible d’atterrir sans risque au regard de l’équipement technique d’un grand aéroport international.
La circonstance extraordinaire d’une situation échappant à la maîtrise effective de la Compagnie aérienne ne se trouve ainsi pas établie, au regard des éléments produits.
Enfin, il sera relevé que l’examen de la nomenclature des causes de retard fait apparaître un retard dû à une arrivée tardive de l’appareil (3h35) mais aussi à une arrivée tardive de l’équipage (4h28). Or, l’indisponibilité de l’équipage ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle exonératoire.
La preuve de la cause exonératoire n’étant ainsi pas rapportée par la Compagnie, il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation forfaitaire.
Il est constant que le vol dont s’agit est d’une distance de 2.235 kilomètres. Il n’est également pas contesté par les parties que le retard du vol a dépassé 3 heures (7h53).
Les articles 7 et 14 susvisés, permettant au voyageur de se prévaloir d’une indemnisation forfaitaire de 400 €, sont donc applicables.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
La Compagnie aérienne a répondu à son client par un refus à sa demande d’indemnisation forfaitaire en invoquant son interprétation des faits et du Règlement communautaire. Celle-ci a pu avoir une analyse différente des faits, des textes et de la jurisprudence, à l’appui de son refus, sans qu’il puisse lui en être fait grief.
Les conditions de l’article susvisées n’étant ainsi pas réunies, cette demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation. La Compagnie TURKISH AIRLINES devra donc lui verser la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES à verser à monsieur [S] [Y] la somme de 400 € à titre d’indemnité forfaitaire,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la Société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES et la condamne à verser à monsieur [S] [Y] la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties.
Fait ce jour à [Localité 4],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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