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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01340 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOLC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01340 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOLC
MINUTE N° 26/390 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Q] [P] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 10 mars 2026 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 24 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a notifié à Mme [P] épouse [B] un refus de prise en charge d’un arrêt de travail du 19 janvier 2023 au motif qu’elle lui a adressé un avis d’arrêt de travail frauduleux, et mentionnant le docteur [W] [O] en vue de percevoir des prestations non justifiées d’un montant de 9 306, 72 euros, alors que le docteur [T] a indiqué à la caisse qu’elle n’était pas sa patiente.
Mme [P] ne s’est pas manifestée auprès de la caisse.
Le 4 juillet 2024, le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a prononcé à son encontre une pénalité financière de 9 307 euros correspondant à 50% de la pénalité financière maximale encourue.
Le 20 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a notifié à Mme [P] une pénalité financière de 9 307 euros qui lui est revenue avec la mention pli avisé, non réclamé. Elle lui a été adressée par pli simple.
Les 6, 18 et 24 septembre 2024, Mme [P] a demandé à la caisse d’annuler la pénalité.
Par requête du 30 septembre 2024, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la pénalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Mme [P] a comparu et a oralement demandé au tribunal d’annuler la pénalité financière.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a demandé au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 9 307 euros à titre de pénalité financière avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur la pénalité financière
Mme [P] soutient qu’elle n’est pas à l’origine de l’arrêt frauduleux, qu’un arrêt de travail suppose que trois parents s’accordent pour qu’elle soit en arrêt de travail car elle exerce la profession d’assistante maternelle. Elle produit ses bulletins de salaire pour démontrer qu’elle n’a pas été placée en arrêt de travail du 19 janvier 2023 au 24 juillet 2023. Elle précise avoir déposé plainte le 23 septembre 2024 pour escroquerie et usurpation d’identité.
La caisse relève que l’intéressée a tardé à régir lorsqu’elle a reçu la notification de refus de prise en charge et qu’ell a attendu le 19 janvier 2023 pour déposer plainte. Elle indique que les indemnités journalières liées à cet arrêt auraient, si la fraude n’avait pas été détectée, été versées sur le compte bancaire de l’assurée, qu’il apparaît donc peu probable qu’un tiers ait un quelconque intérêt d’usurper son identité à cette fin. Elle soutient que la fraude est caractérisée justifiant le montant de la pénalité appliquée en raison de la gravité des faits et le montant de la fraude évitée.
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. (…)
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
Aux termes de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale : Aux termes de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale : I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L.861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause.
Le montant de la pénalité financière est proportionnel à la gravité des faits reprochés, il tient compte de leur caractère intentionnel ou répété, de l’importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations.
Il appartient au juge de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, par courrier recommandé du 29 mai 2024, le directeur général de la caisse primaire a notifié à Mme [P] les griefs susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière et la possibilité pour elle de présenter dans un délai d’un mois ses observations. La décision du directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a été prise le 4 juillet 2024 et elle est conforme à l’avis du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie du 13 août 2024. La procédure est donc régulière.
La requérante soutient que la caisse ne démontre pas qu’elle a adressé à la caisse l’arrêt de travail litigieux qui mentionne son nom, son prénom, son adresse et son numéro de sécurité sociale. Toutefois, cette pièce a été reçue par la caisse et les indemnités qui auraient été versées l’auraient été à son profit et portées au crédit de son compte sans la vigilance de l’organisme.
Compte tenu de ces circonstances, de l’importance et de la durée du préjudice évité et des moyens et procédés utilisés, le tribunal réduit la pénalité à 1 500 euros.
Sur les mesures accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Mme [B], qui succombe, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
— Dit que la procédure est régulière ;
— Réduit la pénalité financière à 1 500 euros ;
— Condamne Mme [Q] [B] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 1 500 euros ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [Q] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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