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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 déc. 2025, n° 24/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02844 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBV2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02844 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBV2
DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [C] [F] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
PORTUGAL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Exposé du litige :
M. [T] [K] a bénéficié de l’allocation supplémentaire du fonds nationale de solidarité pour la période du 1er juin 1997 au 31 mars 2018.
M. [T] [K] est décédé le 31 mars 2018, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, Mme [F] [Y] [Z] et sa fille, Mme [C] [F] [N].
Par courrier du 26 juillet 2019, la [6] a demandé à Mme [C] [F] [N] le versement de la somme de 71 332,86 euros.
Par courriers du 3 juillet 2020 et du 9 octobre 2020, la [6] a mis en demeure Mme [C] [F] [N] de lui rembourser la somme de 71 332,86 euros.
Par courrier du 7 août 2023, la [6] adressé une notification rectificative à Mme [C] [F] [N] et sollicité le versement de la somme de 15 461,43 euros.
Par courrier du 20 février 2024, la [6] adressé à Mme [C] [F] [N] une mise en demeure de payer la somme de 15 461,43 euros.
A défaut de remboursement de la dette de l’assuré par ses héritiers, par lettre avec accusé de réception expédiée le 11 décembre 2024, la [6] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir le paiement de sa créance.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
* * *
* À l’audience, la [6] demande au tribunal de :
— condamner Mme [C] [F] [N] au paiement de la somme de 15 416,43 euros en sa qualité d’héritière de la succession de M. [T] [K] ;
— condamner la défenderesse au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires à l’exécution de la procédure.
Au soutien de ses prétentions la [3] fait valoir qu’en application des dispositions du code de la sécurité sociale, la [3] est fondée à recouvrer l’allocation supplémentaire sur la succession dès lors que l’actif net de succession est supérieur à 39 000 euros.
Elle ajoute que M. [T] [K] a bénéficié de l’allocation supplémentaire pour la période du 1er juin 1997 au 31 mars 2018, pour un montant total de 101 134,02 euros. Elle poursuit en indiquant qu’à la suite du décès de M. [T] [K], le montant de l’actif net de succession a été fixé, après rectification par la Caisse, à la somme de 54 416,43 euros, de sorte que la [3] est en droit de solliciter le versement de la somme de 15 416,43 euros à Mme [C] [F] [N].
A l’audience, la [3] indique les comptes bancaires de Mme [C] [F] [N] sont bloqués, rendant impossible tout prélèvement.
Aussi, elle précise que le conseil du défendeur, lequel avait pourtant transmis un mandat autorisant les prélèvements ainsi que la pièce d’identité bancaire de Mme [C] [F] [N] en février et juillet 2025, ne répond plus aux sollicitations de la [3].
* Mme [C] [F] [N] bien que régulièrement convoquée, comme en atteste l’accusé de réception signé le 7 août 2025, ne s’est pas présentée, ni ne s’est faite représenter et n’a pas non plus sollicité de dispense de comparution au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur l’absence de comparution des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
— Sur la demande principale
L’article 724 de ce code dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
L’article 870 dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
L’article 873 dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Aux termes de l’article L.815-12 du code de la sécurité sociale, les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
(…) L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Conformément aux dispositions de l’article D 815-4 du code de la sécurité sociale, le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation est fixé à 39 000 euros.
Il résulte des éléments versés au débat que M. [T] [K] a bénéficié d’une allocation supplémentaire du 1er juin 1997 au 31 mars 2018, pour un montant total de 101 134,02 euros. (pièces n°1, 2 [3])
M. [T] [K] est décédé le 31 mars 2018 (pièce n°3 [3]) laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, Mme [F] [Y] [Z] et sa fille, Mme [C] [F] [N]. (pièces n°4 et 8 [3])
La [3], après rectification, chiffre l’actif net de la succession de M. [T] [K] à 54 416,43 euros. (pièces n°13 et 14 [3])
Mme [C] [F] [N], non comparante, ne produit aucun élément démontrant que l’actif net était en réalité inférieur au seuil de 39 000 euros permettant la récupération de l’allocation versée sur la succession du bénéficiaire.
Au vu des pièces produites, la créance de la [3] est certaine, tant en son principe qu’en son montant.
Le montant de la créance de la [4] n’est pas contesté.
Aucun élément ne permet de démontrer que les sommes réclamées ont été payées.
Dès lors, et au vu des dispositions applicables et des pièces produites par la [4], celle-ci est ainsi fondée à récupérer la somme de 15 416,43 euros auprès de l’héritière.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [C] [F] [N] au paiement de la somme de 15 416, 43 euros.
Mme [C] [F] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE Mme [C] [F] [N] à payer à la [3] la somme de 15 416,43 euros,
CONDAMNE Mme [C] [F] [N] aux dépens,
CONDAMNE Mme [C] [F] [N] aux au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires à l’exécution de la procédure ;
RAPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [3]
— 1 CCC à Mme [N]
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