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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 oct. 2025, n° 25/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
N° RG 25/02772 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SAX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BEAUVALLON IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. MALLARD IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
La société Beauvallon Immobilier, élue syndic de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 7] ([Adresse 5]» ) par l’assemblée des copropriétaires du 31 janvier 2025, a fait assigner en référé, par acte du 2 juillet 2025, la société Mallard Immo, le précédent syndic, afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à lui remettre les documents suivants :
* la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,
* l’ensemble des document et archives du syndicat ainsi que le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans un format téléchargeable et imprimable,
* l’état des comptes des copropriétaires ains que celui des comptes du syndicat après apurement et clôture,
et à lui payer 1 200 € à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive outre une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, la société Beauvallon Immobilier a réitéré ses demandes.
La société Mallard Immo, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des pièces produites que la société Beauvallon Immobilier, qui a été élue syndic de la copropriété sise [Adresse 4] [Localité 7] (immeuble « [Adresse 6] ») par l’assemblée des copropriétaires du 31 janvier 2025, n’a pas reçu de l’ancien syndic, en dépit de courriels et d’une lettre de mise en demeure recommandée du 19 mars 2025, les documents de gestion prévus par l’article 18 – 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété.
S’agissant d’un trouble illicite manifeste, il sera fait droit à la demande de communication de la société Beauvallon Immobilier.
Les circonstances du litige n’appellent pas cependant et à ce stade, le prononcé d’une astreinte.
L’équité exige d’allouer à la société Beauvallon Immobilier 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande en dommages et intérêts provisionnelle qui n’est pas suffisamment fondée, sera rejetée.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société Mallard Immo qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Ordonnons à la société Mallard Immo de remettre à la société Beauvallon Immobilier avant le 15 novembre 2025, les documents suivants ;
* la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et les coordonnées de la banque,
* l’ensemble des document et archives du syndicat ainsi que le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans un format téléchargeable et imprimable,
* l’état des comptes des copropriétaires ainis que celui des comptes du syndicat après apurement et clôture ;
Condamnons la société Mallard Immo à payer à la société Beauvallon Immobilier 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Disons que la société Mallard Immo supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 20 octobre 2025
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