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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 28 oct. 2024, n° 20/05761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER OXYGENE 2, S.A.S.U. BATIPLUS, SOGI c/ S.A. SMA, S.A.R.L. PROMOTECH, S.A.R.L. OZONE ARCHITECTURES, S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de UEC |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 54]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 44]
AFFAIRE N° RG 20/05761 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UK3L
N° de MINUTE : 24/00624
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER OXYGENE 2, [Adresse 2] [Adresse 11]
Représenté par son syndic, la société SOGI
[Adresse 16]
[Localité 25]
représenté par Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0160
C/
DEFENDEURS
S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION
[Adresse 50]
[Adresse 47]
[Localité 29]
représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R089
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de UEC
[Adresse 55]
[Localité 41]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A.R.L. PROMOTECH
[Adresse 19]
[Localité 37]
représentée par Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A. SMA, es qualité d’assureur de la société PROMOTECH
[Adresse 31]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A.R.L. OZONE ARCHITECTURES
[Adresse 17]
[Localité 25]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S.U. BATIPLUS
[Adresse 12]
[Localité 40]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de [Adresse 51] et de BATIPLUS
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 7]
[Localité 39]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société AGENCE D’ANTONI.
[Adresse 13]
[Localité 36]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A.S. PIERRE ETOILE
[Adresse 20]
[Localité 38]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1710
S.C.I. [Localité 43] MARCEL CARNE
[Adresse 19]
[Localité 37]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1710
SMABTP es qualité d’assureur de la société SMC RAVALEMENT
[Adresse 31]
[Localité 26]
représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 478
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société FR CONSTRUCTIONS SA
[Adresse 32]
[Localité 24]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
S.A.R.L. BALLOY
[Adresse 56]
[Adresse 42]
[Localité 22]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PECORARI
[Adresse 34]
[Localité 28]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
S.A.R.L. SMC RAVALEMENT
[Adresse 33]
[Localité 30]
représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.A.S.U. SOTRAPOSE
[Adresse 14]
[Adresse 53]
[Localité 21]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
Société TELECOISE
[Adresse 35]
[Adresse 45]
[Localité 23]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, vice-présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge
Monsieur François DEROUAULT, juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier.
Monsieur David BRACQ-ARBUS a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Il a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2024.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur les opérations de construction :
La SCI Aubervilliers Marcel Carné, assurée CNR auprès de la SA Abeille IARD & santé, a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait construire un ensemble immobilier dénommé la résidence [52] 2 sis [Adresse 49] (93).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la SARL Ozone architectures, en qualité de maître d’œuvre de conception et de contrôle architectural, assurée par la MAF, qui a sous-traité l’établissement de certaines pièces à l’Agence d’Antoni, assurée par la SA Axa France IARD ;
— la société Promotech, intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SMA SA ;
— la SA Union entreprises construction (UEC), titulaire du lot « gros-œuvre », assurée auprès de la SA Axa France IARD, et qui a sous-traité à la société FR construction (liquidée) les voiles en superstructures, assurée auprès de la compagnie Gan assurances IARD ;
— la Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC), titulaire du lot « ravalement », assurée auprès de la SMABTP ;
— la société Dalsa, titulaire du lot « étanchéité » ;
— la société Sateb, titulaire du lot « plomberie -VMC » ;
— la société Serbois, titulaire du lot « menuiseries extérieures » ;
— la société Vam, titulaire du lot « menuiseries intérieures », liquidée depuis le 7 avril 2016 ;
— la société Serduco, titulaire du lot « métallerie », assurée après de la Maaf ;
— la société décoration de Sousa frères, titulaire du lot « peinture » ;
— la société Aménagement d’espaces verts paysagers, titulaire du lot « espaces verts » ;
— la société Telecoise, titulaire du lot « électricité » ;
— la société Sotrapose, titulaire du lot « ensembles menuisés » ;
— la société Balloy, titulaire du lot « fermetures vitrées de balcons et loggias » ;
— la SAS Etablissements Doitrand, titulaire du lot « porte de garage » ;
— la SA Batiplus, en qualité de contrôleur technique.
L’ensemble immobilier a été commercialisé en l’état de futur achèvement, un syndicat des copropriétaires a été constitué (ci-après, le syndicat des copropriétaires) et la SARL Citya immobilier Pecorari a été désignée par le promoteur en qualité de syndic.
La réception des travaux a eu lieu à deux dates, le 13 septembre 2010 et le 22 avril 2011, avec réserves.
La livraison a eu lieu le 22 avril 2011, avec réserves.
Sur la mesure d’instruction :
Se plaignant de diverses malfaçons, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Oxygene 2 » a, par actes d’huissier du 28 juillet 2015, fait assigner le maître d’ouvrage ainsi que plusieurs constructeurs en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [X] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été étendues à plusieurs des constructeurs et leurs assureurs.
M. [X] a déposé son rapport le 20 septembre 2019.
Sur la présente procédure :
C’est dans ces conditions que la SARL Promotech et son assureur, la SMA SA, ont, par actes d’huissier des 10, 13, 15, 16 et 17 juillet 2020, fait assigner la SASU Sotrapose, la SARL Balloy, la SA Axa France IARD, la SA Union entreprises construction (UEC), la SARL SMC, la SA Gan assurances, la SARL Ozone architectures et la SA Batiplus aux fins de garantie.
Par actes d’huissier des 16, 17 et 21 juillet 2020, la SMABTP a fait assigner la SA Union entreprises construction (UEC), la SA Batiplus, la MAF, la SARL Ozone architectures, la SARL Promotech, la SA Axa France IARD aux fins de garantie.
Par actes d’huissier des 27 et 28 juillet 2020, la SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC ravalement) a fait assigner la SMABTP, la MAF, la SARL Ozone architectures, la SA Union entreprises construction (UEC), la SA Batiplus, la SA Axa France IARD et la SARL Promotech aux fins de garantie.
Par actes d’huissier des 8, 9 octobre 2020, la SARL Ozone architectures et la SA Batiplus ont fait assigner la SARL SMC ravalement, la SMABTP, la SARL Promotech, la SMA SA, la SA Axa France IARD, la société Telecoise, la SAS Etablissements Doitrand, la SA Union entreprises construction (UEC), la SA Axa France IARD, la SA Gan assurances, la SARL Balloy.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2020, la SA Union entreprises construction (UEC) a fait assigner la SA Gan assurances aux fins de garantie.
Par actes d’huissier des 20 et 21 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a initié une instance à l’encontre de la SCI Aubervilliers Marcel Carné, de la SARL Citya immobilier Pecorari, de la SARL Ozone architectures, de la SA Union entreprises construction (UEC), de la SARL SMC ravalement, de la SARL Promotech, de la SASU Sotrapose, de la SARL Balloy, de la SA Axa France IARD (assureur UEC), de la SA Gan assurances (assureur de la société FR construction), de la SMA SA (assureur Promotech), de la SMABTP (assureur SMC), de la MAF (assureur de la SARL Ozone architectures) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes d’huissier du 22 avril 2021, la SCI Aubervilliers Marcel [Adresse 46] a fait assigner les sociétés suivantes aux fins de garantie : SA Abeille IARD & santé (anciennement SA Aviva assurances), SA Axa France IARD, SMA SA, SA UEC, SARL SMC ravalement.
Les instances ont été jointes.
*
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la SCI Aubervilliers Marcel Carne et les autres constructeurs à l’encontre des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Oxygène 2, sis [Adresse 1] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Citya Immobilier Pecorari à l’encontre des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Oxygène 2, sis [Adresse 1] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Oxygène 2, sis [Adresse 1] ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Oxygène 2, sis [Adresse 1] au titre des désordres suivants :
*menuiseries abîmées par défaut de joint de dilatation dans l’appartement 116 (poste 2.2.1) ;
*défaut d’étanchéité des menuiseries des appartements 114 et [Cadastre 8] (poste 2.2.7) ;
*défaut de fixation des garde-corps de l’appartement 113 (poste 2.2.3) ;
— déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Oxygène 2, sis [Adresse 1] au titre du défaut d’étanchéité des menuiseries de l’appartement 113 (poste 2.2.2) ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Abeille IARD & Santé à l’encontre de la SCI Aubervilliers Marcel Carne ;
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Sotrapose par les sociétés Bati Plus, Ozone architectures et MAF ;
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société SMC Ravalement et de la SMABTP par la SA Union entreprises construction (UEC) et Axa France IARD.
Par arrêt du 10 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 54] a infirmé l’ordonnance du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— déclaré recevables car non prescrits les recours en garantie exercés par la SA Union entreprises construction (UEC) et par la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SA Union entreprises construction (UEC), l’encontre de la société SMC Ravalement et de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de cette dernière ;
— débouté la société SMC ravalement et la SMABTP de l’intégralité de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 2 septembre 2024.
Le 17 mai 2024, la SCI Aubervilliers Marcel Carné a été radiée du RCS par suite de la transmission universelle du patrimoine au profit de la SAS Pierre étoile réalisée le 4 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2024, la SAS Pierre étoile a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de réception de son intervention volontaire.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Oxygène 2 a notifié de nouvelles conclusions récapitulatives prenant en compte l’absorption de la SCI Aubervilliers Marcel Carné par la SAS Pierre étoile et sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 octobre 2024, date de la présente décision.
*
La société Telecoise n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Oxygene 2 sis [Adresse 48] et [Adresse 10] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner in solidum, au titre des travaux de ravalement et de façade la SARL Ozone architectures et son assureur la MAF, la SA Union entreprises construction (UEC), son assureur la SA Axa France IARD, la société SMC ravalement et son assureur la société SMABTP, la société Gan assurances, en qualité d’assureur de la société FR construction, la société Promotech, et son assureur la société SMA SA, la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné), la société Citya immobilier Pecorari, à lui régler la somme de 322 393,50 euros TTC ;
— condamner in solidum, au titre de la reprise des coursives défectueuses : la SARL Ozone architectures et son assureur la MAF, la SA Union entreprises construction (UEC), et son assureur la SA Axa France IARD, la société Promotech, et son assureur la société SMA SA, la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné) à lui verser la somme de 6 682,50 euros TTC ;
— condamner in solidum la SARL Ozone architectures et son assureur la MAF, la société Promotech, et son assureur la société SMA SA, la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné) et la société Citya immobilier Pecorari à lui verser les sommes suivantes :
*8 932 euros TTC, au titre de l’absence de ligne de vie et d’accès aux parties ;
*22 875 euros TTC, au titre de l’absence de local vélo ;
*7 932,69 euros TTC, au titre de l’absence d’éclairage de secours dans les escaliers ;
*19 140 euros TTC, au titre de la porte du parking ;
— condamner in solidum la société Promotech, son assureur la société SMA SA et la société Sotrapose à lui verser la somme de 26 334,72 euros TTC au titre du défaut d’étanchéité des menuiseries dans l’appartement 113 ;
— condamner in solidum, la société Promotech et son assureur la société SMA SA à verser les sommes suivantes :
*au titre des réparations concernant la fixation de clôtures mal fixées : 6 557 euros HT, soit 7 868,40 euros TTC,
*au titre du défaut d’isolation acoustique des gaines : 16 125,60 euros HT, soit 19 350,72 euros TTC,
*au titre des conséquences dans les parties privatives des désordres se situant dans les parties communes (infiltrations, ponts thermiques, moisissures, etc) : 27 807,60 euros HT, soit 33 369,12 euros TTC ;
— ordonner que les condamnations précitées soient augmentées en considération de l’évolution de l’indice BT 01 du bâtiment entre l’indice du mois de mai 2019 et le dernier indice connu à la date du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs, sauf la société Balloy, par parts égales ou en proportion des parts à retenir par le tribunal dans l’indemnisation des désordres, à lui verser la somme de 17 394,98 euros au titre des préjudices financiers complémentaires correspondant aux frais d’architecte et de syndic déjà engagés en cours d’expertise ;
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs, sauf la société Balloy, par parts égales ou en proportion des parts à retenir par le tribunal dans l’indemnisation des désordres, à lui verser la somme de 84 073,66 euros au titre des préjudices financiers complémentaires correspondant aux coûts indispensables, pour le chantier à venir, de l’assurance dommages-ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, et du syndic ;
— ordonner que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs, sauf la société Balloy, par parts égales ou en proportion des parts à retenir par le tribunal dans l’indemnisation des désordres, à verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs, sauf la société Balloy, par parts égales ou en proportion des parts à retenir par le tribunal dans l’indemnisation des désordres, à verser la somme de 32 394,98 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les dépenses correspondant aux frais d’architecte et de syndic déjà engagées en cours d’expertise (17 394,98 euros) ;
— débouter les parties de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs, sauf la société Balloy, par parts égales ou en proportion des parts à retenir par le tribunal dans l’indemnisation des désordres, aux entiers dépens de l’instance, incluant les honoraires de l’expert judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1646-1 du code civil à l’égard de la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné), sur le fondement des articles 1240 et 1792 et suivants à l’égard des constructeurs, et sur le fondement du droit d’action directe à l’égard des assureurs :
— que les désordres apparents et réservés à réception et ceux apparus dans le délai de parfait achèvement peuvent être réparés sur le fondement d’actions concurrentes : garantie de parfait achèvement et responsabilité contractuelle de droit commun ; que la garantie décennale peut s’appliquer aux désordres apparus dans le délai de parfait achèvement si telle est leur nature ; que le syndicat des copropriétaires a ainsi souligné qu’il était recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale et de la théorie des dommages intermédiaires dans la mesure où il avait assigné dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’immeuble ; que les dommages affectant des éléments d’équipement peuvent être de nature décennale ;
— que la société Citya immobilier Pecorari, premier syndic ayant signé le procès-verbal de réception, expose sa responsabilité en ce qu’elle a manqué à son obligation de réserver les désordres alors apparents, si elle n’a pas signalé des désordres de parfait achèvement ou si elle n’a pas exercé une voie de recours nécessaire ; que le syndic n’a nullement proposé de résolution en ce sens à l’assemblée générale des copropriétaires ;
— que l’immeuble présente plusieurs désordres ; que ceux affectant le ravalement et les fissures généralisées sur l’ensemble des façades sont de nature décennale et exposent de ce fait la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement (aujourd’hui absorbé par la SAS Pierre étoile), des constructeurs et la garantie des assureurs ; à titre subsidiaire, qu’il s’agit de désordres intermédiaires exposant la responsabilité des entreprises identifiées par l’expert judiciaire ;
— s’agissant des coursives défectueuses, que la solidité de l’ouvrage est en cause, de sorte qu’est exposée la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, des constructeurs, et la garantie de leurs assureurs ;
— s’agissant de l’absence de ligne de vie et d’accès aux parties communes, qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale dans la mesure où il est à l’origine d’un danger pour la sécurité des personnes (au cas où il serait considéré qu’il s’agit d’un désordre apparent non réservé à réception, la responsabilité du syndic, qui ne l’a réservé, est exposée) ;
— s’agissant de l’absence de local vélo, qu’il s’agit d’une non-conformité (dont on ne saurait considérer qu’elle était apparente à réception s’agissant d’un « non-ouvrage ») exposant la responsabilité contractuelle du vendeur, du maître d’œuvre et des entreprises n’ayant pas exécuté une prestation commandée (au cas où il serait considéré qu’il s’agit d’un désordre apparent non réservé à réception, la responsabilité du syndic, qui ne l’a pas réservé, est exposée) ;
— s’agissant de l’absence d’éclairage de secours dans les escaliers, qu’il s’agit d’un défaut de sécurité rendant l’immeuble impropre à sa destination (au cas où il serait considéré qu’il s’agit d’un désordre apparent non réservé à réception, la responsabilité du syndic, qui ne l’a pas réservé, est exposée) ;
— s’agissant des places de parking trop étroites, que l’ouvrage est impropre à sa destination ;
— que le syndicat des copropriétaires a également subi divers préjudices financiers dont il est fondé, sur les bases dégagées supra, à réclamer réparation.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2024, la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné et reprenant les conclusions notifiées par cette dernière le 14 mars 2024) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale mais qu’il s’agit de non-conformités apparentes à la livraison ou de désordres apparus dans l’année qui a suivi le délai d’un mois après la réception des travaux et la livraison de l’immeuble intervenues le 22 avril 2011, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires comme étant prescrites ;
— juger à titre subsidiaire que la responsabilité de droit commun de la SCI Aubervilliers Marcel Carné ne peut être recherchée qu’en raison d’une faute qui lui serait imputable ;
— en conséquence, dire le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en ses demandes dirigées à son égard, relatives :
*aux désordres en façades (ravalement et fissures) ;
*à la ligne de vie et d’accès aux parties communes de l’immeuble ;
*à l’absence de local vélo ;
*à l’absence d’éclairage de secours dans les escaliers ;
*à la porte de parking ;
— juger que les désordres affectant les coursives ne présentent pas de caractère décennal, non plus que, subsidiairement, ceux affectant les façades et l’accès aux parties communes ;
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation :
*les sociétés Ozone architectures, Promotech, SA Union entreprises construction (UEC) et SMC ravalement, avec leurs assureurs respectifs, la MAF, la SMA SA, Axa France IARD et la SMABTP pour les désordres en façades ;
* la SA Union entreprises construction (UEC) et son assureur Axa France pour les désordres affectant les coursives ;
*les sociétés Ozone architectures et Promotech, avec leurs assureurs respectifs, la MAF et la SMA pour l’absence de ligne de vie et l’accès aux parties communes ;
*la SARL Ozone architectures et son assureur la MAF pour l’absence de local vélo ;
*les sociétés Promotech et son assureur SMA pour l’absence d’éclairage de secours dans les escaliers ;
*les sociétés Ozone architectures et Promotech, avec leurs assureurs respectifs la MAF et la SMA pour la largeur de la porte d’accès aux parkings ;
*les sociétés Ozone architectures, Promotech, SA Union entreprises construction (UEC) et SMC ravalement, avec leurs assureurs respectifs, la MAF, la SMA, Axa France et la SMABTP pour les demandes accessoires du syndicat des copropriétaires ;
— juger qu’elle est recevable et fondée à demander la garantie de l’assureur CNR et condamner la société Aviva assurances à la relever et garantir de toutes condamnations, pour ceux des désordres qui seraient de nature décennale ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et subsidiairement in solidum les sociétés Ozone architectures, Promotech, SA Union entreprises construction (UEC) et SMC ravalement avec leurs assureurs respectifs, la MAF, la SMA, Axa France et la SMABTP au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner de même aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné) fait valoir :
— sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, que toutes les non-conformités ou désordres apparents sont couverts par la réception à défaut pour le syndicat des copropriétaires d’avoir agi, en ce qui concerne les locateurs d’ouvrage dans le délai de parfait achèvement d’un an de l’article 1792-6 du code civil et, en ce qui concerne la concluante, dans le délai d’un mois plus un an résultant de la combinaison des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; les désordres relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil sont également couverts par la forclusion ; qu’ainsi, ne sont recevables que celles des demandes qui concernent des désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs ou de leur responsabilité contractuelle de droit commun ;
— que les désordres ne sont pas décennaux faute de démonstration d’une quelconque atteinte à la destination de l’ouvrage ;
— sur le terrain de la responsabilité de droit commun restant en jeu, que le vendeur en l’état futur d’achèvement n’est pas tenu de livrer un ouvrage exempt de vices dès lors qu’il n’intervient pas dans les opérations de construction ; qu’aucune faute personnelle de sa part n’est ainsi démontrée ;
— qu’en cas de condamnation, elle est fondée à solliciter la garantie de son assureur CNR et des constructeurs intervenus dont une faute est établie.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la SA Abeille IARD & santé (assureur CNR) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— juger que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires ne sauraient relever de la garantie décennale ;
— rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la SA Abeille IARD & santé, recherchée en sa qualité d’assureur CNR ;
A titre subsidiaire :
— dire la SA Abeille IARD & santé bien fondée à être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par les entreprises dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire, M. [X] et leurs assureurs respectifs ;
— condamner in solidum les sociétés suivantes à relever indemne la SA Abeille IARD & santé la SARL Ozone architectures et son assureur, la MAF, société Promotech et son assureur, la MAF, la SA Union entreprises construction (UEC) et son assureur, la SA Axa France IARD, la compagnie Gan assurances, en qualité d’assureur de la société FR construction, la société SMC ravalement et ses assureurs, SMABTP et SMA, la Société Balloy, la Société Sotrapose ;
En tout état de cause :
— juger que la solution réparatoire devra être strictement limitée aux travaux nécessaires ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des préjudices financiers complémentaires ;
— juger en toute hypothèse que la SA Abeille IARD & santé ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite tant au regard des plafonds et franchises applicable ;
— condamner in solidum la SCI Aubervilliers Marcel Carné (aux droits de laquelle vient la SAS Pierre étoile) et/ou tout autre succombant à verser à la SA Abeille IARD & santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI Aubervilliers Marcel Carné (aux droits de laquelle vient la SAS Pierre étoile) et/ou tout autre succombant aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Abeille IARD & santé fait valoir en substance qu’elle garantit uniquement les désordres de nature décennale ; que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de tels désordres ; subsidiairement, qu’elle n’a pas vocation à supporter la charge finale de la dette et peut être garantie par les constructeurs responsables.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la SA Union entreprises construction (UEC) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SA Union entreprises construction (UEC) ;
— débouter les sociétés SMABTP, Batiplus, Ozone architectures, SMA SA, SMABTP, SMC ravalement, la SCI Aubervilliers Marcel Carné (aux droits de laquelle vient la SAS Pierre étoile), Gan assurances, Abeille IARD & santé de leurs appels en garantie à l’encontre de la SA Union entreprises construction (UEC) ;
A titre subsidiaire :
— au titre des désordres matériels en façade et coursives intérieures :
*limiter la part de responsabilité de la SA Union entreprises construction (UEC) à 12,5 % ;
*condamner in solidum les sociétés SMC ravalement et son assureur la SMABTP, Ozone architectures, Promotech et son assureur la SMA, le Gan assurances assureur de la société FR construction à relever et garantir la SA Union entreprises construction (UEC) de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des désordres en façades et ravalement ;
*condamner in solidum la SARL Ozone architectures, Promotech et son assureur la SMA à relever et garantir la SA Union entreprises construction (UEC) de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des désordres en coursives intérieures ;
— au titre des frais financiers, les frais irrépétibles et les dépens :
*débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais financiers ▪ ramener à de plus justes proportions les prétentions du syndicat des copropriétaires au titre des frais financiers et les frais irrépétibles ;
*condamner in solidum des sociétés SMABTP, SMA, SMC ravalement, Ozone architectures, Promotech, Gan assurances à garantir la SA Union entreprises construction (UEC) de toutes condamnations au titre des frais financiers, frais irrépétibles et dépens ;
*rejeter la demande de la société Axa France IARD au titre de sa garantie des dommages intermédiaires et la condamner sous réserve de l’application de la franchise contractuelle à garantir la SA Union entreprises construction (UEC) de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum les sociétés SMABTP, Ozone architectures, Promotech et Batiplus à payer à la SA Union entreprises construction (UEC) la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés SMABTP, Ozone architectures, Promotech et Batiplus en tous les dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Union entreprises construction (UEC) fait valoir :
— s’agissant des désordres en parties privatives, que l’expert écarte sa responsabilité, de sorte que les appels en garantie, nécessairement fondés sur la responsabilité de droit commun, sont voués à l’échec ;
— s’agissant du ravalement et des coursives, que nulle atteinte décennale n’est caractérisée, de sorte que les demandes du syndicat des copropriétaires sont vouées à l’échec ; que les dommages donnant lieu à une garantie légale ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité de droit commun ; que la SA Union entreprises construction (UEC) n’avait pas à conseiller le maître d’œuvre ni le maître d’ouvrage alors que des professionnels du conseil étaient présents sur le chantier ; qu’elle est une entreprise de gros-œuvre et ne dispose donc d’aucune compétence en matière de ravalement ; que ce sont les choix constructifs qui sont en cause ;
— à titre subsidiaire, que les sociétés fautives doivent la garantir ;
— que les préjudices financiers du syndicat des copropriétaires ne sont pas démontrés ;
— qu’elle est fondée à solliciter la garantie de son assureur, la SA Axa France IARD.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SA Axa France IARD (assureur de la SA Union entreprises construction – UEC) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— déclarer irrecevables toutes demandes de condamnations formulées par le syndicat des copropriétaires, au titre des fissures de ravalement, qui n’auront pas fait l’objet de réserves à la réception et/ou qui sont apparues dans l’année de parfait achèvement, sans donner lieu à l’introduction d’une action en justice ;
— débouter toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SA Union entreprises construction (UEC) pour la réparation des désordres affectant le ravalement qui n’est pas un ouvrage et qui n’ont pas porté atteinte à la solidité et/ou à la destination, avant l’acquisition de la forclusion décennale le 22 avril 2021 ;
— débouter toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la SA Union entreprises construction (UEC), au titre de la remise en état de la coursive, compte tenu de l’absence de caractère décennal de ce désordre ;
— débouter toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la SA Union entreprises construction (UEC), au titre de la garantie des dommages dits intermédiaires, compte tenu du fait que les désordres, objet du litige, sont survenus pendant l’année de parfait achèvement ;
A titre subsidiaire :
— débouter toutes demandes de condamnation à l’encontre de la SA Union entreprises construction (UEC) et par voie de conséquence Axa France IARD au motif que les désordres ne sont pas imputables à l’activité de l’entreprise ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la SA Gan assurances (assureur décennal du sous-traitant de la SA Union entreprises construction (UEC)) à relever et garantir indemne la SA Axa France IARD de toutes condamnations tant en principal, frais qu’accessoires (y compris dépens et intérêts) ;
— condamner in solidum et/ou solidairement Ozone architecture et son assureur la Maf, la société Promotech et son assureur SMA SA, la société SMC et son assureur SMABTP ou tout succombant, à relever et garantir indemne la SA Axa France IARD de toutes condamnations excédant la quote-part mise à la charge de son assuré, tant en principal, frais qu’accessoires y compris intérêts ;
En tout état de cause :
— débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de toute demande de condamnations dirigée à l’encontre d’Axa FRANCE IARD au titre de l’absence de ligne de vie, de moyen d’accès, de protection sur les parties communes plantées, d’absence du local vélo, d’absence d’éclairage des secours dans les escaliers, pour lesquels la responsabilité de la SA Union entreprises construction (UEC) n’est pas susceptible d’être engagée ;
— limiter la part de responsabilité d’UEC à 12,5% du montant des dommages ;
— juger que la compagnie Axa France IARD est bien fondée à opposer à la SA Union entreprises construction (UEC) pour la RCD et à l’assuré et aux tiers pour les autres garanties, la franchise contractuelle de 3 000 euros stipulée à la police, en application des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances ;
— ne pas ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SA Axa France IARD fait valoir :
— que la responsabilité de la société UEC est insusceptible d’être engagée pour les autres désordres que le ravalement et les coursives défectueuses ;
— que le caractère décennal des désordres en façades n’est pas démontré dès lors que les fissures sont superficielles ; que la garantie décennale de l’assureur n’est donc pas mobilisable ;
— qu’au demeurant, les fissures sont apparues dans le délai de parfait achèvement de sorte que, faute d’avoir agi dans le délai prévu par la loi, le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande de ce chef ;
— s’agissant des coursives, que le désordre n’est pas décennal puisqu’il n’est qu’esthétique ;
— à titre subsidiaire, qu’elle est fondée à appeler en garantie les constructeurs responsables des désordres dont elle supporterait la charge de réparation.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la SA Gan assurances (assureur de la société FR construction) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties concluantes de leurs demandes de condamnation présentées à l’encontre de la compagnie Gan assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société FR construction ;
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la SARL Ozone architectures et son assureur la MAF, la société Promotech et son assureur la SMA SA, UEC et la compagnie Axa France, prise en sa qualité d’assureur de la SA Union entreprises construction (UEC), SMC ravalement et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SMC ravalement, à garantir la compagnie Gan assurances de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires et ce sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances ;
— faire application de la franchise prévue aux conditions particulières de la police, franchise opposable à tous, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, FR construction étant intervenu en qualité de sous- traitant ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et la compagnie Axa France IARD à payer au Gan la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Gan assurances fait valoir que les désordres dont la réparation est sollicitée ne sont pas de nature décennale et n’entrent donc pas dans l’objet de sa garantie ; que la preuve d’une faute de la société FR construction n’est pas rapportée.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la SAS Etablissements Doitrand demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires ;
— par conséquent, constater que sont sans objet les appels en garantie formés à l’encontre de la SAS Etablissements Doitrand ;
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SAS Etablissements Doitrand ;
Très subsidiairement :
— condamner in solidum les sociétés [Localité 43] Marcel Carné (aux droits de laquelle vient la SAS Pierre étoile), SA Abeille IARD & santé, SMABTP, UEC, Axa France IARD, Promotech, SMA SA, Ozone architectures, MAF, Batiplus, SMC ravalement, Telecoise, Gan assurances, Balloy, Sotrapose, Citya immobilier Pecorari à relever et garantir la société Etablissements Doitrand de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les autres succombants aux entiers dépens et à payer à la société Etablissements Doitrand la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Etablissements Doitrand fait valoir qu’elle est intervenue au titre de la porte de parking ; que le désordre allégué était apparent au jour de la réception ; que le désordre allégué (étroitesse de la porte) n’est au demeurant pas démontré dans sa matérialité ; que le désordre résulte d’une cause étrangère (aménagements municipaux).
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la société Sotrapose, demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— rejeter les demandes en garantie de la société Promotech et de la SMA à l’encontre de la société Sotrapose ;
A titre subsidiaire :
— cantonner à la somme de 21 945,60 euros le montant de la condamnation susceptible d’être mis à la charge de la société Sotrapose ;
— laisser 80% des sommes dont elles sollicitent la garantie à la charge de la société Promotech et de la SMA ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum les parties succombantes à payer à la compagnie Sotrapose la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Sotrapose fait valoir :
— que plusieurs demandes du syndicat des copropriétaires ont été déclarées irrecevables ;
— que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande contre Sotrapose dans le dispositif de ses conclusions ;
— qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise, de sorte que le rapport ne lui est pas opposable ;
— à titre subsidiaire, qu’elle ne peut supporter qu’une part minime de responsabilité.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, la SARL Monocouches de carrelage et ravalement dite SMC ravalement demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter les SARL Ozone architectures et Batiplus de leurs demandes fins et conclusions à l’égard de la société SMC ravalement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que seule la somme de 50 750 euros pourrait être mise à la charge de la société SMC ravalement ;
— les condamner in solidum à régler à la société SMC ravalement la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Monocouches de carrelages et ravalement dite SMC ravalement fait valoir :
— que, contrairement à ce que soutient l’expert judiciaire, elle n’était tenue d’aucun devoir de conseil ;
— subsidiairement, qu’elle ne saurait être tenue au-delà des parts de responsabilité arrêtées par l’expert.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la SMABTP (assureur SMC ravalement) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— confirmer que les actions en garantie des sociétés UEC et Axa France IARD en qualité d’assureur de la SA Union entreprises construction (UEC) à l’encontre de la société SMC et de la SMABTP sont prescrites et donc irrecevables ;
— rejeter par conséquent les demandes en garantie des sociétés UEC et Axa France IARD en qualité d’assureur de la SA Union entreprises construction (UEC) à l’encontre de la société SMC et de la SMABTP ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et toutes les autres parties de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP ;
A titre subsidiaire :
— déclarer la SMABTP fondée à opposer à toutes les parties la franchise de son contrat d’assurance prévue au titre de la responsabilité contractuelle, à hauteur de 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 3 400 euros et un maximum de 17 000 euros ;
— en cas de condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale, condamner l’entreprise SMC à relever et garantir la SMABTP à hauteur de la franchise applicable, à hauteur de 40 % du cout du sinistre avec un minimum de 2 896 euros et un maximum de 14 480 euros ;
— condamner in solidum la SARL Ozone architectures, la SA Batiplus, la MAF en qualité d’assureur des sociétés Ozone architectures et Batiplus, la société Promotech, la SA Union entreprises construction (UEC) et la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SA Union entreprises construction (UEC) à la relever et garantir intégralement la SMABTP, en principal, frais et intérêts, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ;
En toutes hypothèses :
— condamner in solidum tous succombants à régler à la SMABTP la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP fait valoir que :
— que, par ordonnance du 22 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes en garantie formulées par la SA Union entreprises construction (UEC) et son assureur Axa à l’encontre de la société SMC et de la SMABTP ;
— qu’une société chargée de l’application de peintures n’a pas la compétence et la qualification pour apprécier si la conception des ouvrages risque d’entraîner des fissures sur les murs en béton ;
— que la garantie de la SMABTP ne couvre que les désordres décennaux et ceux relevant de la responsabilité contractuelle à l’exception de ceux apparus avant la réception et/ou pendant l’année de parfait achèvement ; que les fissures ne sont pas décennales ;
— à titre subsidiaire, que les franchises de la police sont opposables.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SA Axa France IARD (assureur de la société Agence d’Antoni) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir Axa France assureur de la société Agence d’Antoni en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
A titre principal :
— juger que l’expert judiciaire écarte la responsabilité de la société Agence d’Antoni aux termes du rapport du 20 septembre 2019 ;
— juger que la société Agence d’Antoni a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
— rejeter toute demande de condamnation et tout appel en garantie dirigé à l’encontre d’Axa France assureur de la société Agence d’Antoni ;
— prononcer la mise hors de cause d’Axa France assureur de la société Agence d’Antoni ;
A titre subsidiaire :
— juger que le désordre relatif aux fissures en façade n’est pas de nature décennale ;
— rejeter toute demande de condamnation au titre du désordre relatif aux fissures en façade ;
— juger que le désordre relatif au ravalement n’est pas de nature décennale ;
— rejeter toute demande de condamnation au titre du désordre relatif au ravalement ;
— juger que le désordre relatif aux coursives n’est pas de nature décennale ;
— rejeter toute demande de condamnation au titre du désordre relatif aux coursives ;
— condamner in solidum la SCI Aubervilliers Marcel Carné (aux droits de laquelle vient la SAS Pierre étoile), le Gan assurances en qualité d’assureur de la société FR constructions SA, la société SARL Balloy, Aviva assurances en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, la SA Union entreprises construction (UEC) et son assureur Axa France IARD, la société Citya immobilier Pecorari, la société Promotech, la SMA SA, en qualité d’assureur de Promotech, la SARL Ozone architectures, la SA Batiplus et leur assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Monocouches de carrelages et ravalement (SMC ravalement) et son assureur la SMABTP, la société Telecoise, la société Etablissements Doitrand, la société Sotrapose, et plus généralement tous les codéfendeurs, à relever et garantir Axa France assureur de la société Agence d’Antoni de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de :
— ordonner qu’Axa France pourra opposer les limites de sa garantie tenant notamment aux plafonds et franchises ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— condamner in solidum les sociétés Ozone architectures et Batiplus, et plus généralement tout succombant à verser à Axa France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les sociétés Ozone architectures et Batiplus, et plus généralement tout succombant aux dépens de l’instance, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Axa France IARD (assureur de la société Agence d’Antoni) fait valoir :
— que le maître d’œuvre Ozone se défausse de ses responsabilités en soutenant que c’est l’Agence d’Antoni qui a établi les pièces écrites sans apporter précisément la preuve des pièces défectueuses ; qu’Ozone ne précise pas le fondement de ses demandes ; que l’Agence d’Antoni est économiste de la construction et n’est intervenue qu’à ce titre ;
— à titre subsidiaire, que les désordres ne sont pas décennaux ; que l’enduit de façade n’est pas un ouvrage ;
— qu’elle est fondée à appeler en garantie les constructeurs responsables.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la SARL Citya immobilier Pecorari demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Citya immobilier Pecorari ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence à payer à de la société Citya immobilier Pecorari la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Citya immobilier Pecorari fait valoir en substance qu’elle n’a pas commis de faute ; qu’elle n’est que le mandataire du syndicat des copropriétaires ; que les fissures n’étaient pas apparentes lorsqu’elle a signé le procès-verbal de réception ; que le syndicat des copropriétaires peut toujours agir contre les constructeurs, de sorte qu’il n’y a lieu pour lui de rechercher la responsabilité du syndic.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SA Batiplus, la SARL Ozone architectures et la MAF (assureur Batiplus et MAF) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Sur la qualification des désordres et la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires :
— qualifier les griefs allégués par le syndicat des copropriétaires de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie biennale ;
— juger l’action du syndicat des copropriétaires prescrite au titre des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie biennale ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de son action en indemnisation des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie biennale ;
Sur les responsabilités :
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL Ozone architectures, de la MAF et de la SA Batiplus ;
— rejeter tous les appels en garantie présentés à l’encontre de la SARL Ozone architectures, de la MAF et de la SA Batiplus ;
— rejeter les demandes de condamnations in solidum formulées à l’encontre de la SA Batiplus, de la SARL Ozone architectures et de la MAF ;
Sur les appels en garantie :
— condamner la société Monocouches de carrelages et ravalement dite SMC ravalement et son assureur, la SMABTP, la société Telecoise, la société Etablissements Doitrand, la SA Union entreprises construction (UEC) et son assureur la société Axa France IARD, la société Gan assurances IARD, es qualités d’assureur de la société FR constructions, la société Balloy et la société Promotech et son assureur la SMA SA, à relever et garantir indemnes la SARL Ozone architectures, la SA Batiplus et la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement combiné des anciens articles 1382 et suivants /1240 et suivants du code civil, et L 124-3 du code des assurances ;
— condamner la société Agence d’Antoni et son assureur la MAF à relever et garantir indemnes la SARL Ozone architectures, la SA Batiplus et la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement combiné des articles 1147 anciens et suivants/1230 nouveaux et suivants du code civil, et L. 124-3 du code des assurances ;
Sur la cadre et les limites de la police MAF :
— rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de la MAF qui excèderait le cadre et les limites de la police MAF délivrée à la SARL Ozone architectures et à la SA Batiplus ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ne pourront être que purement et simplement rejetées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des concluantes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires Oxygene 2 à verser aux sociétés Ozone architectures et Batiplus une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires Oxygene aux dépens de l’incident conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SA Batiplus, la SARL Ozone architectures et la MAF (assureur Batiplus et MAF) font valoir :
— que les griefs dont se plaint le syndicat des copropriétaires relèvent des articles 1792-6 ou 1792-3 du code civil et non de la garantie décennale ni de la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage ; qu’en effet certains désordres sont apparus dans le délai de garantie de parfait achèvement ; que les fissures ne présentent pas de risque pour la solidité ou la destination de l’ouvrage ;
— que les désordres relatifs à la ligne de vie et l’accès aux parties communes de l’immeuble, l’absence d’éclairage de secours dans les escaliers, la porte parking trop étroite étaient apparents à la réception et qu’ils relèvent de la garantie de bon fonctionnement ; que l’action du syndicat des copropriétaires est ainsi prescrite ou forclose ;
— sur les responsabilités, que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens et ne saurait être obligé de surveiller constamment le chantier ; que l’expert confond le suivi architectural (conformité au permis de construire) et le suivi des travaux ; qu’Ozone n’a pas pu vérifier la non-conformité du ravalement au DTU ; qu’Ozone a sous-traité l’établissement des pièces écrites de conception à l’agence d’Antoni, qui doit répondre des désordres ;
— que le contrôleur technique ne peut être tenu au-delà de sa mission (articles L. 111-23 à L.111-26 du code de la construction et de l’habitation ; article 2 du décret n° 92-1186 du 30 octobre 2002 ; norme NFP 03-100) ;
— que la solidarité ne se présume pas et est exclue pour le contrôleur technique ;
— que les constructeurs responsables doivent les garantir ;
— que la MAF est fondée à opposer ses plafonds et limites.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société Promotech et la SMA SA demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires ou tout autre appelant en garantie de toute demande de condamnation et/ou de garantie formée au titre des désordres suivants : sur les fissures en façade ; sur les coursives défectueuses ; sur le décollement par endroit de l’enduit de ravalement ; sur l’absence de ligne de vie et d’accès aux parties ; sur l’absence de local vélo ; sur l’absence d’éclairage de secours dans les escaliers ; sur la porte de parking trop étroite ; sur le défaut d’étanchéité des menuiseries de l’appartement [Adresse 3] ; sur les désordres constatés dans les parties privatives sur la mauvaise fixation des clôtures ; sur le défaut d’isolation acoustique des gaines ; sur les préjudices financiers complémentaires ;
A défaut :
— juger que la responsabilité de la société Promotech et, partant, la garantie de son assureur, la SMA SA, ne saurait dépasser les 5 % ;
A titre subsidiaire :
— limiter le montant pouvant être octroyé au syndicat des copropriétaires au titre de l’absence de local vélo à la somme de 7 000 euros telle que retenue par l’expert judiciaire ;
— rejeter la demande de condamnation formée au titre de la reprise des garde-corps mal fixés ;
— rejeter la demande de condamnation formée au titre des menuiseries abîmées par défaut de joint de dilatation dans l’appartement [Cadastre 6], du défaut d’étanchéité des menuiseries des appartements [Cadastre 5] et [Cadastre 8] et du défaut de fixation des gardes corps de l’appartement [Cadastre 4] ;
— rejeter la demande formée au titre des préjudices financiers complémentaires ;
— rejeter toute demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum, les sociétés suivantes à garantir et relever indemne la société Promotech et son assureur, la SMA SA :
*Ozone architectures et son assureur, la MAF : au titre de tous les désordres pour lesquels la responsabilité de la société Promotech est recherchée dans la mesure où la SARL Ozone architectures était titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et que sa responsabilité a été retenue par l’Expert Judiciaire ;
*SA Union entreprises construction (UEC) et son assureur, la SA Axa France IARD : au titre des travaux de ravalement et de façade, des coursives défectueuses et des préjudices immatériels dans la mesure où l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité ;
*Gan assurances, en qualité d’assureur de la société FR construction : au titre du désordre relatif au ravalement et de façade et des préjudices immatériels dans la mesure où sa responsabilité a été retenue par l’Expert Judiciaire ;
*SCI Aubervilliers Marcel Carné (aux droits de laquelle vient la SAS Pierre étoile) au titre des désordres relatifs au ravalement et de façade ainsi que de la reprise des coursives défectueuses, des désordres affectant les parties privatives et des préjudices immatériels dans la mesure où, une fois encore, sa responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire ;
*Citya immobilier Pecorari : au titre des désordres touchant les parties privatives dans la mesure où il a été démontré, ci-avant, une faute caractérisée lui étant imputable et des préjudices immatériels ;
— autoriser la SMA SA à garantir dans les conditions, limites et exclusions de la police ;
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires ou de tout autre succombant à verser à la société Promotech et à son assureur, la SMA SA la somme respective de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société Promotech et la SMA SA font valoir :
— que la responsabilité de la société Promotech qui, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, n’était tenue que d’une obligation de moyen dans le suivi des travaux, laquelle ne suppose pas une présence constante sur le chantier, et ne saurait se substituer aux entreprises exécutantes, n’est pas exposée ;
— qu’il résulte du rapport d’expertise que les fissures sont imputables à un choix architectural ; que le décollement de l’enduit n’est pas un désordre décennal faute d’éléments en ce sens dans le rapport d’expertise, étant observé que les éventuelles infiltrations ne se sont pas manifestées ; que le désordre frappant les coursives ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble et qu’il n’est ici démontré aucune faute dans le suivi du chantier ; que l’absence de garde-corps n’est pas décennale et, sur le terrain de la faute, qu’il s’agit d’un choix architectural de la SARL Ozone ; que le local vélo a été supprimé à la demande des pompiers ; que l’absence d’éclairage de secours dans les escaliers relève de l’entreprise ayant exécuté les travaux ; que le désordre relatif à la porte de parking trop étroite n’est étayé par aucune constatation technique ;
— que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables certaines demandes maintenues par le syndicat des copropriétaires ;
— que les préjudices financiers ne sont pas démontrés ;
— qu’elles sont fondées à réclamer la garantie des entreprises responsables ;
— que la SMA SA est fondée à opposer les limites et plafonds de sa garantie.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Balloy demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter la réparation du grief concernant la fixation des garde-corps, en application de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 20 juin 2022 ;
— juger que les garde-corps et leur fixation ne relèvent pas de la sphère d’intervention de la société Balloy ;
— juger, dès lors, que la responsabilité de la société Balloy pour les griefs affectant les garde- corps et leur fixation la fixation n’est pas établie ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Balloy ;
— débouter la société Promotech et son assureur la SMA SA, la SA Batiplus, la SARL Ozone architectures et leur assureur la MAF de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Balloy ;
— débouter toute autre partie qui formerait une demande tant en principal qu’en garantie, frais irrépétibles et dépens à l’encontre de la société Balloy ;
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société Promotech, la SA Batiplus et la SARL Ozone architectures avec leur assureur la MAF relever et garantir la société Balloy de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu’en garantie, frais irrépétibles et dépens ;
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Balloy la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de l’incident, lesquels pourront être directement recouvrés au profit de l’avocat constitué dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Balloy fait valoir :
— que le juge de la mise en état, dans son ordonnance en date du 20 juin 2022, a expressément déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre du défaut de fixation des garde-corps de l’appartement [Adresse 3] ;
— que les garde-corps et leur fixation ne relèvent pas de la sphère d’intervention de la société Balloy ;
— que l’expert n’a pas arrêté de chiffrage pour la reprise de la fixation des garde-corps ;
— que les préjudices financiers allégués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas démontrés.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
I. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SCI Aubervilliers Marcel Carné a été radiée du RCS le 17 mai 2024 par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 4 avril 2024 au profit de la SAS Pierre étoile.
La révocation de l’ordonnance de clôture a été sollicitée afin que les demandes formées par et contre la SCI Aubervilliers Marcel Carné le soient par et contre la SAS Pierre étoile.
En l’absence d’opposition des parties, il convient de faire droit à la demande, de recevoir conclusions notifiées par le SDC, et de prononcer la clôture des débats à la date de l’audience.
Il sera ainsi considéré que les demandes formées par et contre la SCI Aubervilliers Marcel Carné le sont par et contre la SAS Pierre étoile.
II. Sur les fins de non-recevoir
A. Sur les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789, 6° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir ; […] les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, faute d’avoir présenté leurs fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, la SA Axa France IARD, la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné), la SA Batiplus, la SARL Ozone architectures et la MAF (assureur Batiplus et MAF), la société Balloy et la SMABTP sont irrecevables à le faire devant la juridiction saisie au fond.
B. Sur les demandes dirigées contre la SAS Telecoise
Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— par actes d’huissier du 8 octobre 2020, la SARL Ozone architectures et la SA Batiplus ont fait assigner société Telecoise et l’huissier de justice a relevé que « après diverses démarches sur place, il s’avère que cet acte n’a pu être délivré. LA SOCIETE EST DEFINITIVEMENT FERMEE », sans accomplir aucune des diligences prévues par le code de procédure civile, de sorte que l’assignation ne saurait avoir été régulièrement délivrée ;
— par acte d’huissier du 17 février 2022, la SA Axa France IARD (Me [R]) a fait signifier ses dernières conclusions récapitulatives (notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022) à la SAS Telecoise, l’huissier ayant été dans l’impossibilité de délivrer l’acte et ayant relevé dans son procès-verbal que l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 31 janvier 2019.
Il s’infère des constats et diligences rapportés par l’huissier dans le cadre de la signification des assignations que la société Telecoise a fait l’objet d’une procédure collective.
La SAS Etablissements Doitrand, la SA Axa France IARD (assureur de la société Agence d’Antoni), la SA Batiplus, la SARL Ozone architectures et la MAF (assureur Batiplus et MAF) forment des demandes contre la SAS Telecoise sans justifier ni d’une déclaration de créance ni de la mise en cause des organes de la procédure, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
C. Sur les demandes dirigées contre la société Agence d’Antoni
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la SA Batiplus, la SARL Ozone architectures et la MAF (assureur Batiplus et MAF) forment des demandes contre la société Agence d’Antoni, qui n’a pas été attraite à la présente instance, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
III. Sur les demandes principales en paiement du syndicat des copropriétaires
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
— de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;
— de la responsabilité civile de droit commun sinon.
Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales – notamment les sous-traitants –, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En particulier, tout constructeur répond, à l’égard du maître et de l’acquéreur de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu’un rapport d’expertise est opposé à une partie qui n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
S’agissant des intérêts :
— en application de l’article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ;
— par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
A. Sur les travaux de ravalement de façade
1. Sur les désordres, les responsabilités et l’obligation à la dette
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, dont les constatations matérielles ne sont pas contestées par les parties, seule la qualification du désordre faisant l’objet d’un débat, que :
— les façades extérieures de l’immeuble présentent diverses fissures résultant de l’absence de joints de fractionnement ou de marquage des niveaux, qui auraient permis à l’ouvrage de supporter les mouvements du terrain ;
— l’enduit de ravalement se décolle par endroits du fait du non-respect des règles de l’art (DTU 26.1)
Si l’expert judiciaire indique que ces fissures seraient susceptibles de s’aggraver du fait de l’infiltration des eaux, et, par l’effet du gel, de se transformer en crevasses pouvant occasionner la dislocation des agrégats du ciment et atteindre les fers, force est de constater qu’il ne s’agit que d’une hypothèse insuffisamment étayée d’un point de vue technique quant au degré de certitude d’un tel développement et à l’ampleur des conséquences dommageables.
Ainsi, en l’absence de position claire de l’expert et faute d’éléments corroborant la thèse d’une atteinte future mais certaine à la solidité de l’ouvrage, la qualification décennale ne saurait être retenue.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que ce désordre était caché lors de la réception (les parties ne contredisent pas le rapport d’expertise faisant état d’une apparition pendant le délai de parfait achèvement), il doit être qualifié de désordre intermédiaire, réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, peu important qu’il soit ou non apparu dans le délai de parfait achèvement, l’action y étant attachée n’ayant pas de caractère exclusif des autres garanties de construction.
S’agissant de la responsabilité des constructeurs, le tribunal retient les éléments suivants :
— que la SARL Ozone architectures expose sa responsabilité en ce qu’elle n’a pas prévu de joints de fractionnement, peu important à ce stade qu’elle ait confié une partie de ses missions à un sous-traitant, et étant observé qu’une éventuelle faute concurrente commise par un autre intervenant (suivi de chantier, gros-œuvre) n’est nullement exonératoire ;
— que la SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC ravalement) a commis une faute en ne respectant pas les règles de l’art (DTU 26.1), cette faute étant à l’origine du décollement par endroits de l’enduit ;
— que la société Promotech, maître d’œuvre d’exécution et OPC, dont le contrat stipule qu’elle devait vérifier la bonne exécution des travaux, n’a pas signalé le manquement de la SMC ravalement et expose de ce fait sa responsabilité ; qu’elle ne saurait cependant être tenue de signaler une faute de conception relevant d’un parti-pris architectural délibéré et esthétique (absence de joints de fractionnement) ;
— que, contrairement à ce que soutient le demandeur en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire et en l’absence de plus amples éléments de démonstration, il ne s’aurait être exigé du titulaire du lot gros-œuvre ni de son sous-traitant chargé des voiles en superstructure qu’ils apportent un quelconque conseil en matière de ravalement, à plus forte raison en présence de maîtres d’œuvre de conception et d’exécution, de sorte que les demandes dirigées contre la SA Union entreprises construction (UEC), son assureur la SA Axa France IARD et l’assureur dudit sous-traitant (Gan assurances) seront rejetées ;
— que le vendeur en l’état futur d’achèvement n’a pas construit et qu’aucune faute personnelle n’est démontrée, de sorte que la demande dirigée contre la SAS Pierre étoile sera rejetée ;
— qu’aucune faute de construction de la société Citya immobilier Pecorari n’est démontrée et que le fait qu’elle n’ait pas agi dans le délai de parfait achèvement n’est à l’origine d’aucun préjudice puisque le syndicat des copropriétaires conserve une action conduisant ici au succès de sa prétention, de sorte que la demande dirigée contre elle sera rejetée.
Sur la garantie des assureurs, le tribunal retient les éléments suivants :
— la MAF (assureur de la SARL Ozone architectures) ne conteste pas le principe de sa garantie ;
— la SMABTP (assureur SMC ravalement) ne conteste pas garantir la responsabilité contractuelle de la société SMC ravalement, mais oppose une exclusion de garantie (article 1.2.4 des conditions générales) ainsi formulée : « ne sont pas garantis les dommages résultant […] de réserves à la réception, ainsi que les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du Code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement », alors que la demande n’est point fondée sur cette garantie mais sur la théorie des dommages intermédiaires (i.e. responsabilité civile de droit commun), de sorte qu’elle sera tenue à garantie ;
— la SMA SA ne contestant pas garantir la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre d’exécution Promotech, elle sera tenue à garantie (le fait que le maître d’œuvre d’exécution n’ait pas commis de faute relativement à l’absence de joints de fractionnement n’étant susceptible d’avoir une incidence qu’au stade de la contribution à la dette puisque les désordres en façade sont traités ensemble).
Les constructeurs dont la responsabilité est ainsi établie et leurs assureurs, qui sont fondés à opposer leurs plafonds et franchises s’agissant d’une assurance facultative, seront ainsi condamnés à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 322 393,50 euros TTC correspondant à l’évaluation faite par l’expert judiciaire, qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 septembre 2019 (date de dépôt du rapport d’expertise) et la date du présent jugement.
La condamnation sera en outre assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
2. Sur la contribution à la dette
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l’acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Sur les mêmes fondements et selon les mêmes conditions et la même distinction, les personnes déclarées responsables peuvent également solliciter la garantie d’un tiers.
En l’espèce, la SARL Ozone architectures et la MAF forment des appels en garantie contre la société SMC ravalement, la SMABTP, la société Telecoise (irrecevable), la société Etablissements Doitrand, la SA Union entreprises construction (UEC), la SA Axa France IARD, la SA Gan assurances IARD, la société Balloy, la société Promotech, la SMA SA, la société Agence d’Antoni et son assureur la MAF.
La SARL SMC ravalement ne forme pas d’appels en garantie.
La SMABTP forme des appels en garantie contre la SARL Ozone architectures, la SA Batiplus, la MAF en qualité d’assureur des sociétés Ozone architectures et Batiplus, la société Promotech, la SA Union entreprises construction (UEC) et la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SA Union entreprises construction (UEC).
La société Promotech et la SMA SA forment des appels en garantie contre la SARL Ozone architectures et son assureur la MAF, la SA Union entreprises construction (UEC) et son assureur la SA Axa France IARD, la SA Gan assurances, la SCI Aubervilliers Marcel Carné (aux droits de laquelle vient la SAS Pierre étoile) et la société Citya immobilier Pecorari.
Sur ce, aucune faute de parties autres que celles tenues au stade de l’obligation à la dette n’étant démontrée, les demandes dirigées contre elles seront rejetées.
S’agissant en particulier de la société Agence d’Antoni (appel en garantie de la SARL Ozone et de la MAF), il résulte des pièces contractuelles versées aux débats qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’économiste de la construction dans le cadre d’un contrat avec la SARL Ozone architectures, si bien qu’aucune faute de conception ne peut lui être reprochée. L’appel en garantie dirigé contre son assureur, la SA Axa France IARD, sera ainsi rejeté.
Ainsi, considération prise du rapport d’expertise et des fautes établies supra, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
— SARL Ozone architectures (assurée par la MAF), supportant une part prépondérante de responsabilité compte-tenu de l’importance du sinistre lié à l’absence de joints de fractionnement : 50 % ;
— SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (assurée par la SMABTP), dont la responsabilité n’est exposée que pour le décollement par endroits : 25 % ;
— société Promotech (assurée par la SMA SA) : 25 %.
Les appels en garantie seront accueillis dans les limites ainsi dégagées, sous réserve que des demandes recevables aient été formées contre les constructeurs fautifs.
B. Sur la reprise des coursives défectueuses
1. Sur les désordres, les responsabilités et l’obligation à la dette
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, devant différents appartements, les coursives extérieures (parties communes) présentent des désordres du fait de leur exposition aux intempéries et de la mauvaise préparation de leurs supports.
Ce désordre, apparu après la réception, ne saurait être qualifié de décennal puisqu’il est manifeste que les coursives peuvent être empruntées et que l’ouvrage dans son ensemble n’est pas menacé.
Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire, réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, étant à nouveau observé que le fait qu’il soit apparu dans le délai de parfait achèvement ne prive nullement le maître de l’ouvrage de la possibilité d’agir sur ce fondement.
Sur les responsabilités, le tribunal retient :
— qu’aucune faute du vendeur en l’état futur d’achèvement, qui n’a point construit lui-même, n’est démontrée, de sorte que la demande dirigée contre la SAS Pierre étoile sera rejetée ;
— que, pour retenir la responsabilité technique de la SARL ozone architectures, l’expert se réfère à l’absence de joints de fractionnement, qui ne concernent cependant que les façades, et au défaut de contrôle architectural, alors que son analyse technique (page 21) pointe une faute d’exécution, de sorte que les demandes dirigées contre le maître d’œuvre de conception et son assureur seront rejetées ;
— que la SA Union entreprises construction (UEC), chargée de l’exécution des travaux, a commis une faute en manquant aux règles de l’art (mauvaise préparation du support et ragréages superficialités) ;
— que le maître d’œuvre d’exécution, la société Promotech, a commis une faute en ne la relevant pas.
S’agissant de la garantie des assureurs, le tribunal retient :
— qu’il résulte de ce qui précède que la SMA SA (assureur Promotech) expose sa garantie ;
— que la SA Axa France IARD (assureur UEC) sera tenue à garantie dès lors que les conditions particulières comportent une garantie « dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire ».
Les assureurs pourront cependant opposer leurs plafonds et franchises puisqu’il s’agit d’une garantie facultative.
Les constructeurs dont la responsabilité est exposée et leurs assureurs seront ainsi condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme établie par l’expert, soit 6 682,50 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 septembre 2019 (date de dépôt du rapport d’expertise) et la date du présent jugement.
La condamnation portera intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
2. Sur la contribution à la dette
La SA Union entreprises construction (UEC) forme des appels en garantie contre : la société Ozone architectures, la société Promotech et la SMA SA.
La SA Axa France IARD (assureur UEC) forme des appels en garantie contre : la SA Gan assurances, la SARL Ozone architectures, la MAF, la société Promotech, la SMA SA, la SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC) et la SMABTP.
La société Promotech et la SMA SA forment des appels en garantie contre : la SARL Ozone architectures, la SA Union entreprises construction (UEC), la SA Axa France IARD, la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné).
Sur ce, les demandes dirigées contre des parties autres que celles dont la responsabilité a été retenue au stade de l’obligation à la dette seront rejetées faute de démonstration d’une faute personnelle.
S’agissant du partage de responsabilité, l’expert pointe une faute d’exécution, de sorte qu’il convient de retenir une part prépondérante de 80 % à l’égard de la SA UEC (assurée par la SA Axa France IARD) ; 20 % seront ainsi retenus contre le maître d’œuvre d’exécution, la société Promotech (assurée par la SMA SA).
Les appels en garantie seront accueillis dans les limites ainsi dégagées, sous réserve que des demandes recevables aient été formées contre les constructeurs fautifs.
C. Sur l’absence de ligne de vie sur le toit
1. Sur les désordres, les responsabilités et l’obligation à la dette
Il résulte du rapport d’expertise que le toit de l’immeuble ne comporte ni garde-corps ni lignes de vie, destinés à assurer la sécurité des personnes, en contravention aux règles impératives en la matière.
Etant rappelé que le caractère apparent ou caché d’un désordre s’apprécie in concreto, il sera considéré que le désordre était caché lors de la réception dès lors que le toit de l’immeuble n’était pas accessible (les copropriétaires ont installé une échelle ultérieurement afin d’y accéder).
Compte tenu de ce que l’absence de ligne de vie sur le toit présente un risque avéré pour la sécurité non seulement des personnes en charge de l’entretien de cette partie de l’immeuble, mais également pour les occupants s’ils devaient se trouver sur le toit, le désordre doit recevoir une qualification décennale exposant de plein droit la responsabilité des constructeurs suivants, dont la mission présente un lien d’imputabilité avec ledit désordre, aux côtés de leurs assureurs (sans possibilité d’opposer leurs limites et plafonds s’agissant d’une assurance obligatoire) :
— du vendeur en l’état futur d’achèvement, la SAS Pierre étoile, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil ;
— du maître d’œuvre de conception, la SARL Ozone (assuré par la MAF) ;
— du maître d’œuvre d’exécution, la société Promotech (assurée par la SMA SA), sans possibilité de se prévaloir à ce stade de la clause limitative de responsabilité (article 4.3 du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution) s’agissant d’une responsabilité de plein droit.
En revanche, la demande dirigée contre le syndic, qui n’est pas débiteur de la garantie décennale en l’espèce puisqu’il n’a ni la qualité de maître d’ouvrage, ni celle de constructeur ou assimilé, sera rejetée faute de démonstration d’une faute personnelle.
Il convient enfin de retenir l’évaluation arrêtée par l’expert, de sorte que la SARL Ozone architectures et la MAF seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 932 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction dans les conditions fixées au dispositif, intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
2. Sur la contribution à la dette
La SARL Ozone ne conteste pas qu’il s’agit d’un choix contraire aux règles de l’art, de sorte qu’elle a commis une faute, sans possibilité de se retrancher derrière l’intervention de l’agence d’Antoni (cf. motifs exposés supra), ni derrière l’hypothétique intervention d’un coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS).
Le maître d’œuvre d’exécution ne démontrant pas avoir alerté le maître de l’ouvrage quant à cette non-conformité aux règles de l’art, importante s’agissant d’un risque pour la sécurité des personnes, il a également commis une faute.
Cependant, l’article 4.3. du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution stipule que « le maître d’œuvre d’exécution ne saurait en aucun cas être tenue responsable d’une faute de conception du bâtiment ou du non-respect des règles d’urbanismes qui sont du ressort de l’architecte maître d’œuvre de conception, auteur du projet ».
En conséquence, les recours dirigés contre Promotech et son assureur seront rejetés.
La SAS Pierre étoile n’ayant commis aucune faute de construction, les appels en garantie dirigés contre elle seront rejetés.
En l’absence de démonstration d’une faute commise par les autres intervenants aux opérations de construction, les appels en garantie formés contre eux seront rejetés.
Ainsi, la SARL Ozone architecture sera seule tenue à garantie au stade de l’obligation à la dette, aux côtés de son assureur.
D. Sur l’absence de local vélo
L’article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. A ce titre, l’article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 énonce qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de ladite loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
1. Sur les désordres, les responsabilités et l’obligation à la dette
A l’égard des constructeurs, l’absence constatée et non contestée du local vélo pourtant prévu au contrat est touchée par l’effet de purge des désordres/non-conformités apparents et non réservés à réception, de sorte que les demandes dirigées contre eux seront rejetées.
A l’égard du vendeur en l’état futur d’achèvement, la non-conformité est également touchée par l’effet de purge des désordres apparents non signalés lors de la livraison, de sorte que les demandes dirigées contre la SAS Pierre étoile seront rejetées.
Cependant, faute pour le syndic alors en exercice d’avoir émis une réserve lors de la livraison, celui-ci expose sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.
La société Citya immobilier Pecorari sera ainsi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros validée par l’expert judiciaire (correspondant en réalité à la modification de l’état descriptif de division), à laquelle sera ajoutée la somme de 4 125 euros correspondant aux travaux de réalisation d’un local vélo (devis Nuance du 15 juin 2018), avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction pour cette dernière somme seulement.
La somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Compte tenu de l’effet de purge des désordres apparents non réservés lors de la réception, qui interdit tout recours contre les constructeurs, la société Citya immobilier Pecorari est privée de la possibilité de solliciter la garantie des constructeurs, de sorte que son appel en garantie sera rejeté.
E. Sur l’absence d’éclairage de secours dans les escaliers
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les escaliers ne comportent pas d’éclairage de secours, dont le caractère impératif n’est pas contesté.
Au stade de la réception de l’ouvrage comme à celui de la livraison, il n’est pas contestable qu’il s’agit d’un désordre apparent non réservé et, partant, touché par l’effet de purge, de sorte que les demandes dirigées contre les constructeurs et le vendeur seront rejetées.
Le syndic, professionnel de l’immobilier, n’a pas réservé le désordre. Il a ainsi commis une faute exposant sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires et sera condamné à l’indemniser à hauteur de la somme retenue par l’expert, soit 7 932,69 euros TTC.
La condamnation sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
S’agissant d’un désordre apparent non réservé, exclusif de tout recours contre les constructeurs, la société Citya immobilier Pecorari sera déboutée de ses appels en garantie.
F. Sur la porte du parking
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les portes du parking sont trop étroites pour permettre un accès d’un seul mouvement compte tenu du faible rayon de braquage permis par la taille réduite de la rue, de sorte que les habitants doivent procéder en deux temps.
Ce désordre doit être considéré comme caché à réception/livraison dès lors qu’il n’a pu se révéler qu’à l’usage.
Si la gêne occasionnée est manifeste, il ne saurait cependant être considéré que le désordre rend l’immeuble impropre à sa destination puisque le parking demeure accessible.
Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire, réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
A cet égard, le tribunal retient les éléments suivants :
— aucune faute personnelle du syndic n’est démontrée, de sorte que les demandes dirigées contre la société Citya immobilier Pecorari seront rejetées ;
— aucune faute de construction du vendeur en l’état futur d’achèvement, qui n’a pas construit, n’est démontrée, de sorte que les demandes dirigées contre la SAS Pierre étoile seront rejetées ;
— si l’expert judiciaire retient la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution, celui-ci n’était pas tenu de corriger un choix architectural défaillant en l’absence d’un quelconque manquement aux règles de l’art, de sorte que les demandes présentées contre la société Promotech et la SMA SA seront rejetées ;
— il s’agit manifestement d’un défaut de conception puisque rien ne démontre, contrairement à ce que soutient l’architecte, que la taille de l’entrée aurait été réduite en cours de chantier, de sorte que la responsabilité de la SARL Ozone architectures et la garantie de son assureur, la MAF, sont exposées à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Il convient ainsi de condamner in solidum la SARL Ozone architectures et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires le coût de reprise validé par l’expert, soit la somme de 19 140 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction pour cette dernière somme seulement.
La somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
S’agissant d’une garantie facultative, la MAF pourra opposer ses plafonds et franchises.
Les appels en garantie seront rejetés faute de démonstration d’une faute des autres constructeurs.
G. Sur le défaut d’étanchéité des menuiseries de l’appartement [Cadastre 4]
1. Sur les désordres, les responsabilités et l’obligation à la dette
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (point 2.2.2 visé dans les conclusions en demande) que les menuiseries (sur chambre et salon) de certains appartements sont dépourvues de seuil et d’étanchéité.
En l’absence de plus ample démonstration quant à l’impact sur la destination de l’ouvrage, le caractère décennal du désordre ne saurait être retenu.
S’agissant d’un désordre caché à réception (l’étanchéité des menuiseries est en jeu), la responsabilité pour faute des constructeurs et assureurs suivants est susceptible d’être exposée.
S’agissant de la société Sotrapose, celle-ci fait justement valoir qu’elle n’a point été attraite aux opérations d’expertise, de sorte que, à défaut d’éléments corroborant les conclusions du rapport de M. [X] quant à la faute commise par le constructeur, le tribunal ne peut se fonder sur ce seul document pour établir sa responsabilité.
La demande dirigée contre la société Sotrapose sera ainsi rejetée.
En revanche, le maître d’œuvre d’exécution, qui n’a pas contrôlé la pose des éléments d’étanchéité, ainsi que son assureur, seront tenus d’indemniser le syndicat des copropriétaires.
La société Promotech et la SMA SA seront ainsi condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26 334,72 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
La somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
S’agissant d’une garantie facultative, la SMA SA pourra opposer ses plafonds et franchises.
2. Sur la contribution à la dette
La société Promotech et la SMA SA forment des appels en garantie contre :
— la SARL Ozone architectures et la MAF sans démontrer aucune faute de conception ;
— la société Citya sans démontrer aucune faute de sa part.
Leurs demandes seront ainsi rejetées.
H. Sur les demandes dirigées contre Promotech et la SMA SA au titre de divers désordres en parties privatives
S’agissant en premier lieu de la demande en paiement de 27 807,60 euros HT, soit 33 369,12 euros TTC, se rapportant aux « conséquences dans les parties privatives des désordres se situant dans les parties communes (infiltrations, ponts thermiques, moisissures, etc) », le tribunal ne saurait se satisfaire d’un catalogue de désordres non étayés d’un point de vue technique et non qualifiés individuellement en droit, de sorte que la demande sera rejetée.
S’agissant de l’isolation acoustique des gaines, l’expert judiciaire se contente de pointer un « défaut d’isolation » sans en expliciter ni la cause ni les conséquences, de sorte que la demande sera rejetée.
S’agissant enfin de la fixation des garde-corps, le syndicat des copropriétaires se contente de viser le rapport d’expertise, particulièrement laconique sur ce point, pour rechercher la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution sans exposer ni le régime de responsabilité retenu ni démonter la réunion des conditions afférentes.
En effet, le mouvement anormal des garde-corps a parfaitement pu se manifester à l’usage, postérieurement à la réception sans que le maître d’œuvre d’exécution ait pu déceler une malfaçon quelconque en cours de chantier.
La demande sera ainsi rejetée.
I. Sur les préjudices financiers complémentaires correspondant aux frais d’architecte et de syndic déjà engagés en cours d’expertise
1. Sur les désordres, les responsabilités et l’obligation à la dette
Compte-tenu de l’ampleur de l’opération de construction, qui a consisté en l’édification d’un immeuble d’habitation, du nombre de désordres et de la complexité des opérations d’expertise, le syndicat des copropriétaires s’est légitimement adjoint les services de plusieurs architectes afin de se voir assister et conseiller durant le temps de la procédure.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, le tribunal retient les éléments suivants :
— la facture de l’architecte conseil, M. [Y], pour 4 992 euros TTC ;
— la facture de l’architecte conseil, M. [V], pour 8 160 euros TTC ;
— la facture de l’architecte conseil, M. [J], pour 3 360 euros TTC ;
— le coût des honoraires du syndic liés à l’expertise, pour un montant de 882 euros TTC ;
soit un total de 17 394 euros TTC.
Les entreprises supportant la charge finale des dettes de réparation établies supra, à l’exception du syndic qui n’a pas commis de faute de construction, seront ainsi condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires de la somme de 17 394 euros.
2. Sur la contribution à la dette
La SARL Ozone architectures et la MAF forment des appels en garantie contre la société SMC ravalement, la SMABTP, la société Telecoise (irrecevable), la société Etablissements Doitrand, la SA Union entreprises construction (UEC), la SA Axa France IARD, la SA Gan assurances IARD, la société Balloy, la société Promotech, la SMA SA, la société Agence d’Antoni et son assureur la MAF.
La SARL SMC ravalement ne forme pas d’appels en garantie.
La SMABTP forme des appels en garantie contre la SARL Ozone architectures, la SA Batiplus, la MAF en qualité d’assureur des sociétés Ozone architectures et Batiplus, la société Promotech, la SA Union entreprises construction (UEC) et la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SA Union entreprises construction (UEC).
La société Promotech et la SMA SA forment des appels en garantie contre la SARL Ozone architectures et son assureur la MAF, la SA Union entreprises construction (UEC) et son assureur la SA Axa France IARD, la SA Gan assurances, la SCI Aubervilliers Marcel Carné (aux droits de laquelle vient la SAS Pierre étoile) et la société Citya immobilier Pecorari.
La SA Union entreprises construction (UEC) forme des appels en garantie contre : la SMABTP, la SMA SA, la SARL SMC ravalement, la SARL Ozone architectures, la société Promotech et Gan assurances.
La SA Axa France IARD (assureur UEC) forme des appels en garantie contre : la SA Gan assurances, la SARL Ozone architectures, la MAF, la société Promotech, la SMA SA, la SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC) et la SMABTP.
Compte-tenu des responsabilités établies par la présente décision au titre des divers désordres dont la réparation est sollicitée, il convient d’établir le partage suivant :
— société Ozone architectures (assurée par la MAF) : 60% ;
— société Promotech (assurée par la SMA SA) : 20% ;
— SA Union entreprises construction (UEC) (assurée par la SA Axa France IARD) : 10% ;
— SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC ravalement) (assurée par la SMABTP) : 10%.
Les appels en garantie seront accueillis dans les limites ainsi établies, sous réserve qu’une demande recevable ait été formée contre ces parties.
J. Sur les préjudices financiers complémentaires correspondant aux coûts indispensables, pour le chantier à venir, de l’assurance dommages ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, et du syndic
Aux sommes allouées au titre des travaux de reprise, il convient d’ajouter :
— 10% du montant HT des travaux pour les frais de maîtrise d’œuvre qui doivent être indemnisés dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation des travaux de reprise – ce qui est le cas ici compte tenu de l’ampleur des travaux ;
— 2% (selon le taux usuel) du montant HT des travaux pour le coût de l’assurance dommages-ouvrage, qui doit être indemnisé dès lors qu’il est nécessaire à la réalisation des travaux de reprise – ce qui est le cas ici compte tenu de l’ampleur des travaux ;
— 3% du montant HT des travaux pour les honoraires du syndic dans le cadre du suivi des travaux.
Compte tenu du fait que ces sommes sont fonctions des coûts de reprise des désordres arrêtés par l’expert en septembre 2019, elles doivent également être indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge in solidum de la SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC ravalement), la SMABTP, la société Promotech, la SMA SA, la SA UEC, la SA Axa France IARD, la SARL Ozone architectures et la MAF, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC ravalement), la SMABTP, la société Promotech, la SMA SA, la SA UEC, la SA Axa France IARD, la SARL Ozone architectures et la MAF, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 8 000 euros.
La société Balloy, la société Sotrapose, la SAS établissements Doitrand, la SA Abeille IARD & santé et la SA Gan assurances n’ayant supporté aucune condamnation, il convient de condamner ces mêmes parties à leur payer :
— 3 000 euros pour la société Balloy, la société Sotrapose et la SAS établissements Doitrand ;
— 1 500 euros pour la SA Abeille IARD & santé et la SA Gan assurances.
C. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
I. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2024 ;
RECOIT les conclusions d’intervention volontaire notifiées par la SAS Pierre étoile le 1er septembre 2024 et par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Oxygene 2 le 2 septembre 2024 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 2 septembre 2024 ;
II. Sur les fins de non-recevoir
A. Sur les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs
DECLARE irrecevables :
— la fin de non-recevoir opposée par la SA Axa France IARD au syndicat des copropriétaires ;
— la fin de non-recevoir opposée par la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné) au syndicat des copropriétaires ;
— la fin de non-recevoir opposée par la société Balloy au syndicat des copropriétaires ;
— la fin de non-recevoir opposée par la SA Batiplus, la SARL Ozone architectures et la MAF (assureur Batiplus et MAF) au syndicat des copropriétaires ;
— la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP au syndicat des copropriétaires ;
B. Sur les demandes dirigées contre la SAS Telecoise
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAS Etablissements Doitrand, la SA Axa France IARD (assureur de la société Agence d’Antoni), la SA Batiplus, la SARL Ozone architectures et la MAF (assureur Batiplus et MAF) à l’égard de la SAS Telecoise ;
C. Sur les demandes dirigées contre la société Agence d’Antoni
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA Batiplus, la SARL Ozone architectures et la MAF (assureur Batiplus et MAF) contre la société Agence d’Antoni ;
III. Sur les demandes principales en paiement du syndicat des copropriétaires
A. Sur les travaux de ravalement de façade
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 de ses demandes dirigées contre la SA Union entreprises construction (UEC), la SA Axa France IARD, la SA Gan assurances, la société Citya immobilier Pecorari et la SAS Pierre étoile ;
CONDAMNE in solidum la SARL Ozone architectures, la MAF, la SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC ravalement), la SMABTP, la société Promotech et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 les sommes suivantes :
— 322 393,50 euros TTC indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 septembre 2019 (date de dépôt du rapport d’expertise) et la date du présent jugement ;
— 29 308,5 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
— 5 861,7 euros HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
— 8 792,55 euros HT au titre des honoraires du syndic, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DIT que les assureurs sont fondés à opposer leurs plafonds de garantie et franchises ;
DEBOUTE la SARL Ozone architectures et la MAF de leurs appels en garantie contre : la société Etablissements Doitrand, la SA Union entreprises construction (UEC), la SA Axa France IARD, la SA Gan assurances IARD, la société Balloy, la société Agence d’Antoni et son assureur ;
CONDAMNE in solidum la SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC ravalement) et la SMABTP à garantir la SARL Ozone architectures et la MAF à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;
CONDAMNE in solidum la société Promotech et la SMA SA à garantir la SARL Ozone architectures et la MAF à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;
DEBOUTE la SMABTP de ses appels en garantie dirigés contre : la SA Batiplus, la MAF (assureur Batiplus), la SA Union entreprises construction (UEC) et la société Axa France IARD ;
CONDAMNE in solidum la SARL Ozone architectures et la MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 50% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la société Promotech à garantir la SMABTP à hauteur de 25% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;
DEBOUTE la société Promotech et la SMA SA de leurs appels en garantie contre : la SA Union entreprises construction (UEC), son assureur la SA Axa France IARD, la SA Gan assurances, la SCI Aubervilliers Marcel Carné (aux droits de laquelle vient la SAS Pierre étoile) et la société Citya immobilier Pecorari ;
CONDAMNE in solidum la SARL Ozone architectures et la MAF à garantir la société Promotech et la SMA SA à hauteur de 50% de la condamnation prononcée contre elles de ce chef ;
B. Sur la reprise des coursives défectueuses
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 de ses demandes dirigées contre : la SARL Ozone architectures, la MAF, la SAS pierre étoile ;
CONDAMNE in solidum la SA Union entreprises construction (UEC), son assureur la SA Axa France IARD, la société Promotech, son assureur la société SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 les sommes suivantes :
— 6 682,50 euros TTC, actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 septembre 2019 (date de dépôt du rapport d’expertise) et la date du présent jugement ;
— 607,5 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
— 121,5 euros HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
— 182,25 euros HT au titre des honoraires du syndic, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DIT que les assureurs sont fondés à opposer leurs plafonds de garantie et franchises ;
DEBOUTE la SA Union entreprises construction (UEC) de son appel en garantie dirigé contre la SARL Ozone architectures ;
CONDAMNE in solidum la société Promotech et la SMA SA à garantir la SA Union entreprises construction (UEC) à hauteur de 20% de la condamnation prononcée contre elle ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD (assureur UEC) de ses appels en garantie dirigés contre : la SA Gan assurances, la SARL Ozone architectures, la MAF, la SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC) et la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum la société Promotech et la SMA SA à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 20% de la condamnation prononcée contre elle ;
DEBOUTE la société Promotech et la SMA SA de leurs appels en garantie contre : la SARL ozone architectures et la SAS Pierre étoile ;
CONDAMNE in solidum la SA Union entreprises construction (UEC) et la SA Axa France IARD à garantir la société Promotech et la SMA SA à hauteur de 20% de la condamnation prononcée contre elles ;
C. Sur l’absence de ligne de vie sur le toit
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 de ses demandes dirigées contre la société Citya immobilier Pecorari ;
CONDAMNE in solidum la SAS Pierre étoile, la société Promotech, la SMA SA, la SARL Ozone architectures et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 les sommes suivantes :
— 8 932 euros TTC, avec actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 septembre 2019 et la date du présent jugement ;
— 812 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
— 162,4 euros HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
— 243,6 euros HT au titre des honoraires du syndic, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
REJETTE la demande des assureurs tendant à se voir autorisés à opposer leurs plafonds et franchises au syndicat des copropriétaires ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE in solidum la SARL Ozone architectures et la MAF à garantir la société Promotech et la SMA SA de la condamnation prononcée contre elles ;
CONDAMNE in solidum la SARL Ozone architectures et la MAF à garantir SAS Pierre étoile de la condamnation prononcée contre elle ;
DEBOUTE la SARL Ozone architectures, la MAF de leurs appels en garantie ;
D. Sur l’absence de local vélo
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 de ses demandes dirigées contre : la SARL Ozone architectures et son assureur la MAF, la société Promotech, et son assureur la société SMA SA et la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné) ;
CONDAMNE la société Citya immobilier Pecorari à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 les sommes suivantes :
— 4 125 euros correspondant aux travaux de réalisation d’un local vélos (devis Nuance du 15 juin 2018), avec actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 septembre 2019 et la date du présent jugement ;
— 7 000 euros au titre de la modification de l’état descriptif de division ;
— 343,75 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
— 68,75 euros HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
— 103,125 euros HT au titre des honoraires du syndic, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE la société Citya immobilier Pecorari de ses appels en garantie ;
E. Sur l’absence d’éclairage de secours dans les escaliers
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 de ses demandes dirigées contre la SARL Ozone architectures, la MAF, la société Promotech, la SMA SA, la SAS Pierre étoile au titre de l’absence d’éclairage de secours dans les escaliers ;
CONDAMNE la société Citya immobilier Pecorari à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 7 932,69 euros TTC avec actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 septembre 2019 et la date du présent jugement ;
— 661,06 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
— 132,21 euros HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
— 198,32 euros HT au titre des honoraires du syndic, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE la société Citya immobilier Pecorari de ses appels en garantie ;
F. Sur la porte du parking
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 de ses demandes dirigées contre : la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné), la société Citya immobilier Pecorari, la société Promotech et la SMA SA ;
CONDAMNE in solidum la SARL Ozone architectures et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 les sommes suivantes :
— 19 140 euros TTC, avec actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 septembre 2019 et la date du présent jugement ;
— 1 740 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
— 348 euros HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
— 522 euros HT au titre des honoraires du syndic, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DIT que la MAF est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises ;
DEBOUTE la SARL Ozone architectures et la MAF de leurs appels en garantie ;
G. Sur le défaut d’étanchéité des menuiseries de l’appartement [Adresse 3]
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 de sa demande en paiement contre la société Sotrapose ;
CONDAMNE in solidum la société Promotech et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 les sommes suivantes :
— 26 334,72 euros TTC, avec actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 septembre 2019 et la date du présent jugement ;
— 2 194,56 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
— 438,91 euros HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
— 658,37 euros HT au titre des honoraires du syndic, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2019 et le jour du présent jugement ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DIT que la SMA SA est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises ;
DEBOUTE la SMA SA et la société Promotech de leurs appels en garantie ;
H. Sur les demandes dirigées contre Promotech et la SMA SA au titre de divers désordres en parties privatives
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 de sa demande en paiement au titre des conséquences dans les parties privatives des désordres se situant dans les parties communes (infiltrations, ponts thermiques, moisissures, etc) ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 de sa demande en paiement au titre du défaut d’isolation acoustique des gaines ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 de sa demande en paiement au titre des clôtures mal fixées ;
I. Sur les préjudices financiers complémentaires correspondant aux frais d’architecte et de syndic déjà engagés en cours d’expertise
CONDAMNE in solidum la SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC ravalement), la SMABTP, la société Promotech, la SMA SA, la SA UEC, la SA Axa France IARD, la SARL Ozone architectures et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 la somme de 17 394 euros TTC au titre des frais engagés en cours d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société Promotech et la SMA SA à garantir la SARL Ozone architectures et la MAF à hauteur de 20% de la condamnation prononcée contre elles ;
CONDAMNE in solidum la SA Union entreprises construction (UEC) et la SA Axa France IARD à garantir la SARL Ozone architectures et la MAF à hauteur de 10% de la condamnation prononcée contre elles ;
CONDAMNE in solidum la SARL SMC ravalement et la SMABTP à garantir la SARL Ozone architectures et la MAF à hauteur de 10% de la condamnation prononcée contre elles ;
DEBOUTE la SARL Ozone architectures et la MAF du surplus de leurs appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la SARL Ozone architectures et la MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 60% de la condamnation prononcée contre elle ;
CONDAMNE la société Promotech à garantir la SMABTP à hauteur de 20% de la condamnation prononcée contre elle ;
CONDAMNE in solidum la SA Union entreprises construction (UEC) et la société Axa France IARD à garantir la SMABTP à hauteur de 10% de la condamnation prononcée contre elle ;
DEBOUTE la SMABTP du surplus de ses appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la SARL Ozone architectures et la MAF à garantir la société Promotech et la SMA SA à hauteur de 60% de la condamnation prononcée contre elles ;
CONDAMNE in solidum la SA Union entreprises construction (UEC) et son assureur la SA Axa France IARD à garantir la société Promotech et la SMA SA à hauteur de 10% de la condamnation prononcée contre elles ;
CONDAMNE in solidum la SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC ravalement) et la SMABTP à garantir la SA Union entreprises construction (UEC) à hauteur de 10% de la condamnation prononcée contre elle ;
CONDAMNE la SARL Ozone architectures à garantir la SA Union entreprises construction (UEC) à hauteur de 60% de la condamnation prononcée contre elle ;
CONDAMNE in solidum la SMA SA et la société Promotech à garantir la SA Union entreprises construction (UEC) à hauteur de 20% de la condamnation prononcée contre elle ;
DEBOUTE la SA Union entreprises construction (UEC) du surplus de ses appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la SARL Ozone architectures et la MAF à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elle ;
CONDAMNE in solidum la société Promotech et la SMA SA à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 20% de la condamnation prononcée contre elle ;
CONDAMNE in solidum SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC) et la SMABTP à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 10% de la condamnation prononcée contre elle ;
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
CONDAMNE in solidum la SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC ravalement), la SMABTP, la société Promotech, la SMA SA, la SA UEC, la SA Axa France IARD, la SARL Ozone architectures et la MAF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL Société monocouches de carrelage et ravalement (SMC ravalement), la SMABTP, la société Promotech, la SMA SA, la SA UEC, la SA Axa France IARD, la SARL Ozone architectures et la MAF à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 8 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [52] 2 ;
— 3 000 euros à la société Balloy ;
— 3 000 euros à la société Sotrapose ;
— 1 500 euros à la SA Gan assurances ;
— 1 500 euros à la SA Abeille IARD & santé ;
— 1 500 euros à la SAS établissements Doitrand ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus (III. I.) ;
DEBOUTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, vice-présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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