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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 29 sept. 2025, n° 24/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
MINUTE N° 25/441
AFFAIRE N° RG 24/01593 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LGX
Jugement Rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 19] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Johan HELIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 20] (34)
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 20] (34)
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 18] (34)
[Adresse 2]
[Localité 16]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] et Monsieur [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 9] 2000 à [Localité 22], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés deux enfants, [G], le [Date naissance 7] 2000 et [Z], le [Date naissance 8] 2002.
A la suite de la requête en divorce déposée par Madame [P] [V], le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BEZIERS a, selon ordonnance de non conciliation en date du 23 mai 2017 :
— Fixé à la somme mensuelle de 500 euros la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 250 euros par mois et par enfant,
— Fixé à la somme de 100 euros la pension alimentaire que l’époux versera chaque mois à son conjoint au titre du devoir de secours.
Le 3 juillet 2017, Madame [P] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt définitif en date du 27 mars 2019, la Cour d’appel de [Localité 21] a infirmé partiellement l’ordonnance rendue le 23 mai 2017 et a notamment :
— Fixé à 800 euros la somme que Monsieur [H] [B] devra payer mensuellement à Madame [P] [V] à titre de devoir de secours,
— Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [H] [B] à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 700 euros, soit 350 euros par enfant.
Par acte authentique en date du 12 juin 2019, reçu par [M] [F], notaire à [Localité 23], Monsieur [H] [B] a fait donation à Monsieur [C] [R] et Madame [U] [B], ses enfants issus d’une précédente union, d’une maison élevée de deux étages située [Adresse 11]) édifiée sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 15] sur rez-de-chaussée d’une valeur de 180.000 euros.
Le 2 août 2019, Madame [P] [V] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [B], ce dernier n’exécutant pas ses obligations alimentaires.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de BEZIERS a déclaré Monsieur [H] [B] coupable de faits d’abandon de famille pour non-paiement de pensions alimentaires, commis de mai 2017 à août 2019, et l’a, notamment, condamné à une peine d’un an d’emprisonnement en décernant un mandat d’arrêt à son encontre.
Par exploit d’huissier en date du 3 octobre 2019, Madame [P] [V] a assigné Monsieur [H] [B] afin que soit prononcé le divorce en application de l’article 242 du Code civil.
Par jugement définitif en date du 4 mai 2021, le Juge aux affaires familiales de [Localité 18] a notamment :
— Prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B],
— Condamné Monsieur [B] à payer à Madame [V] :
• 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
• 45.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
• 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens,
— Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [H] [B] à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 800 euros, soit 400 euros par enfant.
Par arrêt définitif en date du 6 avril 2022, la 1ère chambre correctionnelle de la Cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé le jugement du 18 septembre 2019 rendu par le Tribunal correctionnel de BEZIERS sur la déclaration de culpabilité de Monsieur [H] [B] et l’a condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis simple et a ordonné un mandat de dépôt à effet différé. Monsieur [H] [B] a également été condamné à payer la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts à Madame [V] et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que par acte du 20 juin 2024, Madame [P] [V] a fait assigner Monsieur [H] [B], Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS sur le fondement de l’action paulienne.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [P] [V] demande au Tribunal de :
DECLARER recevable l’action paulienne engagée par elle à l’encontre de Monsieur [H] [B] et Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B]. DECLARER inopposable à elle l’acte de donation en date du 12 juin 2019 entre Monsieur [H] [B], Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B] sur le bien immobilier situé [Adresse 11]) édifiée sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 15]. DEBOUTER Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B] de l’ensemble de leurs demandes.CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [B], Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [B], Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B] demandent au Tribunal de :
DECLARER irrecevable l’action paulienne engagée par Madame [P] [V] à leur encontre, DECLARER opposable à Madame [P] [V] l’acte de donation en date du 12 juin 2019 entre Monsieur [H] [B], Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B], sur le bien immobilier situé [Adresse 13], édifié sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 15]. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [P] [V] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [H] [B] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action paulienne
Aux termes de l’article 1341-2 du Code civil, « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».
L’action paulienne permet ainsi à un créancier de faire déclarer inopposables à son endroit les actes accomplis par son débiteur et visant à organiser ou aggraver son insolvabilité.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] a, par acte authentique en date du 12 juin 2019, fait donation à Monsieur [C] [R] et Madame [U] [B], ses enfants issus d’une première union, d’une maison située [Adresse 11]) d’une valeur de 180 000 euros.
Or, il n’est pas contesté, qu’au jour de cette donation, Monsieur [H] [B] était débiteur envers Madame [P] [V] de la somme de 10.259,22 euros au titre de ses obligations alimentaires.
Il doit, par ailleurs, être relevé que les obligations alimentaires susvisées, qui sont des créances à exécution successives, naissent à chaque échéance, conformément aux décisions intervenues lors de la procédure de divorce, de sorte qu’au titre de ses seules dettes alimentaires, Monsieur [H] [B] était débiteur, au mois de mai 2023 de la somme de 51.110,68 euros.
Ainsi, lorsqu’il a fait donation de l’ancien domicile conjugal à ses enfants, Monsieur [H] [B] ne pouvait ignorer sa dette actuelle et à venir à l’égard de son ex-épouse.
Dès lors, si l’existence d’un principe de créance au moment de l’acte litigieux est parfaitement caractérisée, il est également démontré, qu’avant même d’être tenu par un rapport d’obligation concernant ses dettes futures, Monsieur [H] [B] a également organisé son patrimoine de telle sorte qu’il était dans l’impossibilité d’y répondre, le jour où celles-ci devraient naitre.
A ce titre, la 1ère chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 21], qui l’a définitivement condamné pour non-paiement de pension alimentaire sur la période de mai 2017 à août 2019, a notamment relevé que Monsieur [H] [B] « disposait des ressources financières lui permettant de faire face à ses obligations alimentaires, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner ses autres éléments de train de vie, la preuve de son intention de s’y soustraire est acquise aux débats ».
En toutes hypothèses, la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire mais résulte de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité.
Monsieur [H] [B] s’est ainsi, en toute connaissance de cause, manifestement appauvri, en faisant donation à titre gratuit d’une partie de son patrimoine.
En effet, les poursuites postérieures engagées par Madame [P] [V] pour recouvrer sa créance se sont révélés infructueuses démontrant ainsi que le patrimoine de Monsieur [H] [B] n’est pas suffisant pour permettre l’apurement de sa dette.
En effet, à ce titre, si c’est au créancier d’établir l’insolvabilité au moins apparente du débiteur, c’est à ce dernier de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, l’acte contesté étant un acte gratuit de donation, la complicité des tiers bénéficiaires n’a pas à être établie. En effet, il est de jurisprudence constante que l’action paulienne, lorsqu’elle tend à la révocation d’un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n’est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur.
L’action paulienne de Madame [P] [V] apparait, dès lors, recevable et bien fondée. Il y sera fait droit.
Il en résulte que l’acte de donation en date du 12 juin 2019 entre Monsieur [H] [B], Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B] sur le bien immobilier situé [Adresse 11]) sera déclaré inopposable à Madame [P] [V].
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [B] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [H] [B], condamné aux dépens, devra verser à Madame [P] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500euros.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FAIT DROIT à l’action paulienne engagée par Madame [P] [V] à l’encontre de Monsieur [H] [B], Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B] ;
DECLARE inopposable à Madame [P] [V] l’acte de donation en date du 12 juin 2019 entre Monsieur [H] [B], Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B] sur le bien immobilier situé [Adresse 11]) édifiée sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 15] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à Madame [P] [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [K]
Copie à Me Johan HELIES, Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
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