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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 10 déc. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 10 Décembre 2025
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXA6
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Z]
né le 01 Février 1968 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [H] [U]
née le 20 Juin 1972 à [Localité 11] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.R.L. [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 10 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
— Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Maître [Y] [C] de la SELARL [C] & ASSOCIES
le 10 Décembre 2025
Expédition délivrée
à la Régie
au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [U] ont fait citer, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [N] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres et non-conformités affectant leur bien immobilier, rechercher leur origine, indiquer les conséquences et les risques de ces désordres, donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les dépens soient réservés.
Le 9 avril 2025, la radiation de l’affaire était ordonnée en raison de pourparlers en cours.
Aucun accord entre les parties n’a abouti, ce qui a conduit les demandeurs, le 13 octobre 2025 et par l’intermédiaire de leur Conseil, à demander la réinscription de leur dossier au rôle.
L’affaire était rappelée à l’audience du 29 octobre 2025.
La SARL [N] MACONNERIE intervenait volontairement à l’instance.
L’affaire était renvoyée à deux reprises et était retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
Monsieur [M] [N] et la SARL DAS [G], par leur Conseil commun et des écritures élevées au contradictoire, demandent de constater l’intervention volontaire de la SARL DAS [G] MACONNERIE et de mettre hors de cause Monsieur [M] [N]. Les parties défenderesses formulent protestations et réserves d’usage sur l’expertise judiciaire sollicitée. Elles demandent à ce que la mission de l’expert judiciaire soit circonscrite exclusivement aux désordres tels que dénoncés dans le rapport EM STRUCTURE communiqué par Monsieur [Z]. Elles demandent également que les parts de responsabilité de tous les intervenants, dont celle du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre désigné comme étant Monsieur [Z] et celle de la SARL D’ARCHITECTURE, soient déterminées par l’expert judiciaire. Elles demandent en outre qu’il soit donné acte à la SARL [N] MACONNERIE de ce qu’elle procèdera à l’appel en cause de ses assureurs ; outre que les dépens soient réservés.
Elles exposent que Monsieur [N], dans le cadre de son entreprise individuelle, a réalisé des travaux chez Monsieur [Z], sous les ordres et les directives de ce dernier. Elles soutiennent que cependant, l’entreprise individuelle de Monsieur [N] n’existe plus et que son fonds libéral a été cédé à la société DAS [G] MACONNERIE. Cette cession justifie ainsi la mise hors de cause de Monsieur [N] et l’intervention volontaire de la société cessionnaire. Elles soulignent également la nécessité d’appeler en cause la SARL D’ARCHITECTURE et son assurance en ce qu’elle a réalisé les plans des travaux et qu’elle est donc susceptible d’engager sa responsabilité.
Elles indiquent que la SARL DAS [G] MACONNERIE va appeler en cause AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, assureur de Monsieur [N] à la date de l’ouverture du chantier et GROUPAMA, assureur de Monsieur [N] puis de la SARL DAS [G], du 1er janvier 2020 à ce jour.
Les demandeurs, par des conclusions en réponse, acceptent l’intervention de la SARL DAS [G] MACONNERIE et maintiennent leur demande d’expertise judiciaire. Ils concluent toutefois au débouté de la demande tendant à déterminer la part de responsabilité de Monsieur [I] [Z] en qualité de maître d’œuvre et celle de la SARL D’ARCHITECTE, qui n’est pas partie à l’instance.
Les parties demanderesses, au soutien de leurs prétentions, indiquent que Monsieur [I] [Z] ne peut pas être maître d’œuvre puisqu’il est déjà maître d’ouvrage et que ces qualités ne peuvent pas se cumuler. Elles soulignent qu’aucun autre élément ne démontre l’existence d’une réelle direction de chantier assumée par Monsieur [Z]. Elles rappellent que l’absence de recours à un maître d’œuvre ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité des maîtres d’ouvrage et exonérer celle du locataire d’ouvrage. Elles rappellent également qu’en l’absence de maître d’œuvre, l’obligation de conseil pesant sur les entreprises qui interviennent sur le chantier est renforcée.
Elles soutiennent qu’en tant qu’entrepreneur individuel, Monsieur [N] reste tenu quand bien même son activité aurait cessé et que sa présence est indispensable à l’expertise.
La décision a été fixée en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur l’intervention volontaire de la société DAS [G] MACONNERIE
L’intervention volontaire est prévue aux articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [M] [N] a réalisé des travaux sur l’immeuble appartenant aux demandeurs de septembre 2019 à février 2020. Ces derniers sont susceptibles d’être entachés de malfaçons et de désordres.
Cependant, Monsieur [M] [N] a cessé son entreprise individuelle et a cédé son fonds d’activité à la société DAS [G] MACONNERIE le 1er mars 2022.
Dès lors, la société DAS [G] MACONNERIE a un intérêt légitime, en sa qualité de cessionnaire, pour la conservation de ses droits, à intervenir volontairement à la procédure.
L’intervention volontaire est donc recevable.
Sur la mise hors de cause de Monsieur [M] [N]
Il est établi que Monsieur [M] [N] est intervenu sur le chantier.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en l’état, il n’est pas possible de déterminer si Monsieur [M] [N] est débiteur d’une obligation à l’égard des consorts [S], ni de dater la naissance de cette éventuelle obligation.
La cession du fonds de l’entreprise individuelle de Monsieur [M] [N] à la société [N] MACONNERIE, intervenue postérieurement à la réalisation des travaux, ne saurait suffire à le mettre hors de cause à ce stade.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les effets du contrat de cession, notamment concernant les éventuelles obligations nées avant la cession, étant précisé que seule une expertise permettra d’établir les éventuelles responsabilités en cause.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de Monsieur [M] [N] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, l’expertise demandée apparait légitime en ce qu’il ressort de la note technique versée au débat que l’immeuble pourrait être affecté de malfaçons et de désordres. Il a, en effet, été notamment relevé :
l’absence de poteaux béton armé aux appuis de certaines poutres de reprise ; des insuffisances et une mauvaise réalisation des fondations de la nouvelle ossature ; un ferraillage insuffisant et inadapté au niveau d’un poteau ; un défaut d’enrobage des armatures d’éléments béton armé et armatures à nu ; des insuffisances relatives aux chaînages de maçonnerie ; une absence de chaînage horizontal en périphérie de plancher ;un défaut d’aplomb et de verticalité des éléments structuraux verticaux ; des fissures sur le balcon.
Il résulte de la note technique que ces malfaçons engendreraient des problématiques liées à la durabilité, l’intégrité et à la solidité de la structure de la construction et donc à la sécurité des personnes exploitant le bâtiment.
Seule l’expertise est alors de nature à déterminer l’existence des désordres invoqués, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés du demandeur en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur les missions de l’expert
Il convient de relever que la SARL D’ARCHITECTE n’est pas partie à l’instance.
Dès lors, la mission de l’expert ne peut porter sur la part de responsabilité de cette dernière.
Par ailleurs, le juge des référés ne peut établir la qualité de maître d’œuvre d’une partie. Il relèvera des missions de l’expert de déterminer les qualités et rôles précis des parties, afin que le Tribunal éventuellement saisi puisse déterminer les responsabilités encourues.
Sur l’appel en cause des assureurs
Il sera donné acte à la SARL [N] MACONNERIE de ce qu’elle procédera à l’appel en cause de ses assureurs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SARL [N] MACONNERIE, inscrite RCS [Localité 10] sous le n°904 634 839 ;
DEBOUTONS la demande tendant à mettre hors de cause Monsieur [M] [N] ;
CONSTATONS les protestations et réserves d’usage sur l’expertise judiciaire sollicitée de Monsieur [M] [N] et de la SARL DAS [G] MACONNERIE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [T] [B], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 8], demeurant au [Adresse 3] : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 7] lequel aura pour mission de :
se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
Recueillir et consigner les explications des parties, se faire remettre les documents de la cause ainsi que tous documents utiles à la mission ;
Entendre tout sachant, au besoin se faire assister par tout technicien utile ;
recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer la qualité et le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ;
visiter l’immeuble, vérifier si les désordres et les non-conformités allégués tels qu’ils ressortent de l’assignation et des pièces communiquées, ainsi que tous les éléments visibles ou non visibles qui les composent existent, dans l’affirmative, les décrire ;
procéder à toutes les investigations nécessaires pour identifier les malfaçons et déterminer l’origine des désordres relatifs aux travaux réalisés par Monsieur [N], tels que mentionnés dans le rapport d’expertise du cabinet EM STRUCTURES ;
dire si ces désordres et non-conformités constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ou en diminuent l’usage, s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ; en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un non-respect des normes applicables, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ;
évaluer les risques liés à la sécurité et à la durabilité des ouvrages ;
indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la destination des lieux du litige et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ;
donner le cas échéant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par les acquéreurs dont le préjudice de jouissance ;
indiquer les travaux de reprises obligatoires, en évaluer le coût au moyen de devis et les délais prévisibles d’exécution ;préciser et chiffrer les travaux propres à remédier aux conséquences dommageables des désordres et non-conformités relevés ;donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues ;
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’imputabilité des désordres ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;
faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige ;
en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera un pré-rapport en laissant un délai aux parties de 21 jours pour y faire des observations ;
DISONS qu’ensuite l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DONNONS ACTE à la SARL [N] MACONNERIE de ce qu’elle procèdera à l’appel en cause de ses assureurs ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des demandeurs.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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