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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 4 mai 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 04 mai 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00140 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3MC5
[S] [Z] épouse [E], [T], [F] [E]
C/
[X] [G] épouse [M], [O] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [S] [Z] épouse [E]
née le 17 Juin 1971 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présente,
Monsieur [T], [F] [E]
né le 10 Janvier 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent,
DEFENDEURS :
Madame [X] [G] épouse [M]
née le 04 Mai 1977 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absente,
Monsieur [O] [M]
né le 06 Novembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absent,
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Rendue par défaut et en dernier ressort,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Z] épouse [E] et M. [T] [E] ont donné à bail à M. [O] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 850 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Mme [S] [Z] épouse [E] et M. [T] [E] ont fait signifier à M. [O] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] un commandement de payer la somme de 1.700 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er octobre 2025.
Par assignation en date du 8 décembre 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 9 décembre 2025, Mme [S] [Z] épouse [E] et M. [T] [E] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [O] [M] et Mme [X] [G] épouse [M].
M. [O] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] ont quitté les lieux le 12 décembre 2025.
A l’audience du 6 mars 2026, Mme [S] [Z] épouse [E] et M. [T] [E] demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner M. [O] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] à lui payer la somme de 2.597 € au titre des loyers et charges échus au 12 décembre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts ;condamner M. [O] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, Mme [S] [Z] épouse [E] et M. [T] [E] font valoir que M. [O] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] ont quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus et qu’ils se trouvent bien fondés à en obtenir le paiement.
Bien que régulièrement cités selon acte déposé en étude et selon acte signifié selon les conditions prévues par l’articles 659 du code de procédure civile, M. [O] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 850 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [O] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] restent redevables, à la date du 12 décembre 2025, de la somme de 2.597 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [O] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] à payer à Mme [S] [Z] épouse [E] et M. [T] [E] la somme de 2.597 € au titre des arriérés dus au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [S] [Z] épouse [E] et M. [T] [E], il convient de condamner M. [O] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNONS M. [O] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] à payer en deniers et quittances à Mme [S] [Z] épouse [E] et M. [T] [E] la somme de 2.597 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 12 décembre 2025 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière à compter de la signification de la présente ordonnance seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNONS M. [O] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] à payer à Mme [S] [Z] épouse [E] et M. [T] [E] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [O] [M] et Mme [X] [G] épouse [M] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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