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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 févr. 2026, n° 25/07728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Février 2026
MINUTE : 26/00159
N° RG 25/07728 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SHQ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Q] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Aline DJEUMAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 307
ET
DEFENDEUR
OPH SEINE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Janvier 2026, et mise en délibéré au 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 juillet 2025, Monsieur [I] [Q] [N] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 9 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée le 31 juillet 2023, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 1er août 2024.
Selon le procès-verbal d’expulsion du 12 août 2025, l’expulsion du requérant a eu lieu à cette date ce qui lui a été signifié le 13 août 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [I] [Q] [N] demande au juge de l’exécution de :
–dire et juger que l’expulsion a été réalisée de manière irrégulière ;
–condamner le bailleur à verser à Monsieur [I] [Q] [N] des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros ;
–débouter la partie adverse de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’exécution.
Il considère notamment que :
– l’expulsion a eu lieu après la saisine du juge de l’exécution ;
– Monsieur [I] [Q] [N] dispose des revenus très modestes et bénéficie d’un effacement total de ses dettes tel qu’il a été décidé par la Commission de surendettement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT s’est opposé à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [Q] [N] soutenant notamment que :
–Monsieur [I] [Q] [N] ne démontre pas avoir subi un préjudice ;
–Monsieur [I] [Q] [N] n’avait pas respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés et sa dette s’élevait à 13.917,57 euros.
Subsidiairement, il demande que les délais accordés soient subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Il sollicite 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande du constat d’irrégularité d’expulsion et de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, «Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, par arrêt du 28 septembre 2005, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 04-14.882) a considéré que l’expulsion d’un requérant au cours du délibéré du juge de l’exécution saisie d’une demande de sursis à expulsion, sans avoir averti le juge de l’imminence de l’expulsion, était constitutive d’une faute ouvrant droit à réparation.
En l’espèce, le juge de l’exécution a été saisie par requête du 28 juillet 2025 aux fins d’un srusis avant expulsion de 12 mois. L’expulsion est intervenue après la saisine du juge de l’exécution, le 12 août 2025.
Cependant, la demande de sursis avant expulsion n’est suspensive des mesures d’exécution forcée, notamment d’une expulsion. A cet égard, il est observé que l’arrêt rendu par la Cour de cassation précité concerne l’hypothèse d’une expulsion pendant le cours du délibéré, une telle mesure ayant pour conséquence de priver l’autorité judiciaire de la portée de ses décisions en matière d’expulsion.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque Monsieur [I] [Q] [N] a été expulsé quelque jours après le dépôt de sa requête et que son affaire a été évoquée qu’à l’audience tenue le 28 janvier 2026.
En outre, requérant n’allègue ni ne prouve que la procédure d’expulsion serait irrégulière, par exemple en contestant la validité du commandement de quitter les lieux ou la réquisition régulière du concours de la force publique.
En l’absence d’interdiction faite au bailleur de procéder à l’expulsion de son locataire dans les formes légales après saisine du juge de l’exécution par requête aux fins d’obtenir un sursis avant expulsion, le requérant, qui échoue à démontrer une faute quelconque de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [Q] [N] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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