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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 déc. 2024, n° 22/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Adresse 7]
— Pôle Civil section 2 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/02872 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NX2M
DATE : 12 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 octobre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 12 Décembre 2024,
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R]
né le 08 Mai 1959 à [Localité 4] (07),
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [O] épouse [R]
née le 07 Novembre 1970 à [Localité 6] (34),
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [E] [N]
né le 22 Octobre 1948 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [X] épouse [N]
née le 05 Avril 1942 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 17 juillet 2008, Monsieur [B] [R] et Madame [H] [O] épouse [R] (ci-après les époux [R]), ont acquis auprès de Monsieur [E] [N] et de Madame [K] [X] épouse [N] (ci-après les époux [N]) une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (34), pour le prix de 680.000 euros.
Le 20 juillet 2020, un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [Y] [S], commissaire de justice concernant un débordement d’eaux usées à l’intérieur de la maison.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 12 janvier 2022.
***
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 22 juin 2022, les époux [R] ont assigné les époux [N] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner en paiement de dommages et intérêts.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 08 octobre 2024, les époux [N] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer les demandes des époux [R] irrecevables comme étant prescrites,
— débouter leurs adversaires de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 22 juillet 2024, les époux [R] sollicitent quant à eux que le juge de la mise en état :
— déboute les époux [N] de l’incident,
— déclare leur demande recevable,
— condamne les époux [N] à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 10 octobre 2024 au cours de laquelle les conseils ont été entendus dans leurs plaidoiries et informés de la mise en délibéré du dossier au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, l’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les époux [R] fondent leur action à titre principal sur le dol et à titre subsidiaire sur l’obligation de délivrance conforme, qui sont des actions personnelles se prescrivant donc par cinq ans.
Concernant le dol
Aux termes de l’article 1304 du Code civil, applicable au moment de la conclusion du contrat de vente, la prescription quinquennale court, dans le cas d’erreur ou de dol, à compter du jour où ils ont été découverts.
En l’espèce, l’acte notarié signé le 17 juillet 2008 stipule en son article « ASSAINISSEMENT » : « Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l’immeuble vendu est raccordé à l’assainissement communal, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur. »
La clause est très claire et ne permettait donc pas aux époux [R] d’avoir connaissance, au moment de la vente, du fait que la maison n’était pas raccordée au réseau d’assainissement communal.
De plus, dans le même sens, si la clause insérée dans l’acte de vente précise, in fine, que les vendeurs ne garantissent pas la conformité des installations de raccordement aux normes en vigueur cela ne signifie aucunement que l’immeuble d’habitation ne soit pas raccordé au réseau d’évacuation des eaux usées mais suppose au contraire nécessairement que tel soit le cas.
Par ailleurs, selon un document émis par Veolia le 22 juillet 2008, il est indiqué que la maison est raccordée à l’assainissement, les époux [R] produisant des factures concernant la collecte et le traitement des eaux usées depuis l’achat de la maison.
Le rapport d’expertise fait état d’un rapport d’intervention de l’entreprise MP Assainissement en date du 17 juillet 2020, non versé aux débats, aux termes duquel le réseau a été débouché et la fosse sceptique non conforme aux normes d’assainissement non-collectif, localisée. Les époux [R] versent en revanche un constat d’huissier du 20 juillet 2020 qui ne fait que constater la location des réseaux.
En tout état de cause, il résulte de ces éléments que les époux [R] ont eu connaissance du fait que la maison n’était pas raccordée au réseau d’assainissement communal le 17 juillet 2020, point de départ de l’action pour dol. Par conséquent, l’assignation ayant été délivrée le 22 juin 2022, la prescription quinquennale n’était pas acquise.
Concernant la délivrance conforme
Il est constant qu’en matière d’obligation de délivrance conforme, le délai de prescription court à compter du jour de la délivrance de la chose soit, en l’espèce, le jour de l’acte de vente.
L’acte authentique ayant été signé le 17 juillet 2008, la prescription quinquennale est acquise sur ce fondement depuis le 18 juillet 2013.
En conclusion, la demande sera déclarée recevable sur le fondement du dol mais irrecevable sur celui de l’obligation de délivrance conforme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
A ce stade, il convient de réserver les dépens et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevables les demandes formées sur le fondement du dol par Monsieur [B] [R] et Madame [H] [O] épouse [R],
DECLARONS irrecevables les demandes formées sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme par Monsieur [B] [R] et Madame [H] [O] épouse [R],
RESERVONS les dépens et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 mai 2025 avec injonction aux époux [N] de conclure au fond.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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