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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 30 avr. 2025, n° 24/03194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[L]
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 24/03194 – N° Portalis DB26-W-B7I-IC7E
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[8]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [G] [H] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (YVELINES)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Sibylle DUMOULIN pour la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [I] [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Xavier D’HELLENCOURT pour l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Mars 2025 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Julie LECORNU, greffier principal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [G] [H] [L], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (78)
et
M. [I] [B] [C], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (80)
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [J] et [K] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc);
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
*pendant les périodes scolaires et les vacances de [Localité 11], février et Pâques : en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
*pendant les vacances scolaires de Noël : chez la mère la 1ère moitié des vacances scolaires, chez le père la 2ème moitié des vacances scolaires, durant les années paires, l’inverse durant les années impaires ;
*pendant les périodes de congés scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez la mère, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez le père, durant les années paires, l’inverse durant les années impaires ;
Précise les points suivants :
— le titulaire du droit d’accueil devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Dit que chacun des parents supportera les frais courants relatifs aux enfants durant sa semaine de garde et ce à compter du départ effectif de l’épouse du domicile conjugal ;
Dit que les frais scolaires (inscription, voyages scolaires …), extra scolaires (activités, permis de conduire…) et de santé non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents et condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part et ce à compter du départ effectif de l’épouse du domicile conjugal ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à Maître DUMOULIN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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