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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 avr. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00406 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTZG
NAC : 56D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO
Jugement Rendu le 13 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [Y] [B], né le 13 Novembre 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La société ESPACES AUTO-SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] (ci-après dénommé Monsieur [B]) a fait l’acquisition d’un véhicule de marque FORD, modèle G.C-Max, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 8 janvier 2024, Monsieur [B] a rencontré une panne avec son véhicule qui a fait l’objet d’un remorquage au sein du garage ESPACES AUTO-SERVICES (ci-après dénommé EAS).
Le garage a effectué un diagnostic le 29 janvier 2024, relevant la nécessité de remplacer le moteur.
Le 7 février 2024, Monsieur [B] a adressé au garage réparateur 3 devis de moteurs.
Le lendemain, EAS a suggéré à Monsieur [B] un autre devis comprenant le remplacement de la culasse et du kit de distribution pour la somme de 2 897,45€, lequel a été validé et signé par Monsieur [B] le jour-même.
Le garage EAS se serait oralement engagé à réparer le véhicule sous un délai de 5 jours.
Le véhicule a été reçu en atelier le 13 février 2024 et devait être restitué le 17 février 2024.
En l’absence de nouvelles, Monsieur [B] s’est rendu au garage EAS le 22 février 2024 afin de récupérer son véhicule.
Cependant, il lui a été signifié que le véhicule serait réparé le 23 février puis restitué le 24 février.
En date du 26 février 2024, Monsieur [B] a mis en demeure le garage EAS de procéder aux réparations convenues sur son véhicule.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la société [L] en sa qualité d’assurance protection juridique de Monsieur [B] le 15 mai 2024 et s’est produite le 5 juin 2024.
S’en sont suivies deux autres mises en demeure datées des 17 juillet et 25 septembre 2024, en vertu desquelles [L], a enjoint le garage de procéder aux réparations du véhicule de Monsieur [B], ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Monsieur [Y] [B] a assigné la société par actions simplifiées ESPACES AUTO-SERVICES devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
DÉCLARER recevable et bien fondé Monsieur [Y] [B], en ses présentes demandes ;
En conséquence,
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la société ESPACES AUTO-SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à réaliser les travaux de réparation tel que le remplacement du moteur sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [B], et sa restitution, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
La CONDAMNER à régler à Monsieur [B] les sommes suivantes :
— 3 372,73€ frais de location de voiture,
— 739,46€ frais d’assurance durant toute la durée de l’immobilisation du véhicule,
— 5 000€ au titre de son préjudice moral subi.
À titre principal,
ORDONNER la restitution du véhicule à Monsieur [B] sans réalisation des réparations et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard ;
CONDAMNER la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 7 310,02€ somme évaluée par expert au titre des réparations,
— 3 372,73€ frais de location de voiture au 10 décembre 2024,
— 739,46€ frais d’assurance durant toute la durée de l’immobilisation du véhicule,
— 5 000€ au titre de son préjudice moral subi.
À titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins d’accomplir la mission classique ci-après décrite :
— Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants,
— Examiner le véhicule de marque véhicule FORD G.C-MAX immatriculé [Immatriculation 1] et pour date de première immatriculation 03.01.2017 en tout endroit où il se trouve,
— Examiner le véhicule en cause et fournir tous éléments concernant les désordres qu’il présente,
— A partir, notamment du rapport établi par le CABINET BCA SERVICE édité le 08.06.2024,
— Fournir tous éléments permettant de déterminer les désordres affectant le véhicule, en préciser la nature,
— Fournir tous éléments permettant de déterminer l’origine des désordres, et dans l’hypothèse d’une pluralité de causes,
— Fournir tous les éléments, en précisant la nature, la durée et, à partir de devis produits par les parties, le coût, sur les travaux nécessaires à la réfection du véhicule objet du présent litige,
— Fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— Fournir tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis.
CONDAMNER la société adverse au paiement de la somme de 3 000€ en application de l’article du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise.
Monsieur [B] relève les manquements aux obligations contractuelles de la S.A.S. [Adresse 3] qui a n’a pas satisfait à son obligation de résultat en ne démontant pas intégralement la culasse et en ne procédant pas aux réparations convenues.
Le requérant expose dans ses écritures que cette situation de blocage a eu des répercussions tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel.
Il lui est impératif de disposer d’un véhicule afin d’assurer ses trajets. L’immobilisation de son véhicule a donc eu pour effet d’engendrer des surcoûts annexes considérables afin de substituer le véhicule litigieux par des véhicules en location.
La société par actions simplifiées ESPACES AUTO-SERVICES bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 5 janvier 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du véhicule
Le véhicule de Monsieur [B] a été remorqué au sein du garage ESPACES AUTO-SERVICES en date du 8 janvier 2024.
Monsieur [B] sollicite à titre principal la restitution de son véhicule non réparé par la S.A.S. ESPACES AUTO-SERVICES.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 544 du Code civil indique que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 2286 du Code civil dispose que : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ».
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise, également dénommé louage d’ouvrage comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1948 du Code civil indique que « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».
L’article 1917 du Code civil dispose que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
En l’espèce, Monsieur [B] expose que le garage EAS a manqué à ses obligations contractuelles.
En vertu du devis signé par ses soins le 8 février 2024, l’accord avait été donné au garage afin que ce dernier puisse commander les pièces nécessaires et procéder aux réparations du véhicule qui lui a été confié.
Monsieur [E] [S], en sa qualité d’expert automobile amiable relève dans ses conclusions expertales qu’un ordre de réparation a été rempli et signé par les deux parties.
À la date de l’accédit, le garage EAS signifie son refus de procéder aux réparations telles que convenues sur le devis n°6010 du 8 février 2024.
Cependant, tel que relevé par l’expert, aucun document produit ne permet d’attester du refus du garagiste de remplir ses obligations.
Il ressort également du rapport d’expertise que le garage ESPACES AUTO-SERVICES sollicite le paiement de frais de gardiennage, cette demande étant dépourvue d’objet en raison de l’inexécution des obligations contractuelles du garagiste, tendant à réparer le véhicule de Monsieur [B] qui lui a été confié 4 mois auparavant.
Il est également à noter que le garage, en sa qualité de réparateur est astreint à une obligation de résultat, cette exigence n’ayant pas été satisfaite par la S.A.S. ESPACES AUTO-SERVICES tel que relaté par Monsieur [S] qui notait dans son rapport d’expertise en guise de conclusion que “le conseil ainsi que le résultat ne sont pas obtenus”.
Dès lors, la responsabilité de la société par actions simplifiées ESPACES AUTO-SERVICES est établie s’agissant des manquements allégués et il convient de faire droit à la demande de Monsieur [B] tendant à obtenir la restitution de son véhicule.
Par conséquent, le véhicule sera restitué par le garage réparateur à charge pour lui de prendre en charge les frais de remorquage éventuels pour déposer le véhicule au domicile de Monsieur [B].
La restitution interviendra dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50€ par jour de retard au-delà de ce délai.
Sur l’indemnisation de Monsieur [B]
En raison des manquements de la S.A.S. ESPACES AUTO-SERVICES à ses obligations contractuelles, Monsieur [B] sollicite l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices.
L’article 1217 du Code civil dispose que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Selon l’article 1231-1 du Code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Ainsi, les préjudices allégués par Monsieur [B] pourront être indemnisés dès lors qu’ils seront caractérisés et justifiés.
Sur les frais de réparation
Monsieur [B] sollicite la condamnation de la S.A.S ESPACES AUTO-SERVICES à lui payer la somme de 7 310,02€ au titre des frais de réparation du véhicule.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par Monsieur [E] [S] que le montant de la réclamation faite par le requérant est de 7 310,02€, sans que l’objet ne soit spécifié.
Par ailleurs, il n’a été produit aucun devis corroborant le montant des frais de réparation allégués.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de Monsieur [B] formulée à ce titre.
Sur les frais de location de voitures
Monsieur [Y] [B] requiert une indemnisation équivalente à la somme de 3 372,73€ au titre des frais de location de voitures au 10 décembre 2024.
En l’espèce, il est patent qu’en raison de la détention du véhicule de Monsieur [B] par la S.A.S. ESPACES AUTO-ESPACES, celui-ci a dû envisager un mode alternatif de déplacement en procédant à la location de voitures.
Plusieurs factures de location ont été produites aux débats auprès des enseignes ENTERPRISE, LECLERC, FRANCE CARS, et EUROPCAR dont le coût total représente la somme de 3 077,10€.
Monsieur [B] a fait figurer sur son tableur une location effectuée auprès de la société GETAROUND dont la facturation n’a pas été transmise.
Dès lors, il conviendra de condamner la société par actions simplifiées ESPACES AUTO-SERVICES à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de TROIS MILLE SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET DIX CENTIMES (3 077,10€) au titre des frais de location de voitures.
Sur les frais d’assurance du véhicule
Monsieur [Y] [B] requiert une indemnisation correspondant à la somme de 739,46€ au titre des frais d’assurance du véhicule.
En l’espèce, il est constant que les véhicules mis en circulation doivent impérativement être assurés.
Le règlement des primes d’assurance n’est pas une conséquence de la détention prolongée par le garage EAS du véhicule de Monsieur [B].
Par ailleurs, il n’est pas démontré que Monsieur [B] avait pour intention de se déposséder de son véhicule et il n’a pas non plus été requis par ses soins la résolution du contrat, ce aurait eu pour effet de rendre le règlement des primes d’assurance effectué par le requérant dépourvu d’objet.
Ainsi, il conviendra de rejeter la demande de Monsieur [B] tendant à obtenir le remboursement des frais d’assurance du véhicule.
Sur le préjudice moral
Monsieur [B] souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000€.
Le préjudice moral se définit comme un dommage immatériel subi par une personne physique, qui peut affecter son honneur, sa réputation, sa vie privée ou ses sentiments.
En l’espèce, le requérant expose dans ses écritures que la situation lui a engendré un préjudice moral, caractérisé par les multiples relances et l’obligation de déplacement jusqu’au garage réparateur.
Cependant, Monsieur [B] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décison.
En l’état, la demande formulée par ses soins au titre de la réparation de son préjudice moral sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société par actions simplifiées ESPACES AUTO-SERVICES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société par actions simplifiées ESPACES AUTO-SERVICES sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE à la société par actions simplifiées ESPACES AUTO-SERVICES de restituer à ses frais le véhicule de marque FORD, modèle G.C-Max, immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [Y] [B], à charge pour elle de prendre en charge les frais de remorquage éventuels pour restituer le véhicule dans quelque endroit désigné par Monsieur [B], ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai et pendant une période de 6 mois ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées ESPACES AUTO-SERVICES à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de TROIS MILLE SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET DIX CENTIMES (3 077,10€) au titre des frais de location de voitures ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées ESPACES AUTO-SERVICES à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées ESPACES AUTO-SERVICES aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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