Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 20/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00581 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMGG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSES :
FIVA
[Adresse 58]
[Adresse 45]
[Localité 11]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
Madame [Z] [I] épouse [O], agissant en sa qualité d’ayant-droit de feu Monsieur [U] [I], décédé le 27 mars 2017 et de Madame [Y] [I], décédée le 11 novembre 2022
née le 21 Décembre 1965 à [Localité 57]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [47]
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
EN PRESENCE DE :
[22]
[Adresse 5]
[Adresse 46]
[Localité 7]
non comparante,répresentée par Mme [K],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand [M]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
[Z] [I] épouse [O],
FIVA
[22]
[41]
le
EXPOSE DU LITIGE
Né le 28 septembre 1936, Monsieur [U] [I] a travaillé pour le compte des [54] ([53]), devenues par la suite l’établissement public [31] ([29]), du 10 septembre 1951 au 2 juillet 1957 et du 7 novembre 1957 au 31 mars 1986. Il a occupé les postes suivants au Fond et au jour à la Houve, et au service reclassement : apprenti mineur, rouleur et aide piqueur, piqueur et chef de taille, nettoyeur de bureau, manœuvre, nettoyeur, poseur de rails, conducteur de locos, régulateur de roulage.
Par formulaire du 20 juin 2016, Monsieur [U] [I] a déclaré à l’AMM, [14] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’un « cancer primitif des poumons » au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical du 8 juin 2016 par le Docteur [G].
Le 2 novembre 2017, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [U] [I] au titre de la législation relative aux risques professionnels après un premier avis du [43].
Monsieur [U] [I] est décédé le 27 mars 2017.
Par certificat en date du 17 novembre 2017, le Docteur [G] a établi un lien entre la maladie professionnelle et le décès de Monsieur [I].
Selon quittance subrogative en date du 8 juin 2018, Madame [Y] [A], veuve de Monsieur [U] [I] et Madame [Z] [O], née [I] ayants droit de Monsieur [U] [I] ont accepté l’offre du [52] au titre des préjudices personnels de Monsieur [U] [I] selon les modalités suivantes :
36 400 euros en réparation de ses souffrances morales ;
11 800 euros en réparation de ses souffrances physiques ;
11 800 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
soit la somme totale de 60 000 euros
Selon quittances subrogatives du 16 avril 2018, Madame [Y] [A], veuve de Monsieur [U] [I], Madame [Z] [O], née [I] et Monsieur [C] [O], ayants droit de Monsieur [U] [I] ont accepté l’offre du [51] d’indemniser leur préjudice moral et d’accompagnement selon les modalités suivantes :
o Madame [Y] [I] (veuve) :
32 600 euros ;
o Madame [Z] [O] (enfant) :
8 700 euros ;
o Monsieur [C] [O] (petit enfant)
3 300 euros.
Le 27 novembre 2018, la Caisse a fixé un taux d’incapacité de 100 % et a attribué aux ayants droit de Monsieur [I] une rente annuelle d’un montant de 27 789,28 euros du 25 mai 2016 au 31 mars 2017.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [21] ([36]) de Moselle agit pour le compte de la [18] ([24]) – [13].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [31] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [31] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Par requête du 25 mai 2020, Madame [Y] [A], veuve de Monsieur [U] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [31] dans la survenance de la maladie professionnelle de son mari décédé et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le Juge de la mise en état a :
désigné le [34] [Localité 56] avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier de la [37] et l’ensemble des conclusions et pièces produites par les parties à charge pour elles de les communiquer directement au [39];
* répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie « cancer broncho-pulmonaire primitif » dont était atteint Monsieur [I] et le travail qu’il effectuait habituellement?» ;
dit qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine;
désigné le président de la présente juridiction pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation;
réservé les dépens;
renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Metz, Pôle social, à l’audience de mise en état sans audience du 17 mars 2022.
Par avis du 10 février 2023, le [42] a considéré qu’il existait un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [I].
Madame [Y] [A], veuve de Monsieur [U] [I], est décédée le 11 novembre 2022.
Madame [Z] [O], ayant droit de Madame [Y] [A] et de Monsieur [U] [I], a, par conclusions en date du 14 avril 2023, repris l’instance engagée par sa mère, Madame [Y] [A].
L’affaire, après avoir été appelée à l’audience de mise en état du 14 septembre 2023, a reçu in fine fixation à l’audience publique du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Madame [Z] [O], ayant droit de Madame [Y] [A] et de Monsieur [U] [I], représentée par son avocat, s’en rapporte à ses dernières conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 18 octobre 2024.
Dans ses dernières écritures, Madame [Z] [O] demande au Tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours,
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE, venant aux droits de l’ancien E.P.I.C. [31] suite à la clôture de sa liquidation, l’Assurance Maladie des mines ([27]), notamment, le débouter de sa demande d’annulation de l’avis du [17] rendu le 10 février 2023.
juger que la maladie professionnelle dont était atteint et décédé Monsieur [I] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, l’Agent judiciaire de l’État intervenant pour l’ancien EPIC [31] ;
Par conséquent,
condamner la [19] au payement à la succession, et de manière rétroactive du 1er avril 2017, lendemain du décès de Monsieur [I], du maximum de la majoration de la rente de conjoint survivant jusqu’au décès de feu Madame [I] le 11 novembre 2022 ;
la condamner au payement, au titre de l’indemnité successorale, de l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale ;
juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamner l’AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
le condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, le [52], représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau communiqués le 24 décembre 2024.
Suivant ses dernières écritures, le [51] demande au Tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par Madame [Z] [O] née [I], DANS LE SEUL BUT DE FAIRE reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de son époux ;
déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [U] [I] ;
dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [I] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [31], pris en la personne de l’AJE;
accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la [37] pour le compte de la [26] à la succession de Monsieur [I];
fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration lui sera directement versée à la succession de Madame [Y] [I] par l’organisme de sécurité sociale,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [U] [I] comme suit :
Souffrances morales : 36 400 euros ;
Souffrances physiques : 11 800 euros ;
Préjudice d’agrément : 11 800 euros ;
TOTAL 60 000 euros
fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
o Madame [Y] [I] (veuve) :
32 600 euros ;
o Madame [Z] [O] (enfant) :
8 700 euros ;
o Monsieur [C] [O] (petit enfant)
3 300 euros.
TOTAL 44 600 euros
juger que la [37] pour le compte de la [32] devra verser ces sommes au [51], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 104 600 euros,
condamner l’AJE à payer au [51] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
La [23], intervenant pour le compte de la [24], n’a pas conclu après l’avis du [39] de la région Normandie.
Dans ses dernières écritures du 18 août 2022, la [37], intervenant pour le compte de la [18] (« [24] »), régulièrement représentée à l’audience par Madame [K], munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de:
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [31] ([12]);
Le cas échéant,
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la demande de versement de l’indemnité prévue par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par Madame [Y] [I];
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [U] [I];
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices moraux des ayant-droits de feu Monsieur [U] [I];
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B (Lire 30BIS) de Monsieur [U] [I], en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ.2ème 8/11/2018 pourvoi n°17-25843) ;
en tout état de cause, de dire et juger l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à l’action récursoire de la Caisse en vertu de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ;
condamner l’AJE, intervenant pour le compte de la société [29], à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente servie au conjoint survivant, de l’indemnité forfaitaire, des préjudices extrapatrimoniaux, des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [U] [I], ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 code de la sécurité sociale.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions après avis du second [39], l’Agent Judiciaire de l’État, venant aux droits et obligations de l’EPIC [31], demande au Tribunal de :
Avant dire droit
prononcer la nullité de l’avis rendu le 10 février 2023 par le [44] et désigner, avant dire droit, un nouveau [33] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct entre la maladie professionnelle de feu Monsieur [I] au sein des [53] et l’affection déclarée au titre du tableau 30BIS.
A titre principal
débouter les ayants-droit de feu Monsieur [I], le [51] et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE.
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :
• sur les préjudices de Monsieur [I] :
débouter les ayants-droit de Monsieur [I] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [I] et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier;
• Sur les souffrances morales des ayants droit :
débouter Madame [Z] [O] et Monsieur [C] [O] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral subi;
Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions les demandes des ayants-droit de feu Monsieur [I] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [I] et de leur demande au titre du préjudice d’agrément;
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [Z] [O] et Monsieur [C] [O] au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause :
rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC ;
dire n’y avoir lieu à dépens.
***
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la Caisse
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [20] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la mise en cause de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Il résulte de l’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, que « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État. »
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat reprend à compter du 1er janvier 2018 les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [31] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la mise en cause de l’Agent Judiciaire de l’Etat recevable.
Sur la recevabilité des actions du [51] et Madame [Y] [A], veuve de Monsieur [U] [I], Madame [Z] [O], née [I]
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le [51] est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le [51], qui a versé des indemnités aux consorts [I] au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [I], décédé, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de l’AJE.
De même, Madame [Y] [A], veuve de Monsieur [U] [I], Madame [Z] [O], née [I] conservent un intérêt au moins moral à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [U] [I], malgré l’indemnisation par le [51].
Enfin, il n’est pas contesté que l’action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant la demande de conciliation formée devant la Caisse, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Le recours est donc recevable.
Sur l’irrégularité de l’avis du [39]
Prétentions des parties
L’AJE sollicite l’annulation de l’avis rendu par le [39] de la région Normandie, en date du 10 février 2023, aux motifs que ce dernier n’a pas pris l’avis de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [28].
Madame [Z] [O], née [I], le [51] et la Caisse n’ont pas fait valoir d’observations sur ce point.
Réponse de la juridiction
Il convient de rappeler que l’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373).
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l’espèce, dispose:
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ( à savoir, 25%).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Aux termes de l’article de l’article D461-30 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce: «Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L461-1 ['] la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur. L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin conseil habilité à cet effet par le médecin conseil régional. Le comité entend obligatoirement l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur conseil qu’il désigne pour le représenter. […]»;
Dans le secteur de la sécurité sociale dans les mines, il convient de préciser que par application du décret n°94-1207 du 26 décembre 1994, le [39] doit entendre le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ([50]), devenue la [49] ([48]) au lieu de l’ingénieur-conseil du [28].
Il résulte de ce texte que le comité ne pouvait régulièrement statuer qu’après avoir entendu le directeur de la [49].
L’avis n’a pas besoin de mentionner l’identité ou la qualité de la personne dont l’audition est requise en application des dispositions précitées de l’article D461-30 du Code de la sécurité sociale, la simple case cochée suffit à révéler qu’il a bien été satisfait aux prescriptions instaurées par ces dispositions.
En l’espèce, l’avis du [39] de la région NORMANDIE rendu le 10 février 2023 ne porte pas de croix en face de la mention « l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [28], [38] ou [30] (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné » en ce qui concerne les personnes entendues par le [39]. De ce fait, il y a lieu de constater qu’une des obligations prévues à titre obligatoire dans l’article D461-30 du Code de la sécurité sociale n’a pas été respectée.
En toute hypothèse, le [39] se devait d’interroger le technicien compétent, l’audition de ce dernier n’ayant été supprimée que le 23 avril 2019, si bien que cette obligation reste applicable en l’espèce, dans la mesure où la déclaration de la maladie date de 2016.
Ainsi, en ne procédant pas à l’audition de ce technicien, le [39] n’a pas disposé de tous les éléments lui permettant d’examiner toutes les fonctions de Monsieur [I] pour déterminer le lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié.
En conséquence, l’avis émis par le [39] de la région NORMANDIE, en date du 10 février 2023, a été rendu dans des conditions irrégulières.
Il convient en conséquence d’annuler l’avis du 10 février 2023 et de désigner un autre [39].
Il sera toutefois rappelé que le fait de soulever tardivement des moyens peut être constitutif d’une faute qui sera examinée lors de l’examen au fond, d’autant plus que le tribunal se doit de rendre une décision dans un délai raisonnable par application de l’article L111-3 du Code de l’organisation judiciaire. L’AJE en sa qualité de représentant de l’Etat doit être conscient que l’Etat a également été condamné en application de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en réparation du préjudice moral subi en raison de délai excessif pour rendre une décision.
Les droits des parties seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte,
En premier ressort,
DÉCLARE Madame [Z] [O], née [I] ayant droit de Monsieur [U] [I] recevable en sa reprise d’instance de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [U] [I] ;
DÉCLARE le [51], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [U] [I], recevable en son action ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [20], agissant pour le compte de la [25] ;
ANNULE l’avis du [39] de la région NORMANDIE en date du 10 février 2023 ;
Avant dire droit,
DÉSIGNE le [35], avec pour mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des conclusions et pièces versées aux débats par chacune des parties, qui devront lui être communiquées par celles-ci, dans les 10 jours de la réception de la présente décision, à l’adresse suivante :[40] [Adresse 4] ;
répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [U] [I] sous la forme d’un «cancer broncho-pulmonaire primitif», et l’activité professionnelle exercée par ce dernier? »
RAPPELLE que ce comité devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier et entendre le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant ;
RAPPELLE que le [34] [Localité 55] [1] ne doit pas faire référence à l’avis du [39] annulé ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE tout magistrat du Pôle social de ce Tribunal, pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état qui se tiendra devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 16 octobre 2025 , sans comparution des parties;
DIT que la [20], agissant pour le compte de la [24], que Madame [Z] [O], représentée par Maître [E], ainsi que le [51], représenté par Maître [W], devront adresser leurs conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du [39] ;
DIT que l’AJE, représenté par Maître [P], devra répliquer dans un délai de DEUX mois suivant la notification des conclusions adverses.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Paie ·
- Surcharge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Mission ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Procédure d'urgence
- Testament ·
- Envoi en possession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Rétractation ·
- Décès ·
- Ordonnance sur requête ·
- Date ·
- Héritier
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Lettre recommandee ·
- Traitement ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Réfrigération ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Climatisation ·
- Ingénieur ·
- Protocole d'accord ·
- Version ·
- Ventilation ·
- Chauffage
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Peine
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Titre ·
- Résiliation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Location ·
- Réparation ·
- Voiture ·
- Immatriculation ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Devis ·
- Action
Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°94-1207 du 26 décembre 1994
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.