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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 août 2025, n° 25/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02172 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM25
Le 30 Août 2025
Nous, Grégory SINGER, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 29 Août 2025 à 12 heures 47, concernant :
Monsieur X SE DISANT [N] [J]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 août 2025 confirmée par le magistrat délégué de la Cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 19 août 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Monsieur X se disant [N] [J], absent à l’audience,
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [J] [N], né le 12 octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français, prononcé par la préfecture des Hauts-de-Seine.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de Haute Garonne du 16 juin 2025.
Par une première ordonnance rendue le 21 juin 2025 2025 à 15 heures 30 le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [N], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la Cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 23 juin 2025 à 12 heures.
Par une deuxième ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 16 heures 43, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la Cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 13 heures 30.
Par une troisième ordonnance rendue le 15 août 2025 à 17 heures 26 le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 19 août 2025 à 15 heures.
Par requête datée du 29 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 30 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public.
Le conseil de [J] [N] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir l’absence de documents de voyages compte tenu du contexte diplomatique entre la France et l’Algérie.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement et valablement dès le 16 juin 2025. Elles ont été relancées le 30 juin 2025, 11 et 28 juillet 2025 et le 13 août 2025. Aucune diligence n’a été effectuée à l’issue de la dernière audience.
Depuis lors, malgré les relances intervenues, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, malgré les diligences de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas réelle, ni actuelle, ni suffisamment grave, en tout cas insuffisamment démontrée par l’administration.
A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration qui produit la fiche pénale de l’intéressé faisant état d’un placement en détention provisoire le 17 octobre 2024 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jour et d’agression sexuelle commis par une personne en état d’ivresse manifeste. Pour ces faits, l’intéressé a été condamné le 10 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à une peine d’emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis simple avec maintien en détention ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant une période de 5 ans.
Si l’intéressé a effectivement bénéficié d’une réduction de peine par le juge d’application des peines, la sévérité de la peine prononcée à titre principale avec le prononcé d’une peine de deux ans d’emprisonnement et la nature de la peine complémentaire d’ITF démontrent que la juridiction a entendu sanctionner la menace que caractérisait le comportement de [J] [N] vis-à-vis de l’ordre public. Cette seule condamnation, dont il est justifié sur le plan probatoire par l’administration, suffit de part le caractère récent, la nature des faits particulièrement graves dans le cadre d’atteintes aux personnes notamment par des faits de nature sexuelle et le quantum de la peine prononcée à caractériser la menace à l’ordre public.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [J] [N] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l’ordonnance prise le 15 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 19 août 2025.
La greffière
Le 30 Août 2025 à
Le juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Absent à l’audience, refus de se présenter
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur [N] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM
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