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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 3 juin 2025, n° 24/05820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/05820
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XNP
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2024
Médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1697
DEFENDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société HENRAT & GARIN, SASU
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1904
PARTIE INTERVENANTE
Madame [E] [P]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2072
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Vu l’assignation délivrée le 29 avril 2024 par M. [B] [U] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 13], représenté par son syndic la société Henrat et Garin, aux fins d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires en date du 29 janvier 2024 et subsidiairement de résolutions de ladite assemblée,
Vu l’intervention volontaire de Mme [E] [P],
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner Mme [K] [W] en qualité de médiatrice.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Antoinette Le Gall, juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire:
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons en qualité de médiatrice :
Mme [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.61.91.75.79
Mèl : [Courriel 11]
(et invitons les parties à prendre directement contact par courriel avec celle-ci),
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.800 euros, qui sera versée à concurrence de 600 euros par chaque partie, directement entre les mains de la médiatrice contre récépissé, avant le 5 septembre 2025 ;
Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025 pour vérifier le paiement de la consignation et pour information par les parties sur l’avancement de la médiation.
Faite et rendue à [Localité 12] le 03 Juin 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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