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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 18 déc. 2025, n° 24/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/03062 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PLA
AFFAIRE : M. [X] [T] et autres (Me Michael ZERBIB)
C/ S.A. LA PROVENCE (l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE -DUPUY-DELCROIX)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T]
de nationalité Française, né le 16 Mai 1992 à [Localité 8] (13), chef d’entreprise, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [H] [T]
de nationalité Française, né le 02 Juin 1957 à [Localité 8] (13), chef d’entreprise, demeurant [Adresse 4]
S.N.C. [Adresse 7]
immatriculée au RCS sous le numéro 884 473 034 au capital de 1.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société LA PROVENCE
SA au capital de 7 685 634 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 056 806 813, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD- SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 30 juin 2023 un fonds de commerce de tabac et jeux situé dans le [Localité 2] et exploité par monsieur [X] [T] a été vandalisé et pillé au cours d’émeutes.
Le 1er juillet 2023 la société LA PROVENCE a diffusé sur son site internet un reportage vidéo illustrant les faits.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024 messieurs [X] et [H] [T] et la SNC [Adresse 7] ont fait assigner la SA LA PROVENCE.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 juin 2025 messieurs [T] et la SNC [Adresse 7] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code civil, de :
condamner LA PROVENCE à payer à monsieur [X] [T] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts,condamner LA PROVENCE à supprimer la vidéo litigieuse sur tous supports et sous astreinte de 100 € par jour de retard huit jours après de la décision à intervenir, condamner LA PROVENCE à payer à monsieur [X] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir que :
LA PROVENCE a filmé et diffusé sans autorisation l’arrivée sur place et la découverte par monsieur [X] [T] de l’état de son fonds de commerce vandalisé et dévalisé ;la scène a été reprise et visionnée plusieurs millions de fois sur Youtube, Instagram et TikTok ;monsieur [X] [T] a parfaitement été reconnu par tout son entourage, sa famille, ses amis, ses clients et même des inconnus qui l’interpellaient dans la rue tantôt pour lui dire qu’ils l’avaient « vu sur internet », tantôt pour se moquer de sa réaction qu’ils qualifiaient d’ « abusive » ou de « sauvage » ;son visage apparaît sur la vidéo incriminée ;le commerce et le père de monsieur [X] [T] sont également identifiables ;monsieur [X] [T] apparaît dans le film dans une situation humiliante et dégradante, en plein désarroi, et a fait l’objet de commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux ;les faits ont eu sur lui un retentissement psychologique important.
Le 17 février 2025 la SA LA PROVENCE a conclu à titre principal au rejet des demandes de monsieur [X] [T] et à titre subsidiaire à la fixation à l’euro symbolique la réparation qui pourrait lui être allouée. Elle demande encore sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle n’a commis aucune faute en ce que :
monsieur [X] [T] n’est pas identifiable sur la vidéo mise en ligne puisqu’il apparaît coiffé d’un casque de moto,son visage n’apparaît qu’à la dérobée pendant une seconde et non en plan fixe, le nom du commerce pillé et la photographie de monsieur [H] [T] ne permettent pas identifier monsieur [X] [T] ;les attestations produites ne sont pas probantes dès lors qu’elles ne respectent pas le formalise de l’article 202 du code de procédure civile et apparaissent avoir été rédigées sur le même modèle ;monsieur [X] [T] n’a pas été filmé dans le cadre de sa vie privée, mais dans le cadre de son activité professionnelle ;le reportage en cause a servi à illustrer un événement d’actualité puisqu’il a été diffusé le 1er juillet 2023 pour relater des faits qui s’étaient déroulés la veille au soir ; ce reportage avait un intérêt légitime puisqu’il permettait à LA PROVENCE d’informer son public sur les exactions commises la veille et durant la nuit pendant les émeutes du centre-ville ; la scène diffusée était le meilleur moyen pour LA PROVENCE de faire comprendre de manière concrète à ses lecteurs quels ravages avaient pu causer les émeutes et les pillages de la veille chez les commerçants de la ville ; elle avait donc un véritable but d’information du public et dans ces circonstances le droit à l’image du requérant doit céder devant la liberté de la presse et le droit à l’information du public ;le préjudice allégué n’est pas justifié eu égard notamment aux montants habituellement alloués dans ce type d’affaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 9 du code civil dispose que «Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Il en résulte notamment que la fixation de l’image d’une personne dans des conditions la rendant reconnaissable, sans autorisation préalable de celle-ci, est prohibée.
Néanmoins le droit au respect de l’intimité de la vie privée peut se heurter aux droits de l’information du public et de la liberté d’expression. Dans un tel cas il revient au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes qui ne sont ni absolus, ni hiérarchisés entre eux, mais d’égale valeur.
Pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne visée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication ainsi que, le cas échéant, les circonstances des prises de vues.
Ont trait à l’intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité.
Ainsi, la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous la réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
En l’espèce la société LA PROVENCE a publié sur son site internet une vidéo d’une durée de 59 secondes, destinée à illustrer le pillage des commerces du centre-ville de [Localité 8] dans le cadre des émeutes de la fin juin – début juillet 2023.
Ce film a été tourné à proximité et dans le commerce de tabac exploité par monsieur [T], [Adresse 9] dans le [Localité 1]. Il illustre principalement les ravages faits par les émeutiers tant sur la devanture qu’à l’intérieur, sans toutefois mentionner l’enseigne du commerce, ni le nom de l’exploitant, mais seulement le nom de la rue.
Si monsieur [H] [T] y est parfaitement reconnaissable, dès lors qu’il est filmé de face et en premier plan et qu’il tient quelques propos à l’adresse des passants, en revanche monsieur [X] [T] y apparaît principalement de dos et coiffé d’un casque de moto. Il n’est filmé de face au moment où il se retourne, en second plan derrière son père, qu’à la seconde 53, toujours coiffé de son casque. Il ne s’agit que d’une séquence très furtive, pendant laquelle monsieur [X] [T] est en mouvement, de sorte que l’image de son visage est floue. Elle est ensuite cachée par les diverses inscriptions s’ajoutant en incrustation à l’écran.
Il apparaît ainsi que monsieur [X] [T] est difficilement reconnaissable sur la vidéo incriminée, sauf en y associant d’autres éléments, telles que l’adresse de son commerce et l’image de son père.
En outre cette vidéo ne le montre pas dans une attitude attentatoire à sa dignité, l’émotion et le désarroi qu’il éprouve à la vue de son commerce saccagé étant des attitudes parfaitement naturelles. On ne le voit ni s’effondrer, ni pleurer, ni adopter une attitude désobligeante ou embarrassante.
En outre les commentaires apparaissant à l’écran n’ont aucun caractère moqueur à son égard.
Surtout, la vidéo en cause participe, pour un organe de presse locale à large diffusion tel que LA PROVENCE, d’une contribution légitime à un débat d’intérêt général, en l’espèce les graves désordres causés par les émeutes du début de l’été 2023.
Il s’agit d’un thème qui, par la gravité, la durée et l’étendue des événements relatés, concerne le bien-être et la sécurité de l’ensemble des habitants de [Localité 8], et a ainsi trait à l’intérêt général.
C’est donc à juste titre que LA PROVENCE souligne que la scène diffusée était le meilleur moyen pour faire comprendre de manière concrète à ses lecteurs quels ravages avaient pu causer les émeutes et les pillages de la veille chez les commerçants de la ville ; qu’elle avait donc un véritable but d’information du public et que dans ces circonstances le droit à l’image du requérant doit céder devant la liberté de la presse et le droit à l’information du public.
Enfin il ne saurait être reproché à LA PROVENCE les commentaires faits par des tiers lors de la reprise de la publication en causes sur d’autres réseaux sociaux, lesdits commentaires n’étant imputables qu’à leurs auteurs respectifs.
Monsieur [X] [T] ne peut non plus lui imputer le préjudice moral qu’il a certainement subi du fait de la destruction de son outil de travail, dès lors que ce préjudice ne résulte pas de la relation des faits dans la presse, dont il a été vu par ailleurs qu’elle poursuivait un but légitime.
Monsieur [T] devra donc être débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute monsieur [X] [T] de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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