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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01203 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQH2
N° de minute :
Monsieur [D] [Y]
c/
Société SOCODIM NORD LOISIRS
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB183
DEFENDERESSE
Société SOCODIM NORD LOISIRS
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] a acquis de la société SOCODIM NORD LOISIRS un camping-car [10] neuf avec prise de possession le 17 mars 2023.
Il s’est plaint à compter du 19 mars 2023 de pannes à répétition, notamment au niveau du lit électrique, la non-compatibilité du convertisseur 3000 w avec les batteries de la cellule et la présence d’un bac d’eau sous le bac de douche.
Le rapport amiable de la société BCA du 13 décembre 2023 a constaté des dysfonctionnements.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Monsieur [D] [Y] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société SOCODIM NORD LOISIRS dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2024, Monsieur [D] [Y] a confirmé oralement les termes de son assignation.
A cette audience, la société SOCODIM NORD LOISIRS a formulé oralement les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, notamment les échanges entre les parties et un procès-verbal d’examen contradictoire du 13 décembre 2023, où étaient présents l’expert, la société BCA EXPERTISE, la société SOCODIM et Monsieur [D] [Y], et le rapport amiable de la société BCA du même jour qui constate des dysfonctionnements, Monsieur [D] [Y] justifient d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [D] [Y] et dans son intérêt probatoire, la consignation sera à sa charge.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [N]
société BLUECAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.63.04.97.38
Mail : [Courriel 11]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 12] sous la rubrique E-07.09 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
convoquer et entendre les parties,
examiner le camping-car [9] et de modèle DUCATO III, n° de série ZFA25000002V20790, appartenant à Monsieur [D] [Y],
se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
décrire l’état de la mécanique et vérifier si les désordres allégués aux termes de l’assignation existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition,
déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres,
rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparation inappropriée, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
déterminer si les désordres allégués relèvent des garanties constructeur ou vendeur,
déterminer l’existence de tout vice antérieur à la vente du véhicule en rapport avec les désordres constatés et s’il pouvait être détecté,
déterminer l’existence de tout défaut de conformité légale,
donner son avis sur le kilométrage du véhicule, sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [D] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 26 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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