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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 19 mars 2025, n° 23/15258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Casalonga, vestiaire K1777
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Gaspar, vestiaire P75
— Maître De Haas, vestiaire D1166
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/15258 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3A6N
N° MINUTE :
Assignation du :
20 octobre 2023
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2025
DEMANDERESSES
L’ INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (INAO)
[Adresse 2]
[Localité 13]
LE SYNDICAT DES VIGNERONS DE L’APPELLATION D’ORIGINE [Localité 16]
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 12]
L’ORGANISME DE DÉFENSE ET DE GESTION DE L’APPELLATION D’ORIGINE [Localité 15] DU PAPE
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Maître Caroline CASALONGA de CASALONGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
Décision du 19 mars 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/15258 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3A6N
DEFENDERESSES
Société ROYAL WINE CORPORATION
[Adresse 9]
[Localité 1] (ETATS UNIS)
S.A.R.L. SABABA YAYIN
[Adresse 8]
[Localité 10]
Société ROYAL WINE EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentées par Maître Eléonore GASPAR de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0075
Société LES COTEAUX D’ALBRET
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société TERRE DE VIGNERONS
[Adresse 21]
[Localité 5]
représentées par Maître Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1166
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience sur incident du 23 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Royal Wine Corporation se présente comme un importateur et distributeur mondial de vins et de boissons casher de haute qualité. La société Royal Wine Europe est sa filiale européenne et elle commercialise des vins casher sous le nom Chateneuf. La société Sababa Yayin est présenté comme exploitant le site internet www.mesvinscacher.com dédié à la commercialisation de vins casher.
La société les Coteaux d’Albret se présente comme une coopérative vinicole qui livre en vrac du vin, notamment casher.
La société Terre de Vignerons, anciennement dénommée Prodiffu, se présente comme une union de production et de commercialisation en charge d’embouteiller du vin, notamment casher pour le compte et sur les instructions de la société Royal Wine Corporation.
L’Institut national de l’origine de la qualité (INAO) est un établissement public national contribuant à la reconnaissance, à la défense et la promotion des appellations d’origine française en France et à l’étranger.
L’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine [Localité 17] (ci-après l’ODG [Localité 17]) se présente comme une association 1901 reconnue comme organisme de défense et de gestion de l’appellation [Localité 17] par une décision de l’INAO, depuis 2008.
Le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine [Localité 17] se présente comme un organisme professionnel, ayant pour objet la défense et la promotion des vins bénéficiant de l’appellation d’origine [Localité 17].
L’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine [Localité 17] et le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine [Localité 17] ont adressé aux sociétés Royal Wine, Sababa Yayin, Les Coteaux d’Albret et Terre de Vignerons des mises en demeure entre le 3 et 8 août 2022 pour s’opposer à la commercialisation sous la dénomination Chateneuf de vins rouges d’appellation [Localité 14] et de vin blanc d’Atlantique.
Par courrier du 26 octobre 2022, la société Sababa Yayin a indiqué avoir déréférencé les vins incriminés, sans donner suite aux demandes.
Par courrier du 4 novembre 2022, la société Royal Wine Corporation a contesté les allégations de l’INAO du fait de la prescription de leur demande.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, l’ODG [Localité 17], le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine [Localité 17] et l’INAO ont fait assigner les sociétés les Coteaux d’Albret, Terre de Vignerons Royal Wine Corporation, Royal Wine Europe et Sababa Yayin en contrefaçon de l’appellation d’origine [Localité 17].
Le 20 juin 2024 et le 2 septembre 2024, les sociétés Royal Wine Corporation, Royal Wine Europe, et Sababa Yayin, d’une part, et les sociétés les Coteaux d’Albret et Terre de Vignerons, d’autre part, ont saisi le juge de la mise en état en incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 23 janvier 2025 après échanges entre les parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, les sociétés Royal Wine Corporation, Royal Wine Europe et Sababa Yayin demandent au juge de la mise en état de :- à titre principal, déclarer prescrite l’action introduite et juger irrecevables l’ODG [Localité 17], le syndicat des producteurs de vins de l’appellation [Localité 17] et l’INAO
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables l’ODG [Localité 17] et le syndicat des producteurs de vins de l’appellation [Localité 17] à exercer l’action civile, si seule l’action de l’INAO est prescrite
— en tout état de cause, condamner l’ODG [Localité 17], le syndicat des producteurs de vins de l’appellation [Localité 17] et l’INAO à leur verser chacune 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Royal Wine Corporation, Royal Wine Europe et Sababa Yayin font valoir que :- en l’absence de disposition spéciale relative à la prescription des actions en matière d’appellations d’origine l’article 2224 du code civil est applicable, tandis que les défendeurs procèdent à une confusion entre l’imprescriptibilité du droit des appellations d’origine, non susceptible de dégénérescence ou d’extinction, et la prescription de l’action tendant à sanctionner l’atteinte à ce droit, laquelle reste prescriptible,
— les dispositions spéciales en matière de prescription propres aux marques ne sont pas applicables aux appellations d’origine
— la commercialisation de vins sous l’appellation Chateneuf qu’elles opèrent ayant débuté depuis 32 ans et les bouteilles de vins Chateneuf figurant dans leurs catalogues depuis 2011 et sur leur site internet depuis 2003, à destination tant du public français qu’européen, les défendeurs avaient connaissance depuis plus de cinq ans de la commercialisation de vins sous l’appellation Chateneuf
— cette connaissance est, également, acquise, par le dépôt le 11 mars 1999 de la marque française “Chateneuf” n° 780213 visant à son enregistrement les vins en classe 33 qu’elles ont opérée, cette marque ayant été exploitée sans discontinuer sans faire l’objet d’une opposition jusqu’à son non renouvellement
— la publication de la demande puis de l’enregistrement de la marque australienne “Chateneuf” n° 1438036 le 28 février 2003 par la société Royal Wine Corporation ne pouvaient pas non plus être ignorée par les défendeurs puisqu’en 2011 après avoir déposé cette même marque dans différents pays, le conseil australien de l’INAO leur a adressé une mise en demeure de procéder à son retrait en Australie, Israël et Suisse ainsi que de s’engager à cesser tout usage de cette dernière, tandis que si elles ont indiqué procéder au retrait de cette marque, elles ont continué la commercialisation de leurs vins sous la dénomination Chateneuf pendant plus de dix ans, sans contestation des défendeurs à l’incident, ce dont elles déduisent que leur action est prescrite, la prescription à l’égard de l’INAO valant à l’égard des autres compte tenu qu’ils exercent une même mission de gestion et de défense de la même appellation et que l’ODG [Localité 17] et le syndicat des producteurs de vins de l’appellation [Localité 17] dépendent de l’INAO.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, les sociétés Terre de Vignerons et Les Coteaux d’Albret demandent au juge de la mise en état de :- juger prescrite l’action introduite suivant assignation du 24 octobre 2023 par l’ODG [Localité 17], le syndicat des producteurs de vins de l’appellation [Localité 17] et l’INAO et la déclarer irrecevable
— condamner l’ODG [Localité 17], le Syndicat des producteurs de vins de l’appellation [Localité 17] et l’INAO à leur verser à chacune 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance sans distraction.
Les sociétés Terre de Vignerons et Les Coteaux d’Albret soutiennent que :- l’article 2224 du code civil doit exclusivement être appliqué au cas d’espèce, en l’absence de disposition spéciale
— la prescription de l’action court à compter de la manifestation du dommage ou de sa révélation, peu important que les agissements soient inscrits dans la durée et les défendeurs à l’incident avaient connaissance depuis plus de cinq ans des actes de commercialisation qui leurs sont reprochés, celle-ci ayant été continue depuis 1999, outre que les défendeurs à l’incident, qui ont mis en place une surveillance des registres de marques, ne pouvaient pas ignorer le dépôt le 11 mars 1999 de la marque française “Chateneuf” n° 99780213, de même que celui en 2011 de la même marque dans d’autres pays, compte tenu de la mise en demeure que l’INAO a adressée au déposant
— les prestations qu’elles ont effectuées pour les sociétés Royal Wine ont été facturées depuis plus de dix ans.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, l’ODG [Localité 17], le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine [Localité 17] et l’INAO demandent au juge de la mise en état de :- à titre principal, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Royal Wine Corporation, Royal Wine Europe, Sababa Yayin, les Coteaux d’Albret et Terre de Vignerons sur le fondement de la prescription
— à titre subsidiaire, rejeter la fin de non-recevoir sur le fondement de la prescription soulevée par les sociétés Royal Wine Corporation, Royal Wine Europe, Sababa Yayin, les Coteaux d’Albret et Terre de Vignerons à l’égard de l’ODG [Localité 17] et du syndicat des vignerons de l’appellation d’origine [Localité 17]
— en tout état de cause, condamner les sociétés Royal Wine corporation, Royal Wine Europe, Sababa Yayin, Les Coteaux d’Albret et Terre de Vignerons à leur payer solidairement 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ODG [Localité 17], le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine [Localité 17] et l’INAO opposent que :- l’appellation d’origine est insusceptible de dégénérer, étant perpétuelle et imprescriptible, ce qui implique que toute atteinte portée à ce signe constitue une atteinte à l’ordre public, sur les fondements de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine et de l’article L.643-1 du code rural et de la pêche maritime, en sorte que la prescription de droit commun ne lui est pas applicable, ce dont ils déduisent que l’action en contrefaçon de l’appellation d’origine est imprescriptible, le droit sur l’appellation pouvant, dans le cas contraire, dégénérer et perdre son essence de garantie de l’origine du produit pour le consommateur
— la prescription d’une action en contrefaçon d’une appellation d’origine protégée est une infraction continue qui ne commence à courir qu’à compter du dernier fait permettant au titulaire du droit d’exercer l’action en contrefaçon, à l’instar des délais de prescription harmonisés par le législateur en 2014 et 2019 pour les atteintes aux droits de propriété industrielle, le législateur ne l’ayant pas expressément prévu pour les appellations d’origine que parce que le législateur n’a qualifié de contrefaçon les atteintes à une indication géographique que par la loi du 11 mars 2014, et les actes de contrefaçon reprochés aux demanderesses à l’incident débutant en 2022 et se poursuivant, leur action n’est pas prescrite
— à supposer la prescription de droit commun applicable, les demanderesses à l’incident ne prouvent pas que les bouteilles litigieuses étaient commercialisées en France ou à destination du public français depuis plus de cinq ans, ne démontrant qu’un usage sur le marché américain, ni que chacune des défenderesses à l’incident connaissaient ou auraient dû connaître la commercialisation de ces bouteilles depuis plus de cinq ans
— les dépôts de marque en France en 1999 et en Australie en 2011 ne constituent pas un usage sur le marché, d’autant que les pièces produites par les demanderesses à l’incident ne démontrent aucun usage de ces marques en France à la suite de leurs dépôts
— la lettre de mise en demeure invoquée en demande concerne uniquement le dépôt de la marque “Chateneuf” en Australie, Israël et Suisse et mentionne son usage au conditionnel, sans qu’aucun d’eux n’ait eu connaissance, en 2011, de l’usage effectif de la marque et de la dénomination “Chateneuf” en France
— à supposer que cette mise en demeure de retirer ces marques étrangères constitue une preuve suffisante de la connaissance de l’usage de la dénomination “Chateneuf’ par l’INAO sur le marché, cette connaissance ne concerne que l’INAO et ne saurait constituer une preuve opposable à l’ODG [Localité 17] et au syndicat des vignerons de l’appellation d’origine [Localité 17], lesquels restent recevable en leur action, compte tenu de leur absence de liens avec l’INAO.
MOTIVATION
1 – Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article 103, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles applicable aux faits de l’espèce, repris à l’article 26.6 du règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles dispose que les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l’Union au sens de l’article 101, paragraphe 1.
Interprétant ce règlement, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit qu’il est applicable à l’appréciation de la validité de l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique protégée par ce règlement, lorsque l’enregistrement a été effectué avant l’entrée en vigueur dudit règlement. Elle a également précisé que la combinaison des articles 16 et 23 de ce règlement prévoient clairement, outre la possibilité de refuser l’enregistrement d’une marque portant atteinte à une indication géographique protégée, celle d’invalider, pour les mêmes raisons, une marque déjà enregistrée, sans qu’une référence temporelle apporte une quelconque limitation quant à la date à laquelle l’enregistrement de cette marque a eu lieu (CJUE, 14 juillet 2011, BNIC, C-4/10 et C-27/10, § 27 et 28).
Ces dispositions applicables en matière d’enregistrement de marques ne sont, toutefois, pas transposables aux contrefaçons d’appellations d’origine, lesquelles font naître au bénéfice de l’État titulaire de cette appellation d’origine une créance dont la nature est prescriptible.
Conformément à l’article L.722-1 du code de propriété intellectuelle, toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon est le jour de la connaissance des faits, même si ceux-ci s’inscrivent dans la durée, et un ensemble des faits argués de contrefaçon ne constitue pas un délit continu dont la prescription ne courrait pas avant leur cessation complète (en ce sens Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22.23-266).
Au cas présent, les sociétés Royal Wine établissent commercialiser depuis 1994 des vins casher sous l’appellation “[Localité 18]” en particulier sur leur site (leurs pièces n° 1, 3, 11 à 16bis).
Toutefois, ces pièces n’établissent pas que l’INAO, l’ODG [Localité 17] ou le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine [Localité 17] ait pu avoir connaissance de cette commercialisation, dans la mesure où les sites internet, magazines et catalogues produits aux débats sont rédigés en anglais et sont destinés à un public américain, australien ou israélien et non au public français. La circonstance que cette commercialisation ait pu toucher le public du Royaume-Uni, à une époque où il faisait partie de l’Union européenne, ou d’autres pays de l’Union européenne ne suffit pas établir la preuve, dont la charge pèse sur les demanderesses à l’incident, que ces organismes avaient connaissance ou devaient nécessairement avoir connaissance de ces ventes et de leur usage du signe “Chateneuf” antérieurement à 2022, date à laquelle les défendeurs à l’incident indiquent avoir connaissance de l’usage de ce signe pour vendre du vin en France (leurs conclusions page 8).
Les pièces produites par les sociétés Terre de Vignerons et Les Coteaux d’Albret consistant en des factures de livraison, en bon de réservation ou en déclaration de production de vin en vrac entre 2013 et 2017 ne démontre pas plus cette connaissance par les défendeurs à l’incident (leurs pièces n° 7 à 9).
De même, le seul fait de la société Royal Wine Europe d’avoir déposé le 11 mars 1999 la marque verbale française “Chateneuf” n° 780213 et celui de la société Royal Wine Corporation d’avoir déposé une marque internationale “Chateneuf” visant l’Australie, Israël et la Suisse est insuffisant à établir la connaissance par l’INAO, l’ODG [Localité 17] ou le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine [Localité 17] de l’usage de ce signe pour vendre du vin en France (leurs pièces n° 2, 8 et 9). En effet, le seul dépôt d’une marque ne constitue pas, en lui-même, un acte de contrefaçon faute d’usage dans la vie des affaires et les courriers produits aux débats ne font pas état de la connaissance de l’INAO d’un tel usage du signe litigieux par les demanderesses à l’incident, fût-ce en Australie (même pièce et en ce sens Cass. com, 13 octobre 2021, n° 19-20504 et 19-20959).
Par ailleurs, si l’INAO, l’ODG [Localité 17] et le syndicat des vignerons de l’appellation d’origine [Localité 17] sont effectivement investis d’une mission de surveillance et de contrôle de l’appellation d’origine contrôlée [Localité 17], elle ne saurait avoir pour effet de faire présumer que chacun de ces organismes se devait d’être informé des ventes opérées par les demanderesses à l’incident sous le signe litigieux.
Enfin, si la société Sababa Yayin exploite le site internet dédié à la commercialisation de vins casher depuis le 23 juin 2010 (sa pièce n° 5), aucune pièce n’établit qu’elle a commercialisé des vins sous le signe “Chateneuf” en France antérieurement à 2022.
La fin de non-recevoir opposée par les société Royal Wine, Sababa Yayin, Terre de Vignerons et Les Coteaux d’Albret sera, en conséquence, rejetée.
2 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’article 790 du même code prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Les sociétés Royal Wine, Sababa Yayin, Terre de Vignerons et Les Coteaux d’Albret, parties perdantes à l’incident, seront condamnées in solidum à payer 8000 euros à l’INAO, l’ODG [Localité 17] et au syndicat des vignerons de l’appellation d’origine [Localité 17].
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Royal Wine Corporation, Royal Wine Europe, Sababa Yayin, Terre de Vignerons et Les Coteaux d’Albret tirée de la prescription de l’action de l’Institut national de l’origine de la qualité, de l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine [Localité 17] et du syndicat des vignerons de l’appellation d’origine [Localité 17] ;
Réserve les dépens ;
Condamne in solidum les sociétés Royal Wine Corporation, Royal Wine Europe, Sababa Yayin, Terre de Vignerons et Les Coteaux d’Albret à payer la somme totale de 8000 euros à l’Institut national de l’origine de la qualité, l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine [Localité 17] et au syndicat des vignerons de l’appellation d’origine [Localité 17] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 05 juin 2025 pour conclusions au fond des sociétés Royal Wine Corporation, Royal Wine Europe, Terre de Vignerons et Les Coteaux d’Albret.
Faite et rendue à [Localité 20] le 19 mars 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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- Contrôle
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles
- Loi du 6 mai 1919
- LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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