Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 nov. 2025, n° 22/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02264 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FY3T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le 05 Mai 1999 à [Localité 3] (56)
Entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIREN 902 237 965 domicilié [Adresse 1]
Représenté par Maître Magalie ROUGIER de la SCP MAGALIE ROUGIER – MARION VIENNOIS, avocat au barreau de SAINTES,
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES CHENES
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital social de 130.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS (86), sous le numéro SIREN 817 711 906, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me ROUGIER
— Me DUFLOS
Copie exécutoire à :
— Me ROUGIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 23 Septembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 16 septembre 2022 par M. [T] [R] contre la SELARL PHARMACIE DES CHENES devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir le paiement de la somme de 32.184 euros au titre du règlement de factures pour un contrat de prestation de tests antigéniques durant la crise sanitaire due au Covid-19 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 13 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté les demandes d’injonction à communication de pièces ;
— invité la SELARL PHARMACIE DES CHENES à produire aux débats les éléments de calcul détaillés par le juge ;
— réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Vu les derniers écritures respectives des parties aux dates suivantes :
— M. [T] [R] : 30 janvier 2025 ;
— SELARL PHARMACIE DES CHENES : 18 mars 2025 ;
Vu la clôture prononcée par ordonnance au 04 avril 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de M. [T] [R] contre la SELARL PHARMACIE DES CHENES en paiement de 32.184 euros outre intérêts, et les contestations de la SELARL PHARMACIE DES CHENES.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur l’exception de nullité de la convention du 27 décembre 2021 opposée par la SELARL PHARMACIE DES CHENES.
L’article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Sur la nullité pour illicéité et impossibilité.
L’arrêté du 10 juillet 2020, visé dans la convention du 27 décembre 2021, a été abrogé par l’arrêté du 1er juin 2021, mais les dispositions de l’article 26-1 du premier arrêté ont été reprises en substance dans l’article 25 du second arrêté.
Alors qu’il ne peut être admis qu’un visa erroné suffise à rendre illicite le contenu de la convention du 27 décembre 2021 qui est un contrat de droit privé, le tribunal doit relever que la SELARL PHARMACIE DES CHENES s’abstient de démontrer en quoi le contenu de la convention litigieuse serait contraire à la substance de la règle fixée à l’article 26-1 de l’arrêté du 10 juillet 2020 puis reprise à l’article 25 de l’arrêté du 1Er juin 2021.
Par ailleurs, sur le grief d’impossibilité, il n’est pas possible de comprendre en quoi des tests qui ont été effectivement exécutés, et remboursés par la Sécurité sociale, pourraient être qualifiés de prestation impossible.
L’exception de nullité est rejetée sur ces fondement.
Sur la nullité pour erreur.
D’une part, s’agissant de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, la SELARL PHARMACIE DES CHENES échoue à prouver en quoi la référence prise par la convention à l’arrêté du 10 juillet 2020 plutôt qu’à celui du 1Er juin 2021 aurait causé une erreur, étant retenu que l’erreur ne peut résulter d’un simple visa erroné mais devrait s’apprécier en considération de la substance de la règle de droit fixée par chacun de ces deux actes administratifs.
D’autre part, s’agissant de l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant, rien ne permet de retenir que la convention du 27 décembre 2021, qui s’analyse en un contrat de prestation de services (pièce [R] n°1), aurait été un contrat intuitu personae, de sorte que ne peut être retenue la nullité tirée de l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant en considération des activités pour lesquelles l’entrepreneur aurait été inscrit au RCS. Concernant la qualification des étudiants ayant réalisé les tests (lesquels ne sont pas partie au contrat de sorte que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant est inapplicable), il faut revenir à la convention du 27 décembre 2021 pour retenir que M. [T] [R] s’était seulement engagé à un « accompagnement dans la recherche et dans la mise à disposition des moyens humains afin de réaliser le prélèvement des tests antigéniques, [lesquels] seront réalisés sous la responsabilité de la Pharmacienne d’officine » (article 1), de sorte qu’il revenait à la SELARL PHARMACIE DES CHENES, qui bénéficiait seulement de l’assistance de M. [T] [R] pour rechercher des étudiants, de sélectionner ceux-ci, notamment en contrôlant leur qualification.
La nullité sur ce fondement doit ainsi être également écartée.
Sur la nullité pour dol.
A nouveau, il convient de retenir que le visa erroné de l’arrêté du 10 juillet 2020 ne peut suffire à établir un vice du consentement, en particulier un dol, à défaut de prouver en quoi son consentement aurait été dupé au regard de la substance de la règle de droit, et non simplement de la date de l’arrêté.
Il est pour surplus renvoyé à ce qui a été précédemment jugé pour l’erreur, en ce que les moyens de fait invoqués par la SELARL PHARMACIE DES CHENES sur ce fondement sont identiques.
Sur l’exception d’inexécution.
L’article 1217 du code civil dispose notamment que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (…) »
Etant rappelé que l’exception d’inexécution n’est que le droit pour une partie de refuser d’exécuter la prestation à laquelle elle est tenue tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due, soit une mesure comminatoire mais non définitive, il ne peut être valablement retenu que la SELARL PHARMACIE DES CHENES refuse le paiement du prix, au titre de l’exception d’inexécution, pour des prestations qu’elle estime avoir été mal exécutées.
Sur le fond de la demande de M. [T] [R] en paiement du prix du contrat et la demande subsidiaire n°4 de la SELARL PHARMACIE DES CHENES en réduction du prix.
L’article 1217 du code civil dispose notamment que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— obtenir une réduction du prix (…) »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur le fond de la demande en paiement.
En l’espèce, M. [T] [R] sollicite le paiement des 3 factures suivantes :
— Facture n°2022-001 (semaine du 27 décembre 2021) : 333 tests : 7.192,80 euros ;
— Facture n°2022-002 (semaine du 03 janvier 2022) : 824 tests : 17.798,40 euros ;
— Facture n°2022-003 (semaine du 10 janvier 2022, fin de contrat au 11 janvier 2022): 333 tests : 7.192,80 euros (pièce [R] n°3).
Les chiffres d’activité produits par la SELARL PHARMACIE DU CHENE ne correspondent pas pleinement, quant au nombre de tests Covid effectués sur ces semaines (pièce défenderesse n°6-1) :
— du 27 décembre 2021 au 02 janvier 2022 : 425 tests ;
— du 03 au 09 janvier 2022 : 851 tests ;
— du 10 au 11 janvier 2022 : 338 tests.
Considérant que M. [T] [R] invoque un nombre de tests effectivement réalisés inférieur aux chiffres déclarés par la pharmacie, il convient de retenir que la SELARL PHARMACIE DES CHENES ne conteste pas que M. [T] [R] a effectué a minima les 1.490 tests qui sont l’objet du présent litige.
Les éléments aux débats (pièce défenderesse n°6-3) permettent de comprendre que la tarification de ces tests, à 25,01 euros chacun selon le montant du remboursement par la Sécurité sociale, se décompose entre :
— 7,01 euros pour le traitement administratif, somme acquise à la pharmacie, sans contestation entre les parties sur ce point ;
— 18 euros pour les frais d’exécution du test lui-même, somme prévue au contrat comme devant constituer la rémunération de M. [T] [R] comme prestataire (pièce [R] n°1)
En considération de la demande reconventionnelle de la SELARL PHARMACIE DES CHENES en réduction du prix dû à M. [T] [R], il convient de rechercher si les inexécutions contractuelles invoquées par la pharmacie peuvent justifier de diminuer le prix.
Sur ce point, l’évaluation faite par la SELARL PHARMACIE DES CHENES quant aux surcoûts qu’elle a dû supporter (pièce défenderesse n°6-4) est dépourvue de valeur probante, à défaut d’être étayée par tout justificatif financier objectif. En conséquence, il revient à la juridiction de rechercher, à partir des éléments mis aux débats par les parties, dans quelle mesure la SELARL PHARMACIE DES CHENES a dû subir un surcoût résultant d’exécutions imparfaites de ses prestations par M. [T] [R].
S’agissant en premier lieu du lieu de prélèvement (tente ou chalet), il résulte de la convention du 27 décembre 2021 que M. [T] [R] s’était engagé à la « mise en place d’un lieu de dépistage présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire et répondant aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent dans les locaux de l’officine », dont notamment d’une part « montage du lieu de dépistage extérieur devant l’officine » et d’autre part « mise en place de l’installation électrique, chauffage et lumière au sein du barnum » (article 1 II).
Or, ainsi qu’il résulte des échanges de SMS versés aux débats – qui ne nécessitent pas une retranscription par commissaire de justice pour avoir un caractère probant, lequel est soumis à l’appréciation souveraine du juge du fond en tant que preuve libre – que la tente fournie dans un premier temps ne protégeait pas suffisamment du froid et de la pluie, qu’à plusieurs reprises son montage n’a pu être assuré qu’avec l’intervention du personnel de la SELARL PHARMACIE DES CHENES, que la tente a pu s’envoler une fois, et que l’éclairage électrique de la tente n’avait pas été prévu par le prestataire dans un premier temps (pièce défenderesse n°4).
S’agissant en second lieu de l’assistance en moyens humains (testeurs), il est établi à au moins une occasion un retard, le 04 janvier 2022 à compter de 09h05. En revanche, concernant le défaut de formation des testeurs quant au geste du prélèvement nasopharyngé, ce point est insuffisamment prouvé en l’état des débats.
Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que la SELARL PHARMACIE DES CHENES retient que M. [T] [R] n’a que partiellement exécuté ses obligations résultant de la convention du 27 décembre 2021, ce qui a conduit à reporter sur la pharmacie un surcroît d’activité pour permettre néanmoins le déroulement des tests antigéniques. Ces inexécutions partielles vident partiellement de sa substance le contrat du 27 décembre 2021 qui prévoyait une délégation de l’organisation des tests antigéniques à M. [T] [R], de sorte qu’il est justifié de réduire le prix dû à M. [T] [R] pour ses prestations.
En considération des éléments réunis aux débats quant à la mesure dans laquelle la SELARL PHARMACIE DES CHENES a dû pallier la carence de M. [T] [R], il est justifié de réduire de moitié le prix du contrat, soit 9 euros HT, de sorte que la condamnation doit être fixée à 1.490 x 9 = 13.410 euros HT.
Les intérêts au taux légal sont accordés à compter du 28 mars 2022, date de délivrance de la mise en demeure par LRAR (pièces [R] n°3 et 5).
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les dépens sont partagés par moitié entre les parties, sans recouvrement direct.
Le partage des dépens justifie de ne faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les exceptions de nullité opposées par la SELARL PHARMACIE DES CHENES quant à la convention du 27 décembre 2021 ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DES CHENES à payer à M. [T] [R] la somme de 13.410 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 ;
CONDAMNE les parties aux dépens chacune pour moitié, sans recouvrement direct ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Route ·
- Vente immobilière ·
- Publicité foncière ·
- État
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Enfant à charge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Carte grise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Forclusion ·
- Montant ·
- Déclaration
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Fleuve ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Commandement
- Finances ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Provision ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Contrôle
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Allégation
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- ° donation-partage ·
- Partie ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Acte ·
- Décès ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.