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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 juin 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00198 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4X4
Maître [R] [Z] de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
Maître [S] [T] de la SELARL MANSAT [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [O] [L] divorcée [P]
née le 31 Janvier 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC-ROU SSILON, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le N° 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00198 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4X4
Maître [R] [Z] de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
Maître [S] [T] de la SELARL MANSAT [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 mars 2025, Madame [O] [L] a assigné la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
— CONDAMNER la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à lui payer à titre de provision la somme de 2450 euros, en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 26 mars 2025 a été retenue et mise en délibéré au 17 avril 2025.
A cette date, par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes, une injonction de rencontrer un médiateur a été rendue et la mesure confiée à l’ASSOCIATION MEDIATION 30.
Après échec, l’affaire RG n°25/00199 est revenue à l’audience du 14 mai 2025.
A cette audience, Madame [O] [L] a repris oralement les termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et entend voir au visa des articles 835 du Code de procédure civile, et L. 133-6 L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier :
— DÉBOUTER la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON de l’ensemble de ses demandes,
— FAIRE SOMMATION à la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON de produire le document d’autorisation du virement externe qu’aurait rempli Mme [L],
— FAIRE SOMMATION à la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON de produire les informations relatives au compte bénéficiaire du virement litigieux (nom, qualité du bénéficiaire)
— CONDAMNER la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer à titre de provision la somme de 2 450 euros à Madame [L], en réparation de son préjudice financier,
— CONDAMNER la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Elle expose essentiellement :
— être titulaire d’un compte auprès de la banque CAISSE D’ÉPARGNE, Agence de [Localité 7], située [Adresse 1], sous le numéro 1348500800 04397385569,
— que le 18 septembre 2023, un virement, intitulé « SEPA MARTIN » d’un montant de 2 450 euros est intervenu au débit de son compte sans qu’elle ne soit à l’origine et à l’initiative de ce virement,
— qu’il s’agit d’une opération qu’elle n’a pas autorisée,
— que le 19 septembre 2023, elle a déposé plainte le 19 septembre 2023 auprès de la Brigade de Gendarmerie de [Localité 7] tout en alertant son agence CAISSE D’ÉPARGNE de [Localité 7]
— que par LRAR du 29 janvier 2025, elle a mis en demeure la défenderesse de verser la somme de 2450 euros en réparation de son préjudicie financier, restée sans réponse,
— qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre elles,
— que la défenderesse ne prouve pas qu’elle a autorisé ledit virement en ce que le remboursement de cette somme n’est pas sérieusement contestable,
— que le non remboursement de cette somme constitue une perte de chance,
— qu’en refusant le remboursement de cette somme la défenderesse viole une règle de droit en l’occurrence l’article L.133-18 du Code monétaire et financier constituant un trouble manifestement illicite,
— que la défenderesse a manqué à son devoir de vigilance.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a repris les termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir, au visa des articles 835 du Code de Procédure Civile, L 133-6 et suivants du Code Monétaire et Financier, et 1353 du Code Civil :
— JUGER n’y avoir lieu à référé en l’état d’une contestation sérieuse et en l’absence de trouble manifestement excessif,
Subsidiairement sur le montant de la provision,
— JUGER que la demande indemnitaire de Madame [O] [L] est contraire aux règles en matière de perte de chance,
Par conséquent,
— La DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts provisionnels,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [O] [L] divorcée [P] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens. :
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
— que la demanderesse ne démontre aucun dommage imminent, ni trouble manifestement illicite en ce qu’elle a pu faire un virement volontairement à un membre de son entourage,
— que conformément aux articles L 133-6 et suivants du Code Monétaire et Financier, dès lors que l’opération est autorisée, c’est à dire que le payeur y a donné son consentement sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est irrévocable et doit être exécuté par le banquier au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception,
— Qu’elle bénéfice pour les paiements à distance d’une forte sécurité conformément aux conditions générales du contrat,
— Que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa faute.
— Que par conséquent, elle a autorisé l’opération litigieuse grâce aux dispositions de sécurité convenu dans le contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1-Sur la demande de provision à titre de réparation d’un préjudice financier
1-1 En ce qu’elle est fondée sur l’article 835 alinéa 1
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En outre, le dommage imminent s’entend d’un dommage dont la réalisation s’avère imminente si la situation actuelle devait se perpétuer.
En l’espèce, le litige porte sur une opération de paiement non-autorisée.
L’article L133-6 du code monétaire et financier prévoit qu : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement ».
De plus, l’article L133-18 du code monétaire et financier prévoit que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article 1353 du Code Civil prévoit que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, la demanderesse indique ne pas être à l’initiative un virement, intitulé « SEPA MARTIN » d’un montant de 2 450 euros intervenu au débit de son compte.
La défenderesse quant à elle expose que Mme [L] est à l’origine de ce virement.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de l’existence du consentement pèse sur le prestataire de services de paiement, qui doit alors prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée d’une déficience technique quelconque. La preuve que l’opération a été dûment authentifiée ne suffit pas nécessairement à prouver le consentement du donneur d’ordre, ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement à son obligation de sécurité ou encore qu’il a commis une négligence grave dans la conservation de ses instruments de paiements.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse produit aux débats les relevés de comptes bancaires au 18 septembre 2023 du virement SEPA MARTIN de 2450 euros en provenance de son numéro de compte 1348500800 04397385569.
En défense, il est produit les conditions générales du service dans lesquelles il est indiqué que le client bénéfice d’une identification et authentification forte conformément à l’article L133-4 du code monétaire et financier. Elle réfute toutes possibilités de virement par un tiers, d’une opération non autorisée notamment en ce qu’elle a indiqué dans un courrier en date du 2 juillet 2024, l’ajout d’un compte bancaire externe, bénéficiaire de la somme de 2450 euros par la demanderesse.
Il ressort des débats et des pièces versées aux débats que Madame [O] [K] procède par affirmation et n’apport pas d’élément probant quant à une illicéité évidente d’une opération de paiement non autorisées.
Madame [O] [L] est défaillante à caractériser un trouble manifestement illicite.
Quant au dommage imminent, il n’est point évoqué par la demanderesse.
Il s’ensuit le rejet de cette demande sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile
1-2 En ce qu’elle est fondée sur l’article 835 alinéa 2
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame [O] [L] sollicite de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire, statuant en référé, de condamner la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à lui payer à titre de provision la somme de 2450 euros, en réparation de son préjudice financier.
Tenant ce qui précède et au regard des contestations sérieuses quant à l’autorisation des opérations de paiements, pour laquelle il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de trancher, la demande de provision Madame [O] [K] sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sera rejetée.
2- Sur les demandes de sommation
En l’espèce, la demanderesse sollicite qu’il soit fait sommations à la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON de produire le document d’autorisation du virement externe qu’elle aurait rempli et de produire les informations relatives au compte bénéficiaire du virement litigieux (nom, qualité du bénéficiaire)
Or, dans ses écritures elle ne démontre pas ce qui justifierait, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la mise en œuvre de ces sommations en ce qu’elle ne démontre ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni l’existence d’un dommage imminent, ni la nécessité de les ordonner.
Par conséquent, les demandes de sommation présentées par la demanderesse seront rejetées.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [O] [K] succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [O] [L] ;
CONDAMNONS Madame [O] [L] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LA VICE-PRÉSIDENTE.
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