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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 juil. 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juin 2025
N° RG 25/01298 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FJO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société CABINET LAUGIER FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. WHITE ROOM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [Y] [X] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 16 novembre 2023, la Cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé une décision prise par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 14 novembre 2019 et, statuant à nouveau, a notamment prononcé la résiliation du bail commercial consenti par Monsieur [Y] [E] à Monsieur [Z] [B] et Monsieur [M] [N] relatif au local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Cette décision n’a pas statué sur la demande d’expulsion formulée par l’appelant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER FINE.
Un procès-verbal a été dressé par commissaire de justice les 11, 12 et 13 février 2025 mentionnant le fait que, les 11 et 13 février 2025, le rideau de fer était levé, l’enseigne du local allumée et le local éclairé à l’intérieur.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 31 mars et 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER FINE a assigné en référé Monsieur [Y] [E] et la SAS WHITE ROOM aux fins d’expulsion des locaux situées [Adresse 2].
A l’audience du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER FINE a maintenu ses demandes faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal :
D’ordonner l’expulsion immédiate de la SAS WHITE ROOM et de tout occupant introduit de son chef, du local commercial sis au rez de chaussée de l’immeuble situé[Adresse 2] ; Autoriser le commissaire de justice mandate à requérir sans délai le concours de la force publique et d’un serrurier pour exécuter l’ordonnance à intervenir ; Autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER FINE à faire procéder à l’enlèvement de tous biens appartenant à la SAS WHITE ROOM ou à tous occupants de son chef à leurs frais exclusifs ; Condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et la SAS WHITE ROOM à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Assignée à étude, Monsieur [Y] [E] n’était ni présent ni représenté.
Assigné à étude, la SAS WHITE ROOM n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il s’évince des éléments du dossier, qu’au jour où le juge des référés de céans statue, la SAS WHITE ROOM occupe bien le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4] alors que la résiliation du bail commercial consenti le 4 aout 2014 liant les parties et en vertu duquel la défenderesse louait lesdits locaux a été prononcé par la décision de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 16 novembre 2023.
Dans ces conditions, au regard des éléments à disposition, l’occupation durable sans droit ni titre par la défenderesse du bien sus-désigné appartenant à autrui caractérise une atteinte au droit de propriété de la requérante et constitue, dès lors, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er susvisé apporté à la destination des lieux, qu’il est nécessaire de faire cesser.
Pour ce faire, sera prononcée l’expulsion, dans les termes du dispositif, de la SAS WHITE ROOM ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER FINE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [E] et de la SAS WHITE ROOM aux dépens. Or, s’il est bien justifiée de la signification de la décision de la Cour d’appel du 16 novembre 2023 à la SAS WHITE ROOM, tel n’est pas le cas en ce qui concerne Monsieur [Y] [E]. Il n’est donc pas justifié du caractère définitif de la décision de la Cour d’appel à l’égard de Monsieur [Y] [E].
Par ailleurs, il n’est pas indiqué les raisons qui justifieraient une condamnation solidaire.
Par conséquent, il convient de dire que la SAS WHITE ROOM, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER FINE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [E] et de la SAS WHITE ROOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Or, s’il est bien justifiée de la signification de la décision de la Cour d’appel du 16 novembre 2023 à la SAS WHITE ROOM, tel n’est pas le cas en ce qui concerne Monsieur [Y] [E]. Il n’est donc pas justifié du caractère définitif de la décision de la Cour d’appel à l’égard de Monsieur [Y] [E].
Par ailleurs, il n’est pas indiqué les raisons qui justifieraient une condamnation solidaire.
Ainsi, la SAS WHITE ROOM, qui succombe, sera condamnée au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER FINE de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la SAS WHITE ROOM et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS la SAS WHITE ROOM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER FINE la somme de 1000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SAS WHITE ROOM aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17/07/2025
À
— Maître Gilles MARTHA
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