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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [R] [F] [H] [C] / [Z] [S] [L] [K], [Y] [K]
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FW7Z
Ordonnance de référé du : 04 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] [H] [C]
née le 11 Novembre 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Mathilde BASSET-SERADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [S] [L] [K]
né le 09 Novembre 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Ni comparant, ni représenté
Madame [Y] [K]
née le 25 Juillet 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Mme [C] a assigné M. [Z] [K] et Mme [Y] [K] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Par ordonnance en date du 6 mars 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et sursis à statuer sur les demandes des parties.
Le processus de médiation n’ayant pas permis d’aboutir à un accord, l’affaire a été retenue à l’audience du juge des référés du 3 juillet 2025.
A l’audience, Mme [C], représentée, s’en tient à son assignation.
M. et Mme [K], bien que régulièrement convoqués, ne sont pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [C] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Adresse 11].
La requérante expose que la construction de sa maison s’est terminée en 2020, que sa propriété est limitrophe de celle de M. et Mme [K] qui sont propriétaires non occupants de la maison située [Adresse 3] [Adresse 11], que les travaux de construction de leur maison se sont terminés en 2021 et qu’au mois de septembre 2021, ils ont pris l’initiative de décaisser le terrain sur toute sa longueur, en limite de la propriété de Mme [C], portant atteinte au terrain naturel.
Mme [C] produit un rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert le 10 avril 2024 aux termes duquel il est constaté que les défendeurs décaissé leur terrain plus bas que le terrain naturel, générant un dénivelé d’environ 15 à 60 cm entre les deux parcelles. L’expert ajoute qu’en l’état, il serait difficile pour Mme [C] de fixer correctement sa clôture et qu’elle devrait probablement réaliser des fondations plus importantes, ce qui génèrerait un surcoût. Il est relevé que Mme [C] produit un devis de professionnel du 28 février 2024 qui estime le coût d’un mur de soutènement à 6 241,16 euros TTC.
Au vu de ces éléments, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée par Mme [C] doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il apparaît en effet nécessaire d’obtenir l’avis technique d’un expert judiciaire, présentant les garanties nécessaires d’impartialité et qui servira de base aux éventuelles discussions amiables.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de Mme [C], elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.85.36.85
Mèl : [Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Décrire les travaux réalisés par M. et Mme [K] et donner son avis sur l’état du terrain de Mme [C] et les conséquences du décaissement allégué ;
Décrire les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation et le rapport du cabinet Polyexpert du 10 avril 2024 visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter ;
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ; Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité des désordres ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par la demanderesse en raison des désordres ;
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ; évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties ; décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour les occupants de l’immeuble ; évaluer les moins-values résultantes des dommages non réparables techniquement ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
Décrire et, si cela apparaît possible, chiffrer les préjudices annexes soufferts par la demanderesse (trouble de jouissance,…) ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [R] [C] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 16 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX010]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS Mme [R] [C] aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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