Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 26 févr. 2026, n° 25/12415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12415 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FEI
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Février 2026
Madame [Y] [F]
C/
Société EPILHOUSE, SAS
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente et assistée de Me Diaka CISSE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale n° C930082025006156 en date du 15-07-2025
DÉFENDEUR :
Société EPILHOUSE, SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Diaka CISSE
Société EPILHOUSE, SAS
Expédition délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [F] a souscrit auprès de la SAS EPILHOUSE trois forfaits d’épilation définitive au laser portant sur différentes zones du corps pour un montant de 1.300 euros TTC, intégralement réglés selon factures établies les 15 mars 2024, 16 mars 2024 et 10 septembre 2024.
Constatant que l’intervention de la SAS EPILHOUSE était inefficace après trois premières séances réalisées et lui reprochant l’apparition de plusieurs tâches sur ses bras, constatées par un dermatologue le 13 septembre 2024, Mme [Y] [F] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2024, mis en demeure cette dernière de lui rembourser la somme totale de 1.450 euros, représentant les prestations réglées et les frais de consultation dermatologique.
Une réunion de conciliation s’est tenue le 5 novembre 2024, à laquelle la SAS EPILHOUSE ne s’est pas présentée.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Mme [Y] [F] a fait assigner la SAS EPILHOUSE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
1.300 euros au titre du remboursement des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ;150 euros au titre des frais de consultation dermatologique ;1.000 euros au titre du préjudice corporel subi ;3.000 euros au titre du préjudice moral subi ;500 euros au titre de la résistance abusive ;800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, Mme [Y] [F], présente et assistée de son avocat, maintient ses demandes.
Au soutien de son action fondée sur les articles 1217, 1231 et 1240 du code civil et du décret du 24 mai 2024 relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique, Mme [Y] [F] reproche à la SAS EPILHOUSE d’avoir manqué à ses obligations en présentant son activité comme un traitement rapide et certain permettant l’élimination des poils à long terme alors que son intervention s’est révélée inefficace au bout des trois premières séances réalisées, en ne lui délivrant aucune fiche d’information préalable et en n’effectuant aucun examen attentif de sa peau lors des séances. Elle ajoute que les trois séances ont eu lieu entre les mois de mars et juin 2024, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 24 mai 2024 relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique, par des esthéticiennes qui n’avaient ni l’autorisation, ni la formation requise alors que cette activité était encore réservée aux seuls médecins.
La SAS EPILHOUSE, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de restitution des sommes réglées au titre des forfaits
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il faut donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Conformément aux articles 1112-1 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation, le devoir d’information précontractuelle impose à une partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre de la lui communiquer, la charge de la preuve de la délivrance d’une information loyale, claire et appropriée pensant sur le professionnel vis-à-vis du consommateur.
Il résulte par ailleurs de la combinaison de ces deux articles que le manquement du professionnel au devoir d’information précontractuelle entraîne l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Si, avant l’entrée en vigueur du décret n°2024-470 du 24 mai 2024 relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense à visée non thérapeutique, l’activité d’épilation au laser ou à la lumière pulsée réalisée par des non-médecins était pénalement qualifiée d’exercice illégal de la médecine, le Conseil d’Etat a néanmoins jugé le 8 novembre 2019 que les autorités devaient abroger cette interdiction et encadrer ces pratiques pour protéger la santé publique. La Cour de cassation a ainsi pu retenir que l’épilation à la lumière pulsée pratiquée par des non-médecins ne constituait plus un exercice illégal de la médecine (Cass. crim., 31 mars 2020, n°19-85.121 ; Cass. civ. 1, 19 mai 2021, n°20-17.779).
Si la pratique de cette activité par des non-médecins n’était ainsi pas considérée en soi illicite, en l’absence néanmoins de règles spécifiques d’encadrement prévues avant l’entrée en vigueur de ce décret, la protection des usagers reposait sur le droit commun et le droit de la consommation.
En l’espèce, il résulte des factures produites que Mme [Y] [F] a réglé différents forfaits auprès de l’institut EPILHOUSE, dont les deux premiers selon des factures établies les 15 mars 2024 et 16 mars 2024 et pour des séances qui ont eu lieu entre les mois de mars et juin 2024. La relation contractuelle entre Mme [Y] [F] et la SAS EPILHOUSE préexiste donc à l’entrée en vigueur du décret n°2024-470 du 24 mai 2024.
En l’absence de tout effet rétroactif dudit décret, le non-respect des obligations spécifiquement prévues par ce texte ne saurait être reproché à la SAS EPILHOUSE.
En outre, le fait que les prestations aient été réalisées par des esthéticiennes et non des médecins, pour partie avant l’entrée en vigueur du décret, n’est pas en soi constitutif d’une faute.
En revanche, au moment de la souscription des forfaits, par Mme [Y] [F], les 15 et 16 mars 2024, la SAS EPILHOUSE était débitrice vis-à-vis de cette dernière du devoir d’information précontractuelle sur les caractéristiques essentielles des prestations choisies par sa cliente, notamment sur les résultats qui pouvaient être légitimement espérés en fonction de la technique utilisée, les limites techniques selon les phototypes et couleurs des poils, les contre-indications et les risques encourus, afin d’éclairer son consentement avant toute intervention.
La SAS EPILHOUSE était en outre soumise, à compter du 24 mai 2024, et en ce qui concerne le forfait souscrit selon une facture en date du 10 septembre 2024, à l’obligation de remettre une fiche contenant des informations notamment sur les contre-indications des techniques employées, les performances attendues des appareils et les risques encourus lors de leur utilisation.
Il est constant que la SAS EPILHOUSE, non comparante dans cette procédure, ne rapporte par la preuve du respect de son obligation précontractuelle d’information. En l’état des éléments versés aux débats, l’absence de justification de toute information claire et loyale donnée à Mme [Y] [F] sur les caractéristiques essentielles des forfaits réglés par cette dernière, notamment les résultats qui pouvaient être raisonnablement attendus ainsi que les risques encourus, entraîne l’annulation du contrat ainsi souscrit avec la SAS EPILHOUSE, le consentement de Mme [Y] [F] sur les éléments essentiels de celui-ci ayant nécessairement été vicié.
Le manquement par la SAS EPILHOUSE à son devoir d’information précontractuelle entraînant l’annulation du contrat, cette dernière sera condamnée à restituer à Mme [Y] [F] la somme de 1.300 euros correspondant aux sommes réglées au titre des différents forfaits souscrits.
Cette somme portera intérêt à compter du 15 septembre 2024, date de la première mise en demeure de Mme [Y] [F].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, en ce qui concerne la demande de remboursement des frais de consultation de dermatologie et l’indemnisation du préjudice corporel, si Mme [Y] [F] a été contrainte de consulter un dermatologue après avoir constaté l’apparition de tâches sur ses bras postérieurement aux séances réalisées auprès de l’institut EPILHOUSE, le seul certificat médical produit avec la photo de plaques sur son bras ne permet pas d’établir avec certitude que celles-ci sont dues aux séances réalisées au sein de l’institut, ce d’autant que la dernière séance date du mois de juin 2024 et le certificat médical et la photo représentant les tâches, du mois de septembre 2024.
En l’absence de tout lien de causalité entre les séances réalisées au sein de l’institut EPILHOUSE et les plaques d’hypopigmentation constatées, la demande de remboursement des frais de consultation de dermatologie et celle au titre de l’indemnisation du préjudice corporel seront rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral, il est constant que Mme [Y] [F], qui a été contrainte de solliciter la SAS EPILHOUSE à plusieurs reprises, justifie d’un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 300 euros.
En ce qui concerne la demande au titre de la résistance abusive, la condamnation pour résistance abusive suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante, qui doit être distincte de sa seule résistance à une action en justice et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Mme [Y] [F] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de la créance, la demande d’indemnisation pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS EPILHOUSE, succombant entièrement, devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SAS EPILHOUSE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Y] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS EPILHOUSE à payer à Mme [Y] [F] la somme de 1.300 euros au titre des prestations réglées avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2024 ; ;
DEBOUTE Mme [Y] [F] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de consultation du dermatologue ;
DEBOUTE Mme [Y] [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice corporel ;
CONDAMNE la SAS EPILHOUSE à payer à Mme [Y] [F] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [Y] [F] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS EPILHOUSE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS EPILHOUSE à payer à Mme [Y] [F] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Administration ·
- Algérie
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Véhicule ·
- Batterie ·
- Expertise judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Prix ·
- Protection juridique ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Indépendant
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Intégrité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Réception ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Mur de soutènement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Service
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Titre ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Isolement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Extensions ·
- Vanne ·
- Avis favorable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Ordonnance de référé ·
- Mission d'expertise ·
- Mission ·
- Responsabilité limitée ·
- Implication
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Or
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.