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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01671 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY3V
Copie exécutoire délivrée,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée,
le :
à :
— Mme [C] [V]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01671 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY3V
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [I] [O], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des débats, et Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 23/01671 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY3V
EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier recommandé expédié le 16 décembre 2023, Mme [C] [V] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 07 décembre 2023 et signifiée le 09 décembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (ci-après l’Urssaf), venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 203 264,00 euros, soit 198 006,00 euros de cotisations et 5 258,00 euros de majorations de retard, due et exigible au titre :
— de la régularisation des années 2018, 2019 et 2020,
— du 4e trimestre 2020,
— des 1er, 2e, 3e, et 4e trimestres 2021,
— des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022
— et du 1er trimestre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à la fois à une tentative de conciliation et à l’audience du 31 mars 2025 à 14 heures.
Mme [C] [V] n’ayant pas retiré son courrier recommandé, l’Urssaf a été invitée à la faire citer pour l’audience du 15 septembre 2025, ce qu’elle a fait suivant un acte délivré par un commissaire de justice le 10 juillet 2025, remis à personne.
À l’audience du 15 septembre 2025, seule l’Urssaf est présente.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant de 203 264,00 euros, correspondant à 198 006,00 euros de cotisations et 5 258,00 euros de majorations de retard.
Elle expose que Mme [V] ne lui transmettant pas ses revenus en dépit de ses demandes, elle applique la procédure de taxation d’office.
Elle produit les trois mises en demeure datées des 25 novembre 2022, 25 janvier 2023 et 05 mai 2023, reconnaissant ne pas pouvoir produire l’accusé de réception de la mise en demeure en date du 05 mai 2023.
En défense, Mme [V], régulièrement citée suivant acte de commissaire de justice délivré à personne le 10 juillet 2025, n’est ni comparante, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Mme [V] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Il s’en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de défense, et par suite, d’aucune contestation de créance de la part de l’opposant.
Il convient néanmoins de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l’Urssaf est régulière, recevable et bien fondée.
* sur la régularité de la contrainte :
En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’Urssaf ne peut pas justifier de l’envoi et de la réception de la mise en demeure en date du 5 mai 2023 portant sur les cotisations du 1er trimestre 2023, de sorte que la contrainte à ce titre est irrégulière.
* Sur le bien fondé de la contrainte :
Par application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.
En l’espèce, Mme [V] n’adressant pas ses déclarations de revenus, l’Urssaf n’a d’autres choix que de calculer les cotisations sur une base forfaitaire, ce que la cotisante conteste dans son courrier d’opposition tout en ne justifiant aucunement de ses revenus, de sorte que rien ne permet de remettre en cause ni l’assiette ni les calculs de l’Urssaf.
En conséquence, il est établi que Mme [V] est redevable de la somme de 180 977, 00 euros au titre de la régularisation des années 2018, 2019 et 2020, du 4e trimestre 2020, des 1er, 2e, 3e, et 4e trimestres 2021 et des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022, hors cotisation du 1er trimestre 2023, faute d’une mise en demeure préalable régulière
L’opposante n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 4 373,00 euros, hors des majorations au titre du 1er trimestre 2023, faute d’une mise en demeure préalable régulière.
Dès lors, Mme [V] sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 185 350,00 euros correspondant à la somme de 180 977,00 euros de cotisations et 4 373,00 euros de majorations de retard, due et exigible au titre :
— de la régularisation des années 2018, 2019 et 2020,
— du 4e trimestre 2020,
— des 1er, 2e, 3e, et 4e trimestres 2021,
— et des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022.
3. Sur les frais de signification et les dépens
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
Mme [V] sera condamnée au paiement des frais de signification d’un montant de 72,38 euros.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens qui comprendront le coût de la citation en date du 10 juillet 2025.
4. Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025 :
REÇOIT l’opposition de Mme [C] [V] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 07 décembre 2023 et signifiée le 09 décembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est partiellement justifiée ;
CONSTATE l’irrégularité de la mise en demeure en date du 5 mai 2023 et donc de la contrainte au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2023 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, la somme de CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (185 350,00 €) soit 180 977,00 euros de cotisations et 4 373,00 euros de majorations de retard, due et exigible au titre de la régularisation des années 2018, 2019 et 2020 ; du 4e trimestre 2020 ; des 1er, 2e, 3e, et 4e trimestres 2021 et des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022 ;
CONDAMNE Mme [C] [V] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,38 euros ;
CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens qui comprendront le coût de la citation en date du 10 juillet 2025;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Marie-Sophie CARRIERE
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