Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 10 juin 2025, n° 16/10289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/10289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 16/10289 – N° Portalis DB2H-W-B7A-QVDF
Jugement du 10 juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [R] [N] de la SELARL AVOCATS LYONNAIS – 245
Maître [K] [T] de la SELARL BALAS [T] & ASSOCIES – 773
Maître [B] [U] de la SCP BAUFUME ET [U] – 1547
Maître [L] [H] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître [C] [W] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître [E] [X] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 juin 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 mars 2025 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [S] [A]
née le 11 Juin 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Marc FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [O]
née le 25 Juillet 1958 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Marc FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société AGECOMI, devenue la société SFMI, ayant absorbé la S.A.S. ARIA (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Madame [D] [V] épouse [I]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [M] [I]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 21 juillet 2007, modifié par avenant du 7 novembre 2007, Mesdames [A] et [O] ont confié à la société TRADYBEL, devenue ARIA puis SFMI, assurée auprès de la Compagnie AXA, la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis à [Localité 13].
Le constructeur a sous-traité les travaux de gros oeuvre à Monsieur et Madame [I], assurés auprès de la Compagnie ALLIANZ, et les travaux de façade à la société KFM, assurée auprès de la Compagnie MAAF.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie AXA.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 23 juin 2009.
Mesdames [A] et [O] ont également confié à la société PAYSAGES SERVICES, assurée auprès de la Compagnie GROUPAMA, la réalisation des travaux extérieurs et VRD.
Se plaignant de l’apparition de divers désordres affectant leur maison et du refus de prise en charge opposé par l’assureur dommages ouvrage, mais également de divers désordres affectant les travaux réalisés par la société PAYSAGES SERVICES, elles ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance en date du 19 avril 2011, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [J] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2014.
Par ordonnance en date du 21 avril 2015, le juge des référés a condamné in solidum la société ARIA et la Compagnie AXA à leur payer la sommes provisionnelles suivantes :
— 4 000 € HT au titre du désordre n°1,
— 12 000 € HT au titre du désordre n°2,
— 200 € HT au titre du désordre n°3,
— 11 936,08 € HT au titre du désordre n°4,
outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Suivant exploits d’huissier en date des 30 août, 1er et 2 septembre 2016, Madame [S] [A] et Madame [F] [O] ont fait assigner la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ARIA et la Compagnie AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant exploits d’huissier en date des 8 et 18 octobre 2018, la Compagnie AXA FRANCE IARD a appelé en cause Madame [D] [I], Monsieur [M] [I], la Compagnie MAAF ASSURANCES et la Compagnie ALLIANZ.
La SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), venant aux droits de la société ARIA, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère du 29 novembre 2022.
Madame [S] [A] et Madame [F] [O] ont déclaré leur créance par courrier recommandé du 10 janvier 2023 et suivant exploit d’huissier en date du 12 avril 2023, elles ont appelé en cause la SELARL [G], prise en la personne de [P] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SFMI.
Les procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 15 novembre 2018 et 15 mai 2023.
Madame [D] [I], citée à personne, Monsieur [M] [I], cité à domicile, et la SELARL [G], citée à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 04 mars 2025, décalée au 11 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Vu l’artice 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 17 octobre 2022, aux termes desquelles Madame [S] [A] et Madame [F] [O] demandent au tribunal de
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
— condamner, conjointement et solidairement entre elles, la société SFMI venant aux droits de la société [Adresse 12] et la société AXA France IARD à leur verser les sommes suivantes :
— Sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil:
— 16.118,92 € au titre du cuvelage de la buanderie,
— 12.000 € au titre des fissurations du rez-de-chaussé,
— 200 € au titre de la fixation des gardes-corps,
— Sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil :
— 8.617,40 € au titre de la reprise de l’enduit de façade,
— 561,41 € au titre des matériaux perdus,
— condamner, conjointement et solidairement entre elles, la société SFMI venant aux droits de la société [Adresse 12], la société AXA France IARD et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à leur verser les sommes de :
— 200 € au titre de la réfection du regard d’évacuation des eaux pluviales,
— 23.064 € et 27.054,22 € au titre de la reprise de l’enrochement et au titre de la réalisation d’un mur de soutènement,
— condamner la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à leur verser les sommes suivantes :
— 1.525,68 € au titre de la reprise du drainage périphérique supérieur,
— 200 € au titre de la reprise du Delta MS,
— 7.325,77 € au titre du mur de soutènement et du mouvement des piliers du portail,
— 4.098 € au titre du terrassement préalable,
— déduire des condamnations à venir le montant alloué à titre de provision par le juge des référés le 21 avril 2015,
— dire que les sommes retenues par le tribunal judiciaire à titre définitif seront actualisées selon l’évolution de l’indice national BT01 et les taux de TVA envigueur,
— condamner, conjointement et solidairement entre elles, la société SFMI venant aux droits de la société [Adresse 12],la société AXA France IARD et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à leur verser une somme de 40.000 € en réparation des préjudices moraux et de jouissance occasionnés aux demanderesses,
— condamner, conjointement et solidairement entre elles, la société SFMI venant aux droits de la société [Adresse 12], la société AXA France IARD et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à leur verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance qui incluront les frais d’expertise judiciaire ;
Vu l’assignation délivrée le 12 avril 2023 à la SELARL [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SFMI, dans laquelle Madame [S] [A] et Madame [F] [O] demandent au tribunal de lui déclarer la procédure commune et opposable ;
Vu les conclusions récapitulatives n°6 notifiées le 6 septembre 2023, dans lesquelles la Compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
vu l’article 1792 du Code civil,
— juger que les désordres invoqués par les consorts [A] et [O] étaient apparents lors
de la réception, et ne portent atteinte ni à la solidité ou la destination de l’ouvrage,
— rejeter les demandes dirigées à son encontre,
subsidiairement,
— constater qu’elle a payé aux consorts [A] et [O] la somme de 39.336,07 €,
— rejeter toute demande au titre des désordres ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation,
— condamner les consorts [A] & [O] à lui rembourser la provision payée suite à l’ordonnance de référé au titre des désordres affectant les travaux réalisés par la société PAYSAGES SERVICES,
— rejeter toute demande dirigée à son encontre au titre des travaux réalisés par la société PAYSAGES SERVICES,
— rejeter toute demande qui dépasserait les montants retenus par l’expert judiciaire,
— juger que les seules garanties accordées par AXA France IARD sont la garantie décennale et
la garantie de bon fonctionnement avec une franchise de 20% du sinistre avec un minimum de 457,34 € (3 000 F) et un maximum de 2 286,73 € (15 000 F) outre indexation,
— juger qu’elle est bien fondée à décliner sa garantie pour les dommages autres que ceux relevant de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement, c’est à dire les réclamations présentées au titre des préjudices immatériels et de la responsabilité de dommages intermédiaires,
en toute hypothèse,
— condamner GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de PAYSAGES SERVICES, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des infiltrations de la buanderie (page 16 conclusions) et des désordres affectant l’enrochement et le mur de soutènement,
— condamner GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de PAYSAGES SERVICES, à lui rembourser le montant de la provision payée aux consorts [A] [O],
— condamner Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I], ainsi que leur assureur ALLIANZ, à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les fissurations dans la buanderie,
— condamner Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I], ainsi que leur assureur ALLIANZ, à lui rembourser le montant de la provision payée aux consorts [A] [O],
— condamner la MAAF, assureur de la société KFM, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l’enduit de façade,
— condamner la MAAF, assureur de la société KFM, à lui rembourser le montant de la provision payée aux consorts [A] [O],
— condamner les consorts [A] [O], AGECOMI, GROUPAMA, Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I], ainsi que leur assureur ALLIANZ à lui payer 5 000 €
par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits
au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions n°6 notifiées le 28 mars 2023, aux termes desquelles la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de :
vu les articles 1134 et 1792 et suivants du code civil,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J],
— constater la réception tacite par Madame [A] et Madame [O] des ouvrages
réalisés par la société PAYSAGES SERVICES,
à défaut,
— prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société PAYSAGES SERVICES,
— dire que les désordres imputés par l’expert judiciaire à la société PAYSAGES SERVICES ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile professionnelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en ce qu’ils relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs, de la responsabilité contractuelle de l’entreprise et en ce qu’ils ont été réalisés en dehors du domaine d’activités déclarées par l’assuré,
— la déclarer hors de cause,
— débouter Madame [A] et Madame [O] de toutes leurs demandes formulées à son encontre,
— débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de garantie injustifiée et infondée formulée à son encontre,
à titre subsidiaire,
— limiter les sommes allouées au titre des travaux de reprise et des préjudices subis par les requérantes au strict chiffrage retenu par l’expert judiciaire, déduction faite des sommes perçues en exécution de l’ordonnance de référé du 21 avril 2015,
en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées contre elle,
— débouter les sociétés ALLIANZ et SFMI (MAISONS TRADYBEL) de leurs demandes
injustifiées et infondées de condamnation de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à les relever et garantir,
— condamner Madame [A] et Madame [O], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [A] et Madame [O], ou qui mieux le devra aux entiers
dépens de l’instance ;
Vu les conclusions n°2 notifiées le 30 novembre 2021, aux termes desquelles la Compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
vu, en tant que de besoin, les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil, en leur ancienne
rédaction applicable au présent litige,
vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
à titre principal,
— dire que la responsabilité de Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I] n’est pas même évoquée pour d’autres désordres que les fissurations au sol de la buanderie,
— rejeter toute demande qui serait présentée à son encontre au titre de ces autres désordres,
— dire que les désordres affectant le sol du sous-sol (fissures du sol de la buanderie et du garage) étaient apparents au moment de la réception et n’entraînent ni impropriété à destination de l’ouvrage, ni atteinte à sa solidité,
en conséquence,
— rejeter les demandes dirigées à son encontre, en l’absence de caractère mobilisable des garanties souscrites auprès d’elle par Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I],
subsidiairement,
— dire parfaitement injustifiés et disproportionnés les travaux de démolition et réfection du dallage du sous-sol préconisés par l’Expert, et réduire à de bien plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée aux demanderesses,
— à tout le moins, dire que l’indemnité susceptible d’être retenue pour ce désordre ne saurait excéder 12 000 € TTC, déjà objet d’une indemnisation provisionnelle perçue par les demanderesses,
— pour le surplus, rejeter la réclamation,
— dire que la part de responsabilité susceptible d’être imputée à Madame [D] [I] et Monsieur [M] [I], sous-traitants en charge de l’exécution des travaux de maçonnerie pour le compte du constructeur de maisons individuelles, ne saurait pouvoir excéder 40 %, le surplus devant être assumé par la société SFMI et son assureur,
— rejeter, pour le surplus, les demandes dirigées à son encontre,
— dire qu’en sa qualité d’assureur de Madame [D] [I], elle ne saurait pouvoir être condamnée à l’indemnisation de préjudices immatériels du fait de la résiliation de la police antérieurement à la réclamation, et qu’en tout état de cause, elle serait bien fondée à opposer les franchises contractuelles comme suit :
— une franchise contractuelle de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 € pour toute condamnation au titre de la garantie « décennale en qualité de sous-traitant »,
— une franchise contractuelle de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 € pour toute condamnation au titre de la garantie « dommages immatériels consécutifs »,
— dire qu’en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [I], elle ne saurait pouvoir être condamnée à l’indemnisation de préjudices immatériels du fait de la résiliation de la police antérieurement à la réclamation, et qu’en tout état de cause, elle serait bien fondée à opposer la franchise contractuelle qui s’élève à 10 % de l’indemnité, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 €,
— ordonner que les éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son égard ne puissent intervenir que sous réserve d’application de ces limites de garantie,
— condamner in solidum la société SFMI, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de PAYSAGES SERVICES, la MAAF, assureur de la société KFM, à la relever et garantir de toute condamnation dont elle ferait l’objet en dehors de la reprise des fissures du sous-sol, en ce les préjudices, les frais irrépétibles et les dépens,
dans tous les cas,
— condamner in solidum Madame [S] [A] Madame [F] [O], la société SFMI, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de PAYSAGES SERVICES, la MAAF, assureur de la société KFM, à lui payer une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— condamner in solidum Madame [S] [A] Madame [F] [O], la société
SFMI, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de PAYSAGES SERVICES, la MAAF, assureur de la société KFM, au règlement des entiers dépens, et autoriser la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions n°3 récapitulatives notifiées le 29 novembre 2023, aux termes desquelles la Compagnie MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
vu l’article 1134 ancien et 1103 nouveau du Code civil,
— dire que les fissurations de l’enduit de façade sont des défauts esthétiques,
— rejeter toutes demandes de condamnation formulées à son encontre,
— ordonner sa mise hors de cause,
— condamner AXA France IARD ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS TW & Associés,
Avocat, sur son affirmation de droit ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales formées par Mesdames [A] et [O]
Il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception. Une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître d’ouvrage fait obstacle à l’action en garantie décennale.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En revanche les désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Enfin l’entrepreneur est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice.
La réception des ouvrages
S’agissant des ouvrages réalisés par la société SFMI, Mesdames [A] et [O] exposent qu’un conflit est survenu en cours des travaux lié à l’erreur d’implantation de la maison, nécessitant la mise en oeuvre d’un enrochement, que pour résoudre ce conflit, elles ont conclu avec le constructeur un protocole d’accord aux termes duquel elles s’engageaient à accepter la réception fixée contradictoirement au 23 juin 2009, et que ce jour-là, le procès-verbal de réception a bien été signé mais sans visite détaillée de l’ouvrage exécuté, ce qui ne leur a pas permis de voir les désordres apparents. Elles ajoutent que n’ayant aucune compétence en matière de construction immobilière, l’origine des désordres tout comme leur réelle ampleur n’ont pu être connues qu’à l’issue des opérations d’expertise. Elles précisent en outre que le caractère apparent des fissures et des infiltrations n’est pas démontré.
S’agissant des ouvrages réalisés par la société PAYSAGES SERVICES, elles font valoir que ceux-ci n’ont jamais été réceptionnés, ni expressément ni tacitement, puisqu’elles ont manifesté leur refus de la réception au début de l’année 2011. Elles ajoutent que la réception judiciaire ne peut être prononcée dès lors que la Compagnie GROUPAMA n’est pas une partie au contrat de louage d’ouvrage.
La Compagnie AXA soutient qu’en signant le protocole, Mesdames [A] et [O] ne se sont pas engagées à réceptionner l’ouvrage sans réserve, seule une date de réception ayant été fixée.
La Compagnie GROUPAMA soutient que les travaux de son assurée la société PAYSAGES SERVICES ont fait l’objet d’une réception tacite puisque les maîtres d’ouvrage en ont pris possession et ont payé la totalité du prix sans contestation. Elle sollicite subsidiairement que la réception soit prononcée judiciairement.
SUR CE
Selon l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite, lorsque le maître d’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
En l’espèce, les parties produisent un procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société TRADYBEL, daté du 23 juin 2009, sans réserve en lien avec les désordres. Les demanderesses ne contestent pas la validité de cet acte juridique qui produit donc son plein effet.
Le tribunal examinera au cas par cas si les désordres étaient apparents à la réception pour les maîtres d’ouvrage et s’ils ont été couverts par une réception sans réserve.
Il est constant que les travaux réalisés par la société PAYSAGES SERVICES n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. Ces travaux ont été facturés de manière échelonnée entre octobre 2008 et novembre 2009 et ont fait l’objet de paiements sans contestation. De plus Mesdames [A] et [O] ont bien pris possession des ouvrages, et ne justifient avoir signalé des désordres qu’en février 2011. En conséquence les ouvrages ont bien fait l’objet d’une réception tacite au 3 décembre 2009, date de paiement de la dernière facture.
Les infiltrations d’eau dans la buanderie
Les demanderesses invoquent le caractère décennal de ce désordre et sollicitent la condamnation de la société SFMI et de la Compagnie AXA, assureur dommages ouvrage et CNR. Elles estiment que la buanderie constitue une pièce habitable qui ne doit présenter aucune trace d’huidité sur la face interne de ses murs.
Elles sollicitent également la condamnation de la Compagnie GROUPAMA, assureur de la société PAYSAGE SERVICES, uniquement au titre de la reprise du regard collecteur et du drainage périphérique supérieur.
La Compagnie AXA conteste sa garantie au motif que le désordre était apaprent à la réception et ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage, puisqu’un local de buanderie ne constitue pas une pièce habitable, s’agissant d’une pièce d’une surface inférieure à 15 m², dépourvue d’éclairage naturel, de chauffage, d’isolation et de ventilation, et qu’il n’apparait pas sur le permis de construire. Elle souligne que l’avenant du 7 novembre 2007 ne portait que sur la réalisation d’un simple cloisonnement d’une partie du sous-sol, sans création de SHON, et que la présence de traces d’humidité lors d’épisodes pluvieux importants est conforme à cet usage.
SUR CE
L’expert judiciaire a constaté dans la buanderie située au rez-de-chaussée des traces d’infiltration localisées dans l’angle Nord-Est, sur une largeur de 2,50 mètres et une hauteur de 1 à 3 moellons sur le mur Nord, et sur une largeur de 0,80 mètres et une hauteur de 1 à 2 moellons sur le mur Est, avec présence d’efflorescences blanches au droit des joints de ciment entre les moellons humides. Il indique que les eaux telluriques traversent la paroi maçonnée et entraînent la formation de calcite, que l’humidité s’évapore par la ventilation de la buanderie en période sèche, mais se réactive en période humide.
L’avenant signé le 7 novembre 2007 entre Mesdames [O] et [A] et la société TRADYBEL portait notamment sur la “création d’une buanderie avec cloison placostil isolante, point lumineux, arrivée et évacuation, et porte, d’une surface de 15m² environ (voir plan), sans le plafond (non compris)”. Contrairement à ce qu’indique la Compagnie AXA, il résulte du rapport d’expertise que cette pièce est bien aérée. Il s’agit d’une pièce habitable au regard de la classification prévue par le DTU 20.1, pour laquelle aucune trace d’humidité n’est tolérée sur la face intérieure des murs. L’allégation selon laquelle cette pièce n’apparaîtrait dans les plans du permis de construire est sans incidence sur l’existence du désordre dès lors que la société TRADYBEL s’était bien vu contractuellement confier la réalisation d’une buanderie.
L’existence du désordre est donc établie.
L’expert indique que ce désordre était apparent à la réception mais n’a pu être constaté par les maîtres d’ouvrage en l’absence de visite détaillée de l’ouvrage.
Il résulte toutefois du courrier adressé le 2 décembre 2009 par Mesdames [O] et [A] à la société TRADYBEL que ces infiltrations sont apparues en novembre 2009 et se révèlent en cas de fortes pluies, ce que confirment les constats de l’expert. Dans le rapport établi le 25 janvier 2010 par le cabinet CEREC à la demande de l’assureur dommages ouvrage, il est indiqué que les infiltrations sont apparues en octobre 2009. Ainsi il sera retenu que le désordre n’était pas apparent, à tout le moins dans toute son ampleur, lors de la réception intervenue le 23 juin 2009.
L’absence d’étanchéité à l’eau d’un local habitable le rend impropre à sa destination. Le caractère décennal du désordre est donc établi.
Ce désordre a pour cause une erreur de conception imputable à la société TRADYBEL, qui n’a pas prévu de complexe d’étanchéité sur les murs extérieurs du local buanderie, alors qu’il s’agit d’un local de première catégorie entrant dans la surface habitable, et qui n’a pas prévu d’exutoire naturel des eaux de ruissellement contre les murs enterrés.
La responsabilité décennale de la société TRADYBEL est donc engagée et la Compagnie AXA doit sa garantie tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal CNR, sans franchise s’agissant d’une garantie obligatoire.
Le désordre a pour cause aggravante un défaut de conception du regard collecteur d’eau situé dans l’angle extérieur de la buanderie, qui reçoit d’importantes quantités d’eau et présente des tuyaux trop longs et une hauteur insuffisante, ainsi que de la mise en oeuvre d’un drain agricole inadapté le long des façades Nord et Est, ces deux erreurs étant imputables à la société PAYSAGES SERVICES. Si les infiltrations étaient déjà survenues lors de la réception tacite des ouvrages de la société PAYSAGES SERVICES, leur lien avec ces derniers ne pouvait pas être détecté par les maîtres d’ouvrage. Aussi la responsabilité de la société PAYSAGES SERVICES est également engagée sur un fondement décennal. Cependant la Compagnie GROUPAMA, qui est l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société PAYSAGES SERVICES mais non son assureur responsabilité civile décennale, ne doit pas sa garantie.
Au titre des travaux de reprise, l’expert préconise la réalisation d’un cuvelage intérieur sur les murs du local buanderie, pour un coût estimé à 4 000 € TTC, et la mise en conformité du regard de l’angle Nord/Est, pour un coût de 200 € TTC.
Il préconise en outre la modification des travaux d’aménagement du sol le long de la façade Nord, afin de dévier les arrivées d’eau, tout en précisant que ces travaux doivent être effectués par les demanderesses.
Les demanderesses sollicitent, pour la réalisation du cuvelage, une indemnisation à hauteur de 14 654,56 € HT, soit 16 118,92 € TTC, en s’appuyant sur le devis de la société MURPROTEC du 3 juin 2016. Toutefois ce devis est peu détaillé et ne s’accompagne pas d’un avis technique justifiant que soit remis en cause le chiffrage de l’expert.
Le coût des travaux de cuvelage sera donc retenu à hauteur de 4 000 € TTC. Cette somme ayant d’ores et déjà été versée le 08 juillet 2016 par la Compagnie AXA en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 21 avril 2015, elle sera réactualisée à la date du paiement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 avril 2014, date de dépôt du rapport d’expertise.
Les travaux de réalisation du regard n’ont pas été confiés à la société TRADYBEL et leur date d’exécution n’est pas connue. Les travaux de réfection des malfaçons affectant cet ouvrage ne peuvent donc être mis à sa charge ni à celle de la Compagnie AXA. La garantie de la Compagnie GROUPAMA n’étant pas mobilisable, cette demande ne peut prospérer. Il en va de même de la demande au titre de la reprise du drainage périphérique.
Mesdames [O] et [A] sollicitent également le remboursement des matériaux stockés dans la buanderie et dégradés par l’humidité, à hauteur de 561,41 € TTC. Toutefois les dégradations de matériaux alléguées n’ont pas été constatées par l’expert. De plus il résulte des factures produites que les matériaux en question ont été achetés en 2011, alors que les infiltrations étaient apparues depuis plus d’un an. Ce poste ne sera donc pas retenu.
En conséquence il convient de fixer la créance de Mesdames [O] et [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI (anciennement TRADYBEL) au titre des infiltrations dans la buanderie à la somme de 4 000 € TTC, réactualisée au 08 juillet 2016 sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 avril 2014.
Il convient également de condamner la Compagnie AXA à verser à Mesdames [O] et [A] la somme de 4 000 € TTC, réactualisée au 08 juillet 2016 sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 avril 2014, et de dire que les défenderesses sont tenues in solidum au paiement de cette somme.
Les fissurations au rez-de-chaussée
Les demanderesses invoquent le caractère décennal de ce désordre et recherchent la responsabilité de la société SFMI ainsi que la garantie de la Compagnie AXA, assureur dommages ouvrage et CNR. Elles estiment que l’expert a bien retenu le caractère décennal de ce désordre.
La Compagnie AXA conteste sa garantie au motif que le désordre était apparent lors de la réception et ne porte atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage, s’agissant de fissures inférieures à 1 mm, non structurelles et non évolutives, ni désafleurantes.
SUR CE
L’expert a constaté la présence d’une fissure logitudinale du sol de la buanderie, d’une longueur de 4,30 mètres et d’une ouverture variant entre 0,3 et 0,5 mm. Il a également relevé une fissure sur le dallage du garage, au droit de la porte menant à un autre local, d’une ouverture de 0,8 à 1,2 mm, et une fissure du seuil de la porte du garage, d’une ouverture de 0,1 à 0,2 mm.
L’expert indique que ce désordre était apparent à la réception mais n’a pu être constaté par les maîtres d’ouvrage en l’absence de visite détaillée de l’ouvrage.
Il ressort toutefois du courrier adressé le 10 août 2009 par Mesdames [O] et [A] à la Compagnie AXA que ces fissures sont apparues durant l’été. Ainsi il sera retenu que le désordre n’était pas apparent, à tout le moins dans toute son ampleur, lors de la réception intervenue le 23 juin 2009.
L’expert indique que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, et relève un problème de portance du dallage.
Ces fissurations proviennent en effet de la mise en oeuvre du dallage sur une plateforme constituée de petits graviers non compactables, d’une épaisseur insuffisante du dallage (9,5 à 10 cm alors que le DTU impose une épaisseur de 12 cm), d’une insuffisance de l’enrobage de la nappe de treillis soudé (0,5 à 1 cm au lien de 6 cm), et d’une transmission du poids de la structure de la maison vers le dallage via le poteau du rez-de-chaussée dont la fondation a été coulée en même temps que le dallage. Ainsi les fissures ne peuvent s’analyser en des fissures de retrait, mais révèlent une fragilité intrinsèque de la dalle du garage et de la buanderie qui ne résiste pas aux sollicitations auxquelles elle est soumise. L’atteinte à la solidité de l’ouvrage est donc caractérisée et le désordre doit être qualifié de décennal.
La société TRADYBEL, qui était en charge des travaux, engage sa responsabilité, et la Compagnie AXA doit sa garantie tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal CNR, sans franchise s’agissant d’une garantie obligatoire.
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 12 000 € HT, comprenant la démolition du dallage, l’évacuation du gravier, la réalisation d’une tranchée d’évacuation des eaux d’infiltration, et la réalisation d’un nouveau dallage avec réalisation d’un joint autour de la fondation du pilier. Ces travaux sont nécessaires à la reprise intégrale des désordres et ni la Compagnie AXA ni la Compagnie ALLIANZ, appelée en garantie, ne produisent de devis moins-disant. Le chiffrage de l’expert sera retenu. Cette somme ayant d’ores et déjà été versée le 08 juillet 2016 par la Compagnie AXA en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 21 avril 2015, elle sera réactualisée à la date du paiement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 avril 2014, date de dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence il convient de fixer la créance de Mesdames [O] et [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI (anciennement TRADYBEL) au titre des fissurations du rez-de-chaussée à la somme de 12 000 € TTC, réactualisée au 08 juillet 2016 sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 avril 2014.
Il convient également de condamner la Compagnie AXA à verser à Mesdames [O] et [A] la somme de 12 000 € TTC, réactualisée au 08 juillet 2016 sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 avril 2014, et de dire que les défenderesses sont tenues in solidum au paiement de cette somme.
La mauvaise fixation des gardes corps
Les demanderesses recherchent la responsabilité décennale de la société SFMI et la garantie de la Compagnie AXA, assureur dommages ouvrage et CNR.
La Compagnie AXA conteste sa garantie au motif que le désordre était apparent lors de la réception et ne porte atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage, puisque si le garde-corps métallique bouge légèrement, il n’y a pas de risque en terme de sécurité des personnes.
SUR CE
L’expert a constaté la mauvaise fixation du garde corps de la porte fenêtre Sud, provenant de l’utilisation d’une fixation non adaptée aux agglomérés creux entourant la porte-fenêtre.
L’expert indique que ce désordre était apparent à la réception mais n’a pu être constaté par les maîtres d’ouvrage en l’absence de visite détaillée de l’ouvrage. Il apparait que ce désordre ne pouvait être détecté qu’en s’appuyant sur le garde-corps, et n’était donc pas décelable par un maître d’ouvrage normalement diligent. Son caractère caché à la réception sera retenu.
De plus si l’expert n’a pas constaté que le garde-corps était susceptible de tomber, l’emploi d’un mode de fixation inadapté au support et l’existence d’un jeu sur cet élément d’équipement indispensable à la sécurité des personnes suffit caractériser une impropriété à la destination de l’ouvrage, en ce que la sécurité des personnes est compromise.
La société TRADYBEL, qui a réalisé les travaux, engage sa responsabilité décennale, et la Compagnie AXA doit sa garantie tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal CNR, sans franchise s’agissant d’une garantie obligatoire.
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme non contestée de 200 € TTC. Cette somme a d’ores et déjà été versée par la Compagnie AXA en exécution de l’ordonnance du 21 avril 2015.
En conséquence il convient de fixer la créance de Mesdames [O] et [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI (anciennement TRADYBEL) au titre de la mauvaise fixation du garde-corps à la somme de 200 € TTC, réactualisée au 08 juillet 2016 sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 avril 2014.
Il convient également de condamner la Compagnie AXA à verser à Mesdames [O] et [A] la somme de 200 € TTC, réactualisée au 08 juillet 2016 sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 avril 2014, et de dire que les défenderesses sont tenues in solidum au paiement de cette somme.
La fissuration de l’enduit de façade
Les demanderesses recherchent la responsabilité contractuelle de la société SFMI et la garantie de la Compagnie AXA, assureur responsabilité professionnelle. Elles soutiennent que ce désordre généralisé à l’ensemble des façades provient d’une mauvaise mise en oeuvre de l’enduit par le sous-traitant, dont le constructeur est contractuellement responsable. Elles estiment qu’elles ne peuvent se voir opposer une réception sans réserve dès lors que la réception a été prononcée sans examen de la construction.
Elles ajoutent que ce désordre n’était pas apparent dans toute son ampleur lors de la réception, et qu’il est en outre évolutif.
La Compagnie AXA conteste sa garantie au motif que les désordres étaient apparents lors de la réception, que sa garantie ne couvre pas les désordres intermédiaires, et qu’aucune faute de son assurée n’est démontrée.
SUR CE
L’expert judiciaire a constaté des dégradations de l’enduit de façade, avec :
— en façade Sud : fissure en partie basse à gauche de la fenêtre du garage, manque d’enduit sur la face arrière basse du poteau de l’escalier extérieur, absence de protection de la tranche d’enduit au seuil de la porte fenêtre, double fissure sur toute la longueur du linteau du garage,
— en façade Est : point de fixation de la grille de défense de la fenêtre du garage non recouverts, chute d’enduits en petits morceaux en partie haute de l’angle Est/Nord,
— en façade nord : décollement d’une petite portion de la façade en partie haute de l’angle Est/Nord,
— façade ouest : fissure du seuil de porte fenêtre se prolongeant dans l’enduit de façade.
L’expert indique que ces désordres étaient apparent à la réception mais n’ont pu être constatés par les maîtres d’ouvrage en l’absence de visite détaillée de l’ouvrage. Toutefois si les manques d’enduit étaient nécessairement apparents à la réception, tel n’est pas le cas des chutes et décollements d’enduits en façades Est et Nord, dont l’expert indique qu’ils tombent progressivement en petits morceaux sous l’effet de la dilatation du bois. Ainsi il sera retenu que les désordres n’étaient pas apparents, à tout le moins dans toute leur ampleur, lors de la réception intervenue le 23 juin 2009.
Les désordres sont de nature esthétique et doivent donc être qualifiés de désordres intermédiaires.
Les manques d’enduit et décollements, ainsi que les chutes d’enduit, proviennent de malfaçons de mise en oeuvre, tandis que les fissures sont dues à des retraits hydrauliques et, pour la double fissure entre la dalle du rez-de-jardin et premier rang de l’élévation, à la réalisation d’un joint de mortier trop gros. L’emploi d’une teinte d’enduit foncée, plus sensible à l’accumulation de chaleur, est également un facteur favorisant l’apparition des désordres. De plus une parties des décollements d’enduits est liée au basculement du mur de soutènement, en l’absence de joint de dilatation.
Ces défauts d’exécution sont imputables à la société KFM, qui a réalisé les enduits de façade, et engagent la responsabilité de la société TRADYBEL, qui est contractuellement responsable à l’égard du maître d’ouvrage des fautes de son sous-traitant.
En revanche les désordres n’étant pas de nature décennale, ils ne sont pas couverts par la garantie dommages ouvrage, et il résulte des conditions particulières de la police souscrite par la société TRADYBEL qu’elle n’a pas souscrit la garantie facultative des dommages intermédiaires. La Compagnie AXA ne doit donc pas sa garantie.
Au titre des travaux de reprise, l’expert préconise la réfection de l’enduit de la façade Sud pour un coût de 1 800 € TTC. Les demanderesses contestent cette évaluation qui ne tient pas compte selon elles de la généralisation des désordres qui affectent l’ensemble de l’enduit. Elles ajoutent qu’une reprise partielle entraînerait des différences de teinte inesthétiques.
Le principe de réparation intégrale impose en effet une reprise de l’intégralité des façades sur lesquelles des désordres ont été constatés. De plus des reprises partielles entraîneraient des différences de teinte inesthétiques. Les demanderesses produisent un devis de la société ALLOIN CONCEPT BATIMENT du 04 juin 2015, qui chiffre les travaux de reprise de l’enduit des quatre façades à la somme de 8 617,40 € TTC. Ce montant sera retenu.
En conséquence il convient de fixer la créance de Mesdames [O] et [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI (anciennement TRADYBEL) au titre des fissurations de l’enduit de façade à la somme de 8 617,40 € TTC, réactualisée au jour du jugement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 04 juin 2015.
L’enrochement
Les demanderesses exposent que l’enrochement situé en partie Sud-Est du terrain a été réalisé par la société PAYSAGES SERVICES pour le compte de la société SFMI, pour pallier à un défaut de conception et d’implantation de la maison, qu’il présente de graves défauts de conception et qu’il doit être intégralement déposé et remplacé par un mur de soutènement. Elles recherchent la responsabilité décennale de la société SFMI et la garantie de la Compagnie AXA, assureur dommages ouvrage et CNR, ainsi que la garantie de la Compagnie GROUPAMA.
La Compagnie AXA conteste sa garantie au motif que les désordres étaient apparents lors de la réception et ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage, puisqu’il n’existe aucun risque de chute de roche. Elle ajoute que ces travaux ont été directement confiés par les maîtres d’ouvrage à la société PAYSAGES SERVICES, de sorte que la responsabilité de son assurée n’est pas engagée.
La Compagnie GROUPAMA soutient que les désordres de nature décennale ne relèvent pas de sa garantie. Elle ajoute que l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société PAYSAGES SERVICES ne couvre pas les désordres affectant l’ouvrage réalisé par l’assuré, ni les désordres relevant de la garantie décennale. Elle estime en outre que les ouvrages de maçonnerie et de terrassement réalisés ne relèvent pas de l’activité de paysagiste déclarée.
SUR CE
L’expert a constaté que l’enrochement réalisé s’effondre sur la propriété voisine en partie Est/Sud, et s’est éparpillé sur le talus en sa partie Sud/Ouest. Il relève que les importants vides entre les blocs permettent au remblai de s’écouler à chaque pluie, ce qui déstabilise l’ensemble, que le premier rang en partie basse n’est pas posé sur une assise stable mais sur de la terre végétale, et que l’ouvrage pose un problème de stabilité.
L’expert indique que ce désordre était apparent à la réception mais n’a pu être constaté par les maîtres d’ouvrage en l’absence de visite détaillée de l’ouvrage. Toutefois il résulte du courrier du 14 février 2011 adressé par Mesdames [O] et [A] à la société PAYSAGES SERVICES que les glissements des enrochements sont postérieurs à la réception. En outre il résulte de la facture de la société TRADYBEL du 11 juin 2009 que ces travaux ont été réalisés peu de temps avant la réception, de sorte que les effondrements constatés par l’expert ne pouvaient s’être réalisés, à tout le moins dans toute leur ampleur, lors de la réception intervenue le 23 juin 2009. Le caractère caché des désordres sera retenu.
La facture du 11 juin 2009 annexée au rapport d’expertise (annexe 3) établit que cet enrochement a été réalisé par la société TRADYBEL pour pallier à un défaut de conception de la maison, et plus particulièrement d’accès au garage. Selon les déclarations non contestées des demanderesses devant l’expert, ces travaux ont été sous-traités par le constructeur à la société PAYSAGES SERVICES.
Les désordres relevés compromettent la solidité de l’ouvrage, puisque celui-ci s’effondre. Ils sont donc de nature décennale et la responsabilité de la société TRADYBEL est engagée à ce titre, de même que la garantie de la Compagnie AXA, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal CNR, sans franchise s’agissant d’une garantie obligatoire.
De plus le manque de préparation du terrain support de l’enrochement, et les importants vides laissés relèvent de défauts d’exécution imputables à la société PAYSAGES SERVICES, qui engage donc sa responsabilité délictuelle à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Cependant la police responsabilité civile professionnelle souscrite par la société PAYSAGES SERVICES auprès de la Compagnie GROUPAMA couvre, au titre de la responsabilité civile du fait des travaux, “la responsabilité civile de l’assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et résultant de l’exécution des travaux, objet de votre activité professionnelle”. Il est précisé que les garanties s’appliquent exclusivement, après la date de réception des travaux, “aux dommages causés à autrui, y compris le maître de l’ouvrage, par les travaux réalisés pendant la période de validité du présent contrat et ayant pour origine une faute professionnelle” et “aux dommages causés aux existants ainsi qu’à tous les autres biens, mobiliers ou immobiliers, par les travaux réalisés pendant la période de validité du présent contrat”. Ainsi le champ d’application de la garantie ne couvre pas les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré, lesquels relèvent des garanties légales et des garanties facultatives pour les dommages intermédiaires.
Mesdames [O] et [A] seront donc déboutées de leurs demandes formées de ce chef contre la Compagnie GROUPAMA.
L’expert préconise un remplacement de l’enrochement de la partie Sud/Est par un mur de soutènement, pour un coût de 11 936,08 € TTC pour la dépose des rochers, le terrasssement et le remblaiement selon devis de la société TP LACASSAGNE, et de 13 179,82 € TTC pour la réalisation du mur de soutènement selon devis de la société DEVAUX PIGNARD.
Mesdames [A] et [O] sollicitent l’indemnisation de ces travaux à hauteur de 23 064 € TTC pour le retrait de l’enrochement et le terrassement, selon devis de la société FAURE TERRASSEMENT, et à hauteur de 27 054,22 € TTC pour la réalisation d’un mur de soutènement, selon devis de la société THIVILLLIER. Pour justifier de ces nouveaux devis, elles soutiennent que les sociétés consultées dans le cadre de l’expertise ont été sollicitées et n’ont pas donné suite. Toutefois la Compagnie AXA relève à juste titre qu’il n’en est aucunement justifié. De plus les devis produits comportent des prestations supplémentaires dont la nécessité n’est pas justifiée par un avis technique. Il convient donc de retenir le chiffrage de l’expert. Toutefois ce chiffrage résultant de devis établis en 2011, soit trois ans avant le dépôt du rapport d’expertise, l’indice de référence pris en compte pour la réactualisation du prix sera celui en vigueur à la date des devis. L’ordonnance de référé du 21 avril 2015 ayant alloué aux demanderesses les sommes nécessaires au retrait de l’enrochement et à la réalisation du terrassement, mais non à la réalisation du mur de soutènement, cette actualisation sera appliquée à la date de la présente décision. Il sera également fait application d’un taux de TVA de 20%.
En conséquence il convient de fixer la créance de Mesdames [O] et [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI (anciennement TRADYBEL) au titre de l’effondrement de l’enrochement à la somme de 25 200 € TTC (9 980 € HT + TVA 20% + 11 019,92 € HT + TVA 20%), réactualisée au jour du jugement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 octobre 2011.
Il convient également de condamner la Compagnie AXA à verser à Mesdames [O] et [A] la somme de 25 200 € TTC, réactualisée au jour du jugement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 octobre 2011 , et de dire que les défenderesses sont tenues in solidum au paiement de cette somme.
Le basculement du mur de soutènement, le mouvement des piliers du portail, l’absence de drainage supérieur et la reprise du DELTA MS
Les demanderesses exposent que le mur de soutènement dont elles ont confié la réalisation à la société PAYSAGES SERVICES présente une fissure alarmante manifestant un mouvement de basculement sur le chemin d’accès à la maison. Elles ajoutent que le drain supérieur le long de la façade nord, dont elles ont confié la réalisation à la société PAYSAGES SERVICES, est un drain agricole non adapté à l’usage qui en est attendu, et sollicitent en outre la reprise du DELTA MS réalisé par cette même société.
La Compagnie GROUPAMA soutient que les désordres de nature décennale ne relèvent pas de sa garantie. Elle ajoute que l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société PAYSAGES SERVICES ne couvre pas les désordres affectant l’ouvrage réalisé par l’assuré, ni les désordres relevant de la garantie décennale. Elle estime en outre que les ouvrages de maçonnerie et de terrassement réalisés ne relèvent pas de l’activité de paysagiste déclarée.
SUR CE
L’expert judiciaire indique que le mur de soutènement a basculé de 2,5 cm sous un niveau de 2 mètres, ce sous la pression des terres, entraînant un mouvement du pilier devant recevoir le portail et donc une impossibilité de fixer le portail.
L’expert indique que ce désordre était apparent à la réception mais n’a pu être constaté par les maîtres d’ouvrage en l’absence de visite détaillée de l’ouvrage. Toutefois il résulte du courrier du 14 février 2011 adressé par Mesdames [O] et [A] à la société PAYSAGES SERVICES que le basculement du mur est postérieur à la réception tacite retenue à la date du 3 décembre 2009. Le caractère caché des désordres sera retenu.
Ce désordre, qui provient d’une épaisseur insuffisante du mur, d’un sous-dimensionnement des armatures et d’une absence d’évacuation des eaux de ruissellement, compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination, en ce que le mur bascule et ne remplit pas sa fonction de soutènement, et que la pose d’un portail ne peut être réalisée sur les piliers, empêchant la clôture de la propriété. Il est donc de nature décennale et engage la responsabilité de la société PAYSAGES SERVICES à ce titre.
Toutefois la garantie souscrite par l’entreprise auprès de la Compagnie GROUPAMA ne couvrant pas la responsabilité décennale de l’assuré, Mesdames [O] et [A] seront déboutées de leurs demandes formées à son encontre au titre de ce désordre.
Par ailleurs, l’expert souligne que le drain agricole mis en oeuvre le long de la façade Nord attire les eaux telluriques contre le mur Nord et augmente la quantité d’eau que le drain inférieur doit évacuer. Il retient également une non conformité du DELTA MS, sans plus de précision.
La question de l’inadaptation du drain réalisé a d’ores et déjà été traitée au titre des infiltrations dans la buanderie, dont elle est une des causes. Dans tous les cas, l’éventuelle responsabilité contractuelle de la société PAYSAGES SERVICES au titre de ces deux désordres n’est pas couverte par la garantie de la Compagnie GROUPAMA, qui ne couvre pas les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré. Mesdames [O] et [A] seront déboutées de leurs demandes formées de ces chefs.
Les préjudice immatériels
Mesdames [A] et [O] invoquent un préjudice moral résultant des longues années de procédure, ainsi qu’un préjudice de jouissance occasionné par l’ensemble des travaux de reprise qu’elles devront supporter.
La Compagnie AXA conteste sa garantie à ce titre, au motif que sa police a été résiliée le 1er septembre 2009, soit avant la réclamation.
SUR CE
Les désordres relevant de la responsabilité décennale de la société TRADYBEL ont causé Mesdames [A] et [O] un préjudice de jouissance du rez-de-chaussée de leur maison et de leurs extérieurs, qui a couru de la réception jusqu’au versement des sommes permettant la reprise des désordres en exécution de l’ordonnance de référé, puis encore le temps del ‘exécution des travaux de reprise, soit sur une période de plus de sept ans. Il leur sera alloué une somme de 7 000 € à ce titre.
Par ailleurs les désagréments d’une procédure qui perdure depuis plusieurs années et a donné lieu à deux décisions du juge des référés est nature à causer un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.
La société TRADYBEL engage sa responsabilité à ce titre.
La police dommages ouvrage souscrite auprès de la Compagnie AXA couvre les dommages immatériels, sans franchise (page 36 et annexe I des conditions particulières). L’article 5.3.2 des conditions particulières précise que la garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti est de dix ans à compter de la réception. L’assignation ayant été délivrée à la Compagnie AXA en 2016, sa garantie est donc bien mobilisable. La résiliation de la police d’assurance décennale de la société TRADYBEL avant la réclamation, au demeurant non démontrée, est sans incidence à cet égard.
En conséquence il convient de fixer la créance de Mesdames [O] et [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI (anciennement TRADYBEL) au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 7 000 € et au titre de leur préjudice moral à la somme de 3 000 €.
Il convient également de condamner la Compagnie AXA à verser à Mesdames [O] et [A] la somme de 7 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et 3 000 € au titre de leur préjudice moral.
Les demandes formées contre la Compagnie GROUPAMA seront rejetées, les dommages immatériels indemnisés n’étant pas consécutifs à un dommage matériel garanti par cet assureur.
Sur les demandes en garantie et en remboursement formées par la Compagnie AXA
Il convient de débouter la Compagnie AXA de ses demandes en garantie et en remboursement formées contre la Compagnie GROUPAMA au titre des infiltrations de la buanderie et de l’effondrement de l’enrochement, dès lors que la mobilisation de sa garantie n’a pas été retenue.
La Compagnie AXA recherche également la garantie de Monsieur et Madame [I] et de leur assureur la Compagnie ALLIANZ au titre des fissurations du rez-de-chaussée, dès lors que les désordres sont imputables à des défauts d’exécution des travaux par les sous-traitants.
La Compagnie ALLIANZ estime que la responsabilité de ses assurés doit être limitée à 40%, le constructeur devant conserver une part de responsabilité prépondérante pour le défaut de conception et le défaut de surveillance des travaux.
Ces fissurations sont dues à des défauts d’exécution du dallage au regard des règles de l’art et du DTU 13.3, qui imposent une épaisseur minimale de 12 cm pour les dallages sur terre-plein et un enrobage des armatures de béton de 6 cm minimum, d’une mise en oeuvre sur un support non adapté, et de l’absence de désolidarisation entre la fondation du poteau du rez-de-chaussée et le dallage.
Les consorts [I], auxquels la société TRADYBEL a confié la réalisation de ces travaux, engagent leur responsabilité à son égard pour ces défauts d’exécution. Aucun élément technique ne caractérise à l’encontre de la société TRADYBEL une faute de conception ou de surveillance du chantier, alors que le sous-traitant est tenu, à l’égard de son donneur d’ordre, d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice. Il n’y a donc pas lieu à partage de responsabilité et les consorts [I] doivent leur garantie intégrale pour ces désordres.
La Compagnie ALLIANZ ne conteste pas sa garantie pour les désordres de nature décennale pour lesquels la responsabilité de ses assurés est engagée en qualité de sous-traitant.
Il convient donc de condamner Monsieur et Madame [I] et la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir intégralement la Compagnie AXA des condamnations mises à sa charge au titre des fissurations du rez-de-chaussée, et à lui rembourser les sommes d’ores et déjà versées à ce titre en exécution de l’ordonnance du 21 avril 2015.
La condamnation de la Compagnie ALLIANZ s’entend dans la limite du contrat souscrit s’agissant de la franchise contractuelle.
Enfin la demande en garantie formée par la Compagnie AXA contre la Compagnie MAAF au titre de la fissuration de l’enduit de façade est sans objet, sa garantie n’ayant pas été retenue. Il en va de même de sa demande de remboursement dès lors que le juge des référés n’a mis à sa charge aucune somme à ce titre.
Sur les demandes accessoires et les frais du procès
L’ensemble des condamnations prononcées contre la société TRADYVEL et la Compagnie AXA s’entendent sous déduction des sommes d’ores et déjà versées en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 21 avril 2015.
Les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront mis à la charge de la société SFMI et de la Compagnie AXA, lesquelles devront également verser à Mesdames [A] et [O] la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de fixer la créance de Mesdames [A] et [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI (TRADYBEL) au montant des dépens, incluant les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles.
La Compagnie AXA sera également condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise, et à verser à Mesdames [A] et [O] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mesdames [A] et [O] seront condamnées à verser à la Compagnie GROUPAMA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin la Compagnie AXA sera condamnée à verser à la Compagnie MAAF la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de Madame [S] [A] et Madame [F] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI (anciennement TRADYBEL) aux sommes suivantes :
— 4 000 € TTC au titre des infiltrations dans la buanderie, outre réactualisation au 08 juillet 2016 sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 avril 2014,
— 12 000 € TTC au titre des fissurations du rez-de-chaussée, outre réactualisation au 08 juillet 2016 sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 avril 2014,
— 200 € TTC au titre de la mauvaise fixation du garde-corps, outre réactualisation au 08 juillet 2016 sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 avril 2014,
— 8 617,40 € TTC au titre des fissurations de l’enduit de façade, outre réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 04 juin 2015,
— 25 200 € TTC au titre de l’effondrement de l’enrochement, outre réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 octobre 2011,
— 7 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— 3 000 € au titre de leur préjudice moral,
Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [S] [A] et Madame [F] [O] les sommes suivantes :
— 4 000 € TTC au titre des infiltrations dans la buanderie, outre réactualisation au 08 juillet 2016 sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 avril 2014,
— 12 000 € TTC au titre des fissurations du rez-de-chaussée, outre réactualisation au 08 juillet 2016 sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 avril 2014,
— 200 € TTC au titre de la mauvaise fixation du garde-corps, outre réactualisation au 08 juillet 2016 sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 avril 2014,
— 25 200 € TTC au titre de l’effondrement de l’enrochement, outre réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 30 octobre 2011,
— 7 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— 3 000 € au titre de leur préjudice moral,
Dit que la société SFMI et la Compagnie AXA FRANCE IARD sont tenues in solidum de payer les sommes dues au titre des infiltrations dans la buanderie, des fissurations du rez-de-chaussée, la mauvaise fixation du garde-corps, de l’effondrement de l’enrochement, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Dit que les condamnations prononcées contre la société SFMI et la Compagnie AXA FRANCE IARD s’entendent sous déduction des sommes d’ores et déjà versées en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 21 avril 2015,
Déboute Madame [S] [A] et Madame [F] [O] de leurs demandes formées contre la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
Déboute Madame [S] [A] et Madame [F] [O] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Condamne Madame [D] [I], Monsieur [M] [I] et la Compagnie ALLIANZ IARD à relever et garantir intégralement la Compagnie AXA FRANCE IARD des condamnations mises à sa charge au titre des fissurations du rez-de-chaussée, et à lui rembourser les sommes d’ores et déjà versées à ce titre en exécution de l’ordonnance de référé du 21 avril 2015,
Dit que la condamnation de la Compagnie ALLIANZ IARD s’entend dans la limite du contrat souscrit s’agissant de la franchise contractuelle,
Déboute la Compagnie AXA FRANCE IARD du surplus de ses demandes,
Fixe la créance de Madame [S] [A] et Madame [F] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI (anciennement TRADYBEL) au montant des dépens, comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [S] [A] et Madame [F] [O] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la société SFMI et la Compagnie AXA FRANCE IARD sont tenues in solidum de payer les sommes dues au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Ordonne la distraction des dépens au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [A] et Madame [F] [O] à verser à la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la Compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Intégrité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Recherche d'emploi ·
- Surendettement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Résiliation
- Entrepôt ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Mise en conformite
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Véhicule ·
- Batterie ·
- Expertise judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Prix ·
- Protection juridique ·
- Cabinet
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Titre ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Isolement
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Administration ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.