Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/03485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE MARIE, son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU c/ S.A.S. MK INVESTMENT, S.A.R.L. RESIDENCE DE MARIE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03485 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHDI
MINUTE n° : 2025/ 243
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE MARIE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RESIDENCE DE MARIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANCON (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de ME [N], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. MK INVESTMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025 et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2020, la SARL RESIDENCE DE MARIE a entrepris l’édification d’une résidence comportant trois appartements sur la [5] de [Localité 6], destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 14 mai 2021.
Exposant que son assureur dommage ouvrage refuse l’indemnisation de désordres en raison de la l’absence de transmission par la Société RESDIDENCE DE MARIE de documents en lien avec les travaux et par assignation en date du 3 mai 2024 2024, le Syndicat des copropriétaires RESDIENCE DE MARIE sollicite du Juge des référés qu’il ordonne à la SARL RESIDENCE DE MARIE et la société MK INVESTMENT à remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
la liste complète détaillée par lot des intervenants au chantier
attestation d’assurance responsabilité décennale faisant expressément référence à la loi du 04/01/1978 des intervenants énumérés ci-après réputés constructeurs au titre de l’article 1792-1 du code civil, couvrant leur qualification et leur activité sur le présent chantier, valables à la date de déclaration d’ouverture de chantier (DOC) :
attestation non transmise[S] [L] architecture doit être valable pour le lot ou la mission effectuée)Entreprises titulaires des lots suivantsAscenseursCharpente,Cloisons doublageCouverture zinguerieElectricitéEtanchéitéGO, maçonnerie, béton arméMenuiserie extérieure,Menuiserie intérieure – parquetPeinturePlâtrerie staff stucPlomberie sanitaire Revêtement de solsRevêtement sols souplesTerrassementVMCVoirie réseaux divers
Procès verbaux de réception des travaux signés par le maître d’ouvrage et toutes les entreprises
Arrêté définitif des comptes complets et détaillés par lot par entreprise, honoraires techniques inclus, sous forme de tableau récapitulatif
Rapport définitif du contrôleur technique portant sur la SOLIDITE de l’ouvrage avec avis favorable sur l’ensemble du chantier
Formulaire de déclaration d’ouverture de chantier
Le syndicat sollicite en outre la condamnation solidaire des requises au paiement d’une somme provisionnelle de 10.000 euros outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La SARL RESIDENCE DE MARIE ayant été placée sous redressement judiciaire, le syndicat appelait en la cause son mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE par assignation du 29 octobre 2024.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 04 février 2025, la SARL RESIDENCE DE MARIE sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE DE MARIE à l’encontre de la société RESIDENCE DE MARIE pour être formées contre une société bénéficiant d’une procédure de redressement judiciaire selon Jugement du 16 avril 2024 et sans déclaration de créance à la procédure collective.
JUGER que la société RESIDENCE DE MARIE a spontanément communiqué à la Compagnie ALBINGIA l’ensemble des éléments en sa possession et que rien ne lui impose de communiquer ces éléments au Syndicat des Copropriétaires.
DEBOUTER en conséquence le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE DE MARIE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
JUGER en tout état de cause que les demandes provisionnelles formées à l’encontre de la société RESIDENCE DE MARIE au-delà de leur irrecevabilité en raison de la procédure collective en cours, se heurtent à des contestations sérieuses tenant tant de l’absence de démonstration de l’existence et de l’ampleur du dommage allégué que de l’existence même d’une faute commise par la société RESIDENCE DE MARIE en lien avec ce dommage.
DEBOUTER en conséquence le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE DE MARIE de ses demandes provisionnelles ou si mieux aime Monsieur le Président l’inviter à mieux se pourvoir.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire :
S’il devait être fait droit aux demandes de communication de pièce,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande tendant à voir assortie cette condamnation d’une astreinte ou à défaut réduire le montant de celle-ci à de plus justes proportions;
FIXER le délai de communication à 6 mois à compter de la signification décision à intervenir.
JUGER en tout état de cause que les demandes provisionnelles formées à l’encontre de la société
RESIDENCE DE MARIE au-delà de leur irrecevabilité en raison de la procédure collective en cours, se heurtent à des contestations sérieuses tenant tant de l’absence de démonstration de l’existence et de l’ampleur du dommage allégué que de l’existence même d’une faute commise par la société RESIDENCE DE MARIE en lien avec ce dommage.
DEBOUTER en conséquence le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE DE MARIE de ses demandes provisionnelles ou si mieux aime Monsieur le Président l’inviter à mieux se pourvoir.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 05 février 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE MARIE maintenait ses demandes, sollicitait du juge des référés d’ordonner le rejet des pièces et conclusions communiquées le 4 février 2025 et portait la demande au titre de l’article 700 à la somme de 5.000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur le rejet des pièces et conclusions
La SARL RESIDENCE DE MARIE a communiqué ses conclusions et pièces le 4 février 2025.
Le demandeur a été mis en capacité de répondre aux arguments adverses dès lors qu’il a lui-même déposé ses conclusions en réplique le 5 février 2025.
Le principe du contradictoire a par conséquent été respecté et ce d’autant plus que la procédure de référé est une procédure orale.
Le requérant sera débouté de sa demande de rejet des pièces et des conclusions adverses.
Sur la recevabilité de la demande
La SARL RESIDENCE DE MARIE sollicite que soit prononcé l’irrecevabilité des demandes du syndicat pour être formées contre une société bénéficiant d’une procédure de redressement judiciaire selon Jugement du 16 avril 2024 et sans déclaration de créance à la procédure collective.
Cette demande n’est cependant pas fondée dans ses écritures, lesquelles n’abordent que la question du prononcé de l’astreinte.
Il convient en tout état de cause de rappeler que le mandataire judiciaire a été appelé en la cause, et que la demande vise à ordonner la communication de documents, laquelle ne saurait faire l’objet d’une déclaration de créance. Il en est de même d’une astreinte qui ne serait pas encore ordonnée et, de fait, qui ne serait pas liquidée étant précisé qu’il s’agirait dès lors d’une créance postérieure.
L’action sera déclarée recevable.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur cet article sans indiquer s’il estime être en présence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une obligation non sérieusement contestable.
Aucun dommage imminent n’est démontré.
S’agissant sur trouble manifestement illicite ou l’obligation non sérieusement contestable, le syndicat n’explique pas en quoi et sur la base de quels textes ou contrat, la SARL RESIDENCE DE MARIE et la SAS MK INVESTEMENT seraient tenus de communiquer les documents sollicités.
Enfin, la SARL RESIDENCE DE MARIE justifie de démarches effectués pour transmettre les documents sollicités à l’assureur du syndicat.
Elle indique ne pas être en mesure de transmettre la seule attestation d’assurance de la société LUSSO, laquelle refuse de lui transmettre ledit document.
La SARL RESDIENCE DE MARIE ne saurait être condamnée à l’exécution d’une obligation qui s’avère à ce jour impossible à exécuter.
La demande de communication de pièces sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’une faute n’est pas clairement caractérisée.
Elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL RESIDENCE DE MARIE les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE MARIE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU de sa demande de rejet des pièces et conclusions de la SARL RESIDENCE DE MARIE ;
DECLARONS recevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE MARIE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE MARIE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU ;
REJETONS la demande de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE MARIE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE MARIE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU à payer à la SARL RESIDENCE DE MARIE une somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE MARIE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entrepôt ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Mise en conformite
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution ·
- Luxembourg ·
- Clause ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Statuer ·
- Message
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Syndic ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Assistant ·
- Délai ·
- Observation
- Intérêt ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Crédit ·
- Article 700 ·
- Montant ·
- Dépens ·
- Jugement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Recherche d'emploi ·
- Surendettement ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Batterie ·
- Expertise judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Prix ·
- Protection juridique ·
- Cabinet
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Indépendant
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Intégrité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.