Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 16 avril 2025, n° 24/03485
TJ Draguignan 16 avril 2025
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de communication de documents

    La cour a estimé qu'aucun dommage imminent n'était démontré et que la SARL RESIDENCE DE MARIE avait justifié de démarches pour transmettre les documents à l'assureur, rendant impossible l'exécution de l'obligation.

  • Rejeté
    Existence d'une faute

    La cour a jugé que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, la faute n'étant pas clairement caractérisée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes en raison de la procédure collective

    La cour a confirmé que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses et ont été rejetées.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que le syndicat, ayant succombé, devait supporter les dépens et a condamné le syndicat à payer une somme à la SARL RESIDENCE DE MARIE.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/03485
Numéro(s) : 24/03485
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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