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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUOK
Monsieur [D] [L]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 09 Février 2026, Minute n° 26/85
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [D] [L]
90 Boulevard Eric Tabarly
Le Magalie
06270 VILLENEUVE-LOUBET
né le 21/05/1980
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Sharon KAHLOUN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 06 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 09 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 06 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 1er février 2026, Monsieur [D] [L] a été admis à compter du 1er février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 1er février 2026 par Madame [Z] [T], sa mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 1er février 2026 par le Docteur [I] [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient, initialement hospitalisé en soins libres pour une schizophrénie résistante avec recrudescence anxio-délirante, présente des idées délirantes envahissantes avec injonctions hallucinatoires à l’origine de troubles du comportement évoluant depuis plusieurs jours avec automutilations, sorties du service sans permission d’où il revient avec des blessures. Il relève que l’état actuel du patient nécessite une surveillance rapprochée en chambre de soins intensifs psychiatriques et conclut à un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 2 février 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que les hallucinations acoustico-verbales sont encore envahissantes et à l’origine des conduites de mises en danger, engendrant encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique ainsi que celle d’autrui et nécessitant encore une surveillance rapprochée en chambre de soins intensifs.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 4 février 2026 par le Docteur [B] Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, notant que le comportement du patient est calme et que le contact est de tonalité psychotique avec un discours pauvre et verbalisant encore la présence d’hallucinations acoustico-verbales. Il relève la persistance d’une discordance idéo-affective avec des rires immotivés. Il conclut à la persistance d’un risque de mise en péril de son intégrité physique et psychique ainsi que celle d’autrui, son état nécessitant encore des soins en chambre d’isolement avec des sorties séquentielles pour évaluation.
Par décision du 4 février 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de l’intéressé sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 06 Février 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact est toujours altéré avec présence d’attitudes d’écoute et de sourires immotivés, le patient présentant toutefois une ébauche de critique des conduites de mise en danger sous-tendues par des injonctions hallucinatoires. Il souligne une compliance au traitement et à l’hospitalisation uniquement passive et l’absence de conscience de la morbidité de son état.
Monsieur [L] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 9 février 2026 par le Dr [J], relevant que le patient présente un ralentissement psychomoteur marqué avec des difficultés d’élocution et hypersialorrhée et qu’il présente un syndrome confusionnel avec difficultés à se repérer dans l’espace et dans le temps, rendant son état incompatible avec une présence à l’audience.
Son conseil a fait valoir concernant la procédure l’absence d’établissement d’un certificat médical dans les 48 heures, et n’a pas formulé d’observations quant au bienfondé de la mesure.
Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et der soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques (….).
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ».
Il résulte de ces dispositions qu’au cours de la période d’observation, seuls deux certificats médicaux sont exigés, un premier dans les 24 heures et un second dans les 72 heures et non dans les 48 heures.
Or, il résulte de la procédure que deux certificats médicaux ont bien été établis conformément aux dispositions précitées et dans les délais requis, de sorte que ce moyen ne saurait être accueilli.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [D] [L] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [L] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [D] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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