Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 22/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00118
JUGEMENT DU : 25 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00132 – N° Portalis DB3B-W-B7G-CT3H
AFFAIRE : [L] [D] C/ S.A.S. SAGEA
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur [Localité 3],
Débats tenus à l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [L] [D]
née le 21 Juillet 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. SAGEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 23 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe
Le
ccc + grosse avocats
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [D] a acquis en 2017 auprès de la société SAGEA concessionnaire RENAULT à [Localité 2], un véhicule Renault Clio.
Madame [L] [D] ayant fait part de son insatisfaction suite à cette vente aux motifs que le vendeur ne lui a pas précisé que le véhicule est un ancien véhicule auto-école, un accord est intervenu entre les parties afin que la société SAGEA reprenne l’ancien véhicule et que Madame [L] [D] puisse acquérir un véhicule neuf au prix de 20.860 €. Madame [D] a ainsi acquis le 23 octobre 2019 un véhicule Renault Clio immatriculé FK308 KS.
Par la suite, Madame [L] [D] s’est plainte d’avaries régulières sur ce véhicule notamment une batterie qui ne tenait pas à la charge et d’un système autoradio GPS se mettant hors service de manière intempestive.
Une première expertise amiable a eu lieu le 14 janvier 2021 par le cabinet [W] et Associés à la demande de la société AXA assureur de la société SAGEA.
Madame [L] [D] et son assurance protection juridique ont alors sollicité directement auprès de la société SAGEA une résolution amiable du litige avec des lettres successivement en date des 15 juin 2020, 3 septembre 2020, 5 mai 2021 et 26 mai 2021, en vain.
Le cabinet EXPERTISE & CONCEPT, mandaté par l’assurance protection juridique de Madame [L] [D], a ensuite organisé une expertise du véhicule litigieux au contradictoire de l’ensemble des protagonistes dont la société SAGEA.
Le cabinet EXPERTISE & CONCEPT a rendu un rapport le 4 octobre 2021.
Par acte du 26 janvier 2022, Madame [L] [D] a fait assigner la SAS SAGEA devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 20 860 € en remboursement du véhicule ainsi qu’une condamnation à la somme de 4000 € en indemnisation du préjudice de jouissance.
En cours de procédure, Madame [L] [D] a soulevé un incident et sollicité du juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise avec mission complète.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2023, il a été fait droit à la demande.
Monsieur [H] expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juillet 2023.
Madame [L] [D] a soulevé un nouvel incident et sollicité avant dire droit un complément d’expertise confié à Monsieur [S] [H] avec une mission complète en intégrant que la reprogrammation complète du boitier n’a pas remédié aux désordres.
Madame [L] [D] a été déboutée de sa demande par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2024, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [L] [D] formule les demandes suivantes :
Condamner la Société SAGEA d’avoir à régler à Madame [L] [D] au titre du préjudice matériel la somme de 707,97 €.
Condamner, en outre, la Société SAGEA d’avoir à verser à Madame [L] [D] en indemnisation du préjudice de jouissance causé la somme de 5 000 €.
Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire.
Condamner enfin la Société SAGEA d’avoir à verser à Madame [L] [D] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que le véhicule présente toujours des défauts se manifestant par des pannes intempestives sans que techniquement l’origine du défaut n’ait pu être identifiée. Elle souligne qu’elle a été confrontée à à des problèmes de batterie et de dysfonctionnement du GPS à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire après que la reprogrammation complète du boîtier a été réalisée, tel que préconisé par l’expert judiciaire. Elle relève que l’expert a considéré que les multiples interventions effectuées sur le véhicule dans le cadre de la garantie attestent de l’existence de dysfonctionnements sur le véhicule.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SAS SAGEA formule les demandes suivantes :
CONSTATER l’absence de preuve d’un vice caché ou de dysfonctionnement du véhicule litigieux,
CONDAMNER Madame [D] au paiement d’une somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société SAGEA fait valoir que l’expert judiciaire n’a constaté aucune décharge anormale de la batterie, ni de défaut permanent sur le véhicule, tout comme le cabinet [W] et ASSOCIES. Elle rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve du vice caché ou du dysfonctionnement incombe à Madame [D]. Elle soutient que l’expertise judiciaire n’était pas justifiée et que les frais d’expertise judiciaire doivent être laissés à la charge de Madame [D], ou plutôt de son assureur protection juridique, à l’initiative de cette procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Sur l’existence du vice
Il apparaît en l’espèce que le véhicule litigieux a fait l’objet de trois expertises contradictoires, deux amiables et une judiciaire.
Les trois expertises ont retracé l’historique des multiples dépannages et interventions réalisés sur le véhicule CLIO depuis sa vente à Madame [L] [D]. Il apparaît que le véhicule pourtant neuf est tombé en panne dès le 18 novembre 2019, soit moins d’un mois après la cession, la batterie étant alors déchargée et le véhicule ne démarrant plus.
L’expertise du cabinet [W] a conclu, bien qu’aucun dysfonctionnement n’ait été constaté lors des opérations d’expertise, que le véhicule est affecté d’une anomalie électrique d’origine inconnue. Il a été précisé que la batterie se décharge complément de façon aléatoire et sans signal préalable. L’expert n’a pas identifié la cause de la panne et a juste émis des hypothèses. Il a exclu la garantie du garagiste.
Le cabinet EXPERTISE ET CONSEIL a pour sa part souligné le problème récurrent et intempestif d’ordre électronique affichant un défaut de décharge batterie accompagné d’un défaut au niveau de l’autoradio GPS. Il ajoute : « le véhicule est tombé en panne sans pouvoir redémarrer à plusieurs reprises immobilisant le véhicule. A ce jour, le véhicule est une nouvelle fois en panne au domicile de Mme [D], décharge de batterie ». L’expert a reconnu l’existence d’un vice caché antérieur à la vente. A l’issue de cette expertise, la SAS SAGEA a présenté des offres commerciales à Madame [L] [D].
L’expert judiciaire n’a pas pu vérifier l’existence des défauts lors des opérations expertales. Il a cependant conclu que les multiples interventions sur le véhicule dans le cadre de la garantie attestent de l’existence de dysfonctionnements sur le véhicule, à savoir des décharges répétées de la batterie. Monsieur [H] a estimé que la cause de cette décharge est la défaillance de la programmation du calculateur d’Unité de Protection et de Commutation. Il apparaît en effet que ce boîtier a été remplacé après la vente du véhicule mais que la reprogrammation n’a pas été effectuée intégralement. Ainsi, le numéro de série a été omis lors de la reprogrammation, alors que cette actualisation de l’UPC est préconisée par une note technique du constructeur du 16 décembre 2021.
A l’issue des opérations de reprogrammation du boîtier et après que l’expert a rendu son rapport, Madame [L] [D] a dit avoir relevé le 15 juin 2023 un message « batterie en sauvegarde », déploré un arrêt brutal du GPS le 21 juin 2023 et constaté une décharge de batterie le 25 juin 2023. Elle n’a cependant pas été en mesure d’apporter la preuve de ses constatations et aucune autre panne ou dépannage n’a été signalé jusqu’au dépôt de ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure que le véhicule litigieux a été affecté d’un vice caché et préexistant à la vente. Le fait que le vice ne s’est pas manifesté lors des opérations d’expertise judiciaire ne permet pas d’exclure la matérialité du désordre dès lors que celui-ci se caractérise par son caractère intempestif. L’expert judiciaire a parfaitement identifié la cause du désordre et la solution proposée, à savoir la reprogrammation de l’Unité de Protection et de Commutation, a permis, à défaut de preuve contraire de la part de l’acheteuse, de remédier audit désordre.
La décharge aléatoire de batterie constitue un vice d’autant plus grave que le véhicule est neuf et que Madame [L] [D] pouvait légitimement s’attendre à un véhicule fiable et opérationnel.
La demanderesse est donc parfaitement recevable à solliciter à son profit l’application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil.
Sur la demande de restitution de partie du prix.
En application de l’article 1644 du Code Civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par l’expert.
Madame [L] [D] est fondée à solliciter la restitution de partie du prix, soit la somme de 707,97€ TTC, telle qu’arbitrée par l’expert, correspondant au coût du remplacement de la batterie et des frais de contrôle.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le vendeur professionnel présumé connaître les vices de la chose est tenu de tous les dommages intérêts envers l’acheteur conformément aux dispositions de l’article 1645 du Code Civil.
Il apparaît qu’à compter de la vente du véhicule en octobre 2019 et à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise en juillet 2023, Madame [L] [D] a été confrontée à diverses pannes et immobilisations de son véhicule. En 2021, un véhicule lui a été prêté pendant quelques mois. Elle a précisé à l’expert judiciaire utiliser depuis mai 2022 le véhicule de son père.
Madame [D] justifie avoir subi un préjudice de jouissance en étant privée de son véhicule pendant plusieurs semaines ou mois consécutifs. Le caractère aléatoire des pannes ne lui a pas permis de pouvoir compter sur la fiabilité de son véhicule pourtant neuf et l’a nécessairement amenée à s’organiser différemment dans sa vie privée et professionnelle.
Afin de réparer le préjudice de jouissance subi par Madame [D], il lui sera alloué la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Confrontée à une offre d’indemnisation estimée non satisfactoire par Madame [L] [D], cette dernière a été contrainte d’assigner en justice le concessionnaire et de solliciter une expertise judiciaire. Cette mesure d’instruction a permis d’identifier la cause du désordre et de remédier à celui-ci de sorte que la demanderesse a modifié ses prétentions initiales.
Succombant à l’instance, la SAS SAGEA sera dès lors condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire outre la somme de 2500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le véhicule Renault Clio immatriculé FK308 KS vendu à Madame [L] [D] par la SAS SAGEA est affecté d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil.
Condamne la SAS SAGEA à payer à Madame [L] [D] les sommes de :
— 707,97 euros au titre de la restitution de partie du prix du véhicule
— 3500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SAS SAGEA à payer à Madame [L] [D] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS SAGEA aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Dette
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution ·
- Luxembourg ·
- Clause ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Statuer ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Syndic ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Assistant ·
- Délai ·
- Observation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Créance ·
- Montant ·
- Sociétés
- Intérêt ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Crédit ·
- Article 700 ·
- Montant ·
- Dépens ·
- Jugement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Recherche d'emploi ·
- Surendettement ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Résiliation
- Entrepôt ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Mise en conformite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Indépendant
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Intégrité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.