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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 août 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06/10/2025 pror 3 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Août 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Anne cécile NAUDIN……………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AXI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 7]” – [Adresse 1], domiciliée : chez SAS CABINET THINOT (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R] [T]
né le 29 Mars 1958 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [G] [E] [T]
né le 01 Juin 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LA MONGRANE [Adresse 2] en charge de l’immeuble LA MONGRANE [Adresse 2] a assigné [T] [F] et [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[T] [F] et [T] [G] sont propriétaires au sein de cet ensemble des lots 238 et ? du lot 245.
[T] [F] et [T] [G] se sont montrés défaillants dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 2 janvier 2023.
Lors de l’audience du 4 août 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] MONGRANE [Adresse 2] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 8], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner [T] [F] et [T] [G] à lui payer la somme de 3174,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 ;
— Condamner [T] [F] et [T] [G] à lui payer la somme de 1223,08 € au titre des frais nécessaires;
— Condamner [T] [F] et [T] [G] à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner [T] [F] et [T] [G] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [T] [F] et [T] [G] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire
Cités respectivement par actes de commissaire de justice transformés en procès-verbal de vaines recherches et remis à étude, [T] [F] et [T] [G] n’ont pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] MONGRANE [Adresse 2] :
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LA MONGRANE [Adresse 2] soutient que [T] [F] et [T] [G] lui doit la somme de :
la somme de 3174,47 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2023 la somme de 1223,08 € au titre des frais nécessaires
SDC ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] MONGRANE [Adresse 2] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
[T] [F] et [T] [G] ne fournissent aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LA MONGRANE [Adresse 2] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LA MONGRANE [Adresse 2] de condamner [T] [F] et [T] [G] à lui payer les sommes de :
3174,47 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2023 la somme de 1223,08 € au titre des frais nécessaires
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée qui plus est pour un préjudice allégué prês de dix fois supérieur à la dette.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[T] [F] et [T] [G] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,;
Condamne solidairement [T] [F] et [T] [G] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LA MONGRANE [Adresse 2] la somme de 3174,47 € arrêtée au 2 novembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2023
Condamne solidairement [T] [F] et [T] [G] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] MONGRANE [Adresse 2] la somme de 1223,08 € au titre des frais nécessaires
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne solidairement [T] [F] et [T] [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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