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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 24/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02069 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z724
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 7]”, sis [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 6], S.A.R.L. CIG CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION C/ S.A.S. FONCIA SAINT LOUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 7]”, sis [Adresse 4] à [Localité 6],
représenté par son syndic la société CIG-CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. CIG CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA SAINT LOUIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître [F] [O] – 984, Expédition et grosse
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé "[Adresse 7]" et la société CIG – CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION ont dénoncé à la société FONCIA SAINT LOUIS une ordonnance en date du 31 octobre 2024 les autorisant à assigner d’heure à heure, puis fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu l’article18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonner à la requise sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la signification de décision à intervenir et ce pendant un mois, d’avoir à remettre les documents suivants :
* le règlement de la copropriété et modificatifs
* la liste des copropriétaires par lots, avec les téléphones et emails, avec leurs tantièmes par clef de répartition
* le solde du compte bancaire séparé ouvert au nom de la copropriété
* l’état des dépenses, les annexes comptables, décomptes de charges relevés des compteurs, le grand livre et la balance le détail des travaux de l’annexe 5 pour 2023
* l’état des dépenses, les annexes comptables, décomptes de charges, relevés des compteurs, le grand livre et la balance pour 2024
* les comptes de l’immeuble, rapprochements bancaires, avec le n°ICS
* le détail du budget pour 2023 et 2024
* le détail des clefs de répartition
* l’état des charges et des factures de dépenses
* l’historique des mutations
* les dossiers de sinistres, de travaux et d’assurances
* les contrats
* les archives
— se réserver le droit de liquider l’astreinte
— la condamner à leur payer, à chacun, la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense, la société FONCIA SAINT LOUIS demande au juge des référés de :
— juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé "[Adresse 7]" et de la société CIG-CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION sont dépourvues d’objet en ce qu’elle a déjà communiqué l’intégralité des documents demandés
— juger que la demande de communication du solde du compte bancaire séparé ouvert au nom de la copropriété, et des documents bancaires afférents au compte ouvert au nom de la copropriété dans les livres du crédit mutuel ne sont pas des éléments dont la transmission est demandée entre syndics au sens de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965
— juger que la demande de communication des « éventuels » modificatifs du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division justifiant les appels de fonds selon la clef de répartition appliquée ne peut aucunement prospérer en raison de sa seule éventualité
— juger qu’il appartient au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 7]" et à la société CIG – CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION de se rapprocher des services de publicité foncière pour connaître l’existence ou non de modificatifs de règlement de copropriété
— rejeter en conséquence les demandes
— juger que les parties garderont à leur charge les frais relatifs à l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé "[Adresse 7]" et la société CIG – CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION maintiennent leurs demandes s’agissant de :
— les modificatifs du règlement de la copropriété et de l’état descriptif de division justifiant les appels de fonds selon la clef de répartition appliquée
— le détail des clefs de répartition
— le solde du compte bancaire séparé ouvert au nom de la copropriété, et les documents bancaires afférents au compte ouvert au nom de la copropriété dans les livres du CREDIT MUTUEL
— les journaux des appels de fonds depuis le 1er juillet 2023 ou les appels de fonds envoyés aux copropriétaires depuis le 1er juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 : "En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 et I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en reféré, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts".
Que l’article 34 du Décret du 17 mars 1967 énonce que « L’action visée au troisième alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 64 du présent décret ou par acte d’huissier de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble ».
Qu’il a déjà été jugé qu’il n’appartient pas à l’ancien syndic d’apprécier l’utilité, l’opportunité ou la nécessité de la remise des documents réclamés.
Que l’ancien syndic doit transmettre spontanément les pièces et fonds disponibles au nouveau syndic.
Attendu en l’espèce que le litige a évolué en cours d’instance en ce que la société FONCIA SAINT LOUIS a procédé suite à un rendez-vous du 12 novembre 2024 à la remise d’archives sous format papier, puis le 13 novembre 2024 à la communication de 36 pièces, suivi de nouvelles transmission des 14, 15, 16, 16 et 21 novembre 2024, et enfin le 3 janvier 2025.
Qu’il apparaît néanmoins que la société FONCIA SAINT LOUIS n’a pas produit les documents bancaires afférents au compte ouvert au nom de la copropriété dans les livres du CREDIT MUTUEL.
Qu’il convient dès lors d’ordonner la communication de cette pièce sans qu’il soit besoin de recourir à une astreinte de ce chef.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société FONCIA SAINT LOUIS sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé "LE [Adresse 8]" et à la société CIG – CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION la somme globale de 800 € de ce chef.
Que la société FONCIA SAINT LOUIS sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
ORDONNONS à la société FONCIA SAINT LOUIS de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé "[Adresse 7]" et à la société CIG – CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION les documents bancaires afférents au compte ouvert au nom de la copropriété dans les livres du CREDIT MUTUEL ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ;
CONDAMNONS la société FONCIA SAINT LOUIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé "LE [Adresse 8]" et à la société CIG – CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION la somme globale de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FONCIA SAINT LOUIS aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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