Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 3 févr. 2026, n° 25/05291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 25/05291 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNL2
MINUTE N° :
Affaire :
[M] – [N]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
ENTRE :
Monsieur [J], [T], [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [B], [G] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
A l’audience non publique du 14 octobre 2025, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 03 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu la requête conjointe en divorce en date du 22 août 2025 transmise le 29 septembre 2025 au juge aux affaires familiales de ce Tribunal et appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 25 septembre 2025 ;
Vu les demandes et moyens formulés par les parties aux termes de leur requête conjointe ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 29 septembre 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [J], [T], [K] [M], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Isère),
Et
Madame [B], [G] [N], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 10] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2014, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Isère), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE CONCERNANT MONSIEUR [J] [M] ET MADAME [B] [N]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 29 septembre 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [J] [M] et Madame [B] [N] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que Monsieur [J] [M] et Madame [B] [N] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [U], [C], [F] [M], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 9] (Isère),
— [X], [Y], [A] [M], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9] (Isère) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée de [U] et [X] [M] au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— En période scolaire en continuité avec les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du lundi à la sortie de l’école au lundi entrée d’école de la semaine suivante ;
— Pendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3e quarts chez le père et les 2e et 4e quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT s’agissant des trajets pendant les vacances scolaires que le parent titulaire du droit devra récupérer les enfants le lundi à 09 heures au domicile de l’autre parent et les ramener le lundi suivant à la même heure ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [J] [M] et Madame [B] [N] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Monétaire et financier ·
- Biens ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Application ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Déchéance
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux
- Expertise ·
- Industrie ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Appel
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centrale ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Archives ·
- Document
- Mise en état ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Océan indien ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.