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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 févr. 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWRI
Minute
Jugement du :
23 FEVRIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Décembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Février 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, subsitué par Maître Catherine LIEGEOIS, avocate au barreau des ARDENNES
DEFENDEURS
Madame [W] [S] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Suivant offre signée le 28 décembre 2021, la SAS Prioris a consenti à Monsieur [J] [B] et à Madame [W] [B], née [S] une offre de contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Audi, type Q2 , d’un montant de 32 359 €, moyennant le règlement de 48 loyers, ses locataires pouvant décider d’acquérir le véhicule en fin de contrat.
Ce véhicule a été livré le 30 décembre 2021. Le premier règlement dû en vertu du contrat liant les parties était fixé au 5 janvier 2022.
Se prévalant de retard dans le paiement des mensualités dues en vertu du contrat liant les parties, la SAS Prioris a mis en demeure Monsieur [J] [B] et Madame [W] [B], née [S] de régler l’arriéré, soit la somme de 1744,01 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2024, mentionnant son intention de prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement dans un délai de 8 jours. Ces courriers sont demeurés sans effet.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 février 2024, la SAS Prioris a informé ses emprunteurs de la déchéance du terme, les mettant en demeure de régler la somme de 28 194,19 euros restant due.
Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2025, la SAS Prioris a fait assigner Madame [W] [B], née [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège.
Bien que le nom et l’identité de Monsieur [J] [B] figurent en en-tête de cette assignation, il y a lieu de relever qu’ils ont été barrés, sans que celui-ci soit assigné.
Par cette assignation, la SAS Prioris prétendait, sous exécution provisoire,
— à titre principal,
au constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat liant les parties,
— à titre subsidiaire,
à la fixation de la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’acte introductif d’instance,
— à titre infiniment subsidiaire,
au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
— en tout état de cause,
à l’injonction de Monsieur [J] [B] et Madame [W] [B], née [S] de lui restituer le véhicule objet du contrat qui leur a été consenti, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
être autorisée de faire procéder à l’appréhension de ce véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
à la condamnation solidaire de Monsieur [J] [B] et de Madame [W] [B], née [S] au paiement de la somme de 29 005,93 euros, outre intérêts contractuels au taux légal à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS Prioris a modifié ses demandes pour diriger celles-ci exclusivement à l’encontre de Madame [W] [B], née [S].
Assignée à domicile, Madame [W] [B], née [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Sur ce
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L312- 2 du code de la consommation que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, soumise à ce titre à l’application des dispositions d’ordre public des articles L311- 1 du code de la consommation et suivants.
Les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation énoncent que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au présent litige.
Au soutien de ses prétentions, la SA Prioris justifie de la remise à ses emprunteurs des documents et de l’information qui leur étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation. S’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, la SA Prioris justifie avoir satisfait aux prescriptions spécifiques, pour l’application des dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation, des dispositions des articles R312-2 et R312-14 du même code.
Elle justifie ainsi avoir remis à Madame [W] [B] l’offre préalable de location avec option d’achat, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, celles afférentes au contrat d’assurance, la fiche de dialogue, reprenant les revenus et charges de l’emprunteuse, avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de son emprunteuse, dans le respect des dispositions des articles L312-16 et R 313-14 du code de la consommation, mais aussi des documents afférents à la signature électronique en présence de l’intermédiaire.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14) la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction de remédier aux effets de cette exigibilité du prêt si la faculté laissée aux professionnels de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicable en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant aux consommateurs soumis à l’application d’une telle clause.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C600/21) elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créée au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, comme a pu le juger la Cour de cassation (Civ1 22 mars 2023 pourvoi n°21-16044).
En l’espèce, l’article 5 des conditions générales de l’offre préalable de crédit consentie à Madame [W] [B], relatif à l’exécution du contrat prévoit dans sa partie afférente à la défaillance de l’emprunteur qu’ «… en cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre… » :
Le libellé d’une telle clause qui ne comporte même pas mention de la possibilité pour cet emprunteur défaillant de régulariser dans un quelconque délai, au surplus d’une durée raisonnable, le paiement d’un ou plusieurs loyers impayés sans encourir la résiliation du prêt, en dépit des conséquences considérables qu’elle entraîne pour l’emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans un quelconque délai qui lui serait imparti, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Madame [W] [B], ainsi exposée à une aggravation soudaine des conditions de paiement des loyers, peu important que dans les faits, l’organisme prêteur ait adressé à son emprunteuse une mise en demeure, le 7 janvier 2024, lui laissant un délai de 8 jours pour régler la somme de 1744,01 euros pour régularisation de la situation.
Cette clause apparaît manifestement abusive et doit être déclarée non écrite au sens des dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation.
En application de l’alinéa 2 de ces mêmes dispositions, le contrat liant les parties demeure applicable puisque la clause déclarée abusive n’est pas l’objet principal de la convention, qui reste de mettre à disposition de l’emprunteur une somme d’argent et de déterminer les conditions et termes de son remboursement.
À ce stade, la SAS Prioris prétend valablement au paiement des mensualités échues impayées exigibles à la date de la mise en demeure du 7 janvier 2024, soit la somme de 1744,01 euros.
À titre subsidiaire, la SAS Prioris sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat, sur le fondement des dispositions des articles 1224 à 1227 du Code civil.
L’article 1227 du Code civil énonce que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Il n’est pas contestable que l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement, permettant alors au demandeur d’exercer l’action en résolution.
En vertu du contrat liant les parties, il est constant qu’il incombe aux emprunteurs de rembourser au prêteur l’argent qu’il leur a avancé, obligation que n’a pas respectée, en l’espèce, Madame [W] [B].
Dès lors, la SAS Prioris justifie du bien-fondé de ses prétentions, de l’inaction de Madame [W] [B].
Madame [W] [B] sera en conséquence condamnée à payer à la SA Prioris la somme totale de 27 721,96 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2024, date de l’arrêté de compte sur la somme de 1744,01 euros, et au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 25 952,40 euros jusqu’à parfait paiement.
Compte tenu des termes de la présente décision, allouant à l’organisme loueur l’intégralité de la somme qu’il sollicite au titre de l’indemnité résiduelle, alors que celle-ci constitue une clause pénale, et alors que cet organisme n’a mis en cause qu’un seul locataire, rien ne justifie qu’il soit fait droit à sa demande en restitution du véhicule loué.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
En l’espèce, rien ne justifie qu’elle doive être écartée.
Madame [W] [B] sera également condamnée à payer à la SA Prioris une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamne Madame [W] [B] à payer à la SA Prioris la somme de 27 721,96 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2024, date de l’arrêté de compte sur la somme de 1744,01 euros, et au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 25 952,40 euros jusqu’à parfait paiement ainsi que 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute la SA Prioris en sa demande en restitution du véhicule loué ;
Condamne Madame [W] [B] aux dépens
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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