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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 9 janv. 2025, n° 24/03831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09 Janvier 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 Janvier 2025
à Mme [Z] [J]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03831 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à l’opération de fusion absorption en date du 01 Juillet 2024, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous n°719 807 406, dont le siège social est au [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [J] [Z] un contrat de prêt COMPACT pour un montant 42000 euros, remboursable en 84 mensualités de 585,76 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,60%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [J] [Z] de régler les échéances échues impayées sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée le 27 juillet 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Madame [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 17179,15 euros au titre du contrat de prêt COMPACT souscrit le 14 juin 2018, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 27 juillet 2023, date de la déchéance du terme, et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son avocat, indique intervenir volontairement suite à une opération de fusion absorption entre lesdites sociétés en date du 1er juillet 2024 et suivant conclusions d’intervention volontaire signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la requise, a réitéré les termes de l’assignation.
Madame [J] [Z] a comparu en personne ; elle a déclaré et justifié d’une décision du juge des contentieux de la protection en date du 1 juillet 2024 qui, ayant constaté que Madame [J] [Z] avait retrouvé un emploi, a imposé des mesures de réaménagement des dettes sur une durée de 7 ans;
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 février 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 26 avril 2024.
La société FRANFINANCE intervient volontairement et justifie venir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à la fusion absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE du 1er juillet 2024 dont elle justifie par l’attestation de parution du 1er juillet 2024.
L’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement . Une mise en demeure de payer la somme en principal de 2672 euros précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été adressée à Madame [J] [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception le 04 juillet 2023. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 juillet 2023 et en tout état de cause le 26 avril 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
En l’espèce, l’existence du contrat est établie par le contrat de prêt personnel COMPACT signé le 14 juin 2018 par Madame [J] [Z] comportant un bordereau de rétractation, et le tableau d’amortissement ;
La société requérante verse en outre aux débats, la fiche de dialogue, un mandat de prélèvement SEPA, la fiche d’information précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la synthèse des garanties du contrat d’assurance, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, l’historique du compte, le détail de sa créance et les courriers de mise en demeure.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ;
Madame [J] [Z] a justifié d’un jugement du 1er juillet 2024 prononcé par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et imposant des mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [J] sur une durée de 7 ans, avec un effacement partiel en fin de plan, les mensualités relatives à la créance de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT entrant en application à l’issue d’un premier palier de 06 mois, la créance de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ayant été prise en compte à hauteur de 15698,61 euros ;
Il est rappelé que la procédure de surendettement n’interdit pas au créancier d’agir au fond pour obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues pour sécuriser sa créance, dont le montant pourra être différent de celui pris en compte dans le cadre de la procédure de surendettement et seule l’exécution du titre sera affecté par la procédure ;
La société requérante justifie du montant de sa créance au titre du contrat de prêt souscrit le 14 juin 2018 à hauteur de 15698,61 euros ;
Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 1241,58 € qui apparaît manifestement excessive et de la ramener à zéro euro compte tenu de la situation de Madame [J] ;
Il s’ensuit que Madame [J] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 15698,61 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel COMPACT souscrit le 14 juin 2018, avec intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 27 juillet 2023 ;
Il sera ordonné la suspension de l’exécution du présent jugement pendant le cours des mesures ordonnées dans le cadre du plan de surendettement susvisé et précisé que les remboursements mis à la charge de Madame [J] [Z] devront s’effectuer selon les modalités et dans les limites fixées par le juge du surendettement dans le jugement du 1er juillet 2024 .
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité, eu égard à la situation économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et son action recevable en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 15698,61 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel COMPACT souscrit le 14 juin 2018, avec intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 27 juillet 2023 ;
ORDONNE la suspension de l’exécution du présent jugement à l’encontre de Madame [J] [Z] pendant le cours des mesures arrêtées le 1er juillet 2024 et dit que les remboursements du prêt litigieux mis à la charge de Madame [J] [Z] par le présent jugement devront s’effectuer selon les modalités et dans les limites fixées par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement dans le cadre des mesures précitées ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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