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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 13 janv. 2025, n° 23/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01446 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXWU
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [T] [R]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF, RCS 775 709 702, venant aux droits de la société FILIA MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 325, et par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINET DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Le 24 mai 2018, M. [T] [R] a souscrit auprès de la Filia – Maif, aux droits de laquelle vient la Maif, une police d’assurance Habitation RAQVAM pour son bien immobilier situé au [Adresse 2].
Le 4 septembre 2022, il a déposé plainte à la brigade de gendarmerie de [Localité 7], pour des faits de vol avec effraction survenu la veille à son domicile.
Il a également procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Maif. Cet assureur a mandaté aux fins d’évaluation des dommages, le cabinet Elex Midi-Pyrénées. Aux termes de son rapport du 21 novembre 2022, cet expert a évalué les biens mobiliers dérobés, à savoir des bijoux, à 43 675 euros, montant ramené au plafond de garantie de 41 000 euros, signalant que nombre d’entre eux avaient été acquis soit sur le marché de l’occasion, soit en salle de vente publique, en espèce.
La société Maif a mandaté le 3 octobre 2022 le cabinet Oi2R, enquêteur d’assurance.
Par courrier recommandé du 3 février 2023, la société Maif a opposé à M. [R] la déchéance de ses droits à garantie, au motif que les déclarations de celui-ci n’étaient pas toutes sincères et véritables.
Procédure
Par acte du 29 mars 2023, M. [T] [R] a fait assigner la société Maif devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation de son assureur à lui verser l’indemnité d’assurance.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 18 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [T] [R] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-6, 1353 et 2274 du code civil,
Vu les articles L.113-1, L.113-5, L.121-1, L.121-5 et L.121-6 du code des assurances,- constater le manquement de la société Maif à ses obligations contractuelles ;
— constater la mauvaise foi de la société Maif dans l’exécution de ses obligations contractuelles;
— juger n’y avoir lieu à la déchéance contractuelle des droits garantis de M. [T] [R] ;
En conséquence,
— condamner la société Maif au paiement de la somme de 39 683,43 euros au profit de M. [T] [R], outre intérêts au taux légal depuis le 23 février 2023 (date de la mise en demeure) au titre du vol des biens mobiliers assurés ;
— condamner la société Maif au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral né de la résistance abusive de l’assureur ;
— débouter la société Maif de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Maif au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024 et au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la société Maif demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer la déchéance totale de garantie à l’encontre de M. [T] [R] et en conséquence ;
— déclarer que M. [T] [R] doit être privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 3 septembre 2022 ;
— débouter M. [T] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par M. [T] [R] auprès de la société Maif ;
— déclarer M. [T] [R] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 3 septembre 2022 ;
— débouter M. [T] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
A titre très subsidiaire,
— appliquer une règle proportionnelle de prime à hauteur de 70,81 % sur l’indemnité d’assurance au titre du sinistre du 3 septembre 2022 ;
— réduire à la somme de 26 863,21 euros l’indemnisation sollicitée par M. [T] [R] et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre ;
— débouter M. [T] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. [T] [R] à verser à la société Maif la somme de 2 334,13 euros au titre de ses frais engagés ;
En tout état de cause,
— débouter M. [T] [R] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
— condamner M. [T] [R] à régler à la société Maif la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Boguet, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’indemnisation
1.1 Moyens des parties
Au soutien de ses demandes, M. [T] [R] argue que le cambriolage dont il a été victime est un sinistre garanti et que le préjudice subi par lui tenant au vol de bijoux (36 628,43 euros) s’élève à un montant compris dans la tranche de valeur déclarée par lui lors de la souscription du contrat (entre 27 301 et 41 000 euros). Il conteste toute fausse déclaration de sa part et soutient que l’assureur ne démontre pas que les factures versées par lui aux débats seraient de complaisance.
Il observe à cet égard que l’expert d’assurance Elex a confirmé les circonstances de vol par effraction et qu’il a estimé la valeur des biens dérobés à 43 675 euros, ramenée à 41 000 euros correspondant au plafond garanti.
Il soutient que le rapport d’enquête privée, menée de façon non contradictoire et à son insu, a été réalisé à charge, à la demande de l’assureur, afin d’éviter à celui-ci de faire face à ses obligations de garantie, de sorte qu’il doit être écarté. Il soutient au demeurant que ce rapport ne comporte aucune information établissant de fausses déclarations de sa part. En effet, il relève que les factures d’achat des bijoux permettant de justifier la propriété des biens volés ont été confirmées par la bijouterie d’occasion La Main d’Or. Il soutient encore que les dires attribués par l’enquêtrice à Me [C] (ayant succédé à Me [O] auprès duquel son épouse acquis plusieurs bijoux) ne concernent pas les biens garantis par la Maif.
Il souligne que la société Maif ne rapporte en tout état de cause pas la preuve de son intention de tromper l’assureur et qu’elle n’établit pas d’élément justifiant la déchéance de sa garantie.
Il soutient encore que la société Maif ne peut se prévaloir du paiement en espèces des biens garantis pour refuser de l’indemniser. Il précise en effet que les conditions d’achat du bien assuré ne peuvent remettre en cause le droit à garantie, et ce d’autant que la simple possession de biens meubles vaut titre et suffit à en caractériser la propriété.
Il conteste toute application de la règle proportionnelle au motif que l’indemnité sollicitée par lui est inférieure au plafond de garantie.
Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [T] [R] indique avoir subi un préjudice moral résultant d’une situation anxiogène générée par le comportement malveillant et injustifié de la société Maif qui s’est prévalue d’arguments farfelus et infondés pour tenter de se
soustraire à son obligation légale et contractuelle d’indemnisation.
Pour conclure au rejet des demandes présentées contre elle, la société Maif soutient que sont assurés, au titre de la garantie vol, les biens y compris précieux dont l’assuré, ses ascendants ou descendants vivant au foyer, peuvent justifier de sa propriété.
Observant que les biens pour le vol desquels il est sollicité indemnisation ont été réglés en espèce alors que leur montant est supérieur à 1 000 euros, la défenderesse se prévaut des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour soutenir qu’il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation formulée en l’absence de la preuve de la propriété et du mode d’acquisition de certains biens.
La société Maif fait valoir que la déchéance de garantie pour le sinistre survenu le 3 septembre 2022 est justifiée par les fausses déclarations de M. [T] [R], qui a sciemment et frauduleusement exagéré les conséquences du sinistre afin d’obtenir d’elle une indemnisation indue, établissant l’intention de tromper l’assureur. Elle soutient à cet effet que les investigations entreprises ont révélé que le demandeur a réglé des bijoux en or en espèces de plus de 1 000 euros en ayant produit ses passeports étrangers au commerçant alors qu’il est domicilié en France, mais encore qu’il lui a fourni des factures de complaisance du commerce La Main d’Or, lequel n’a jamais fourni les livres de comptes pour confirmer les transactions qui auraient été effectuées. Elle rappelle que le rapport d’enquête privé n’a certes pas été réalisé contradictoirement, mais qu’il s’agit d’un mode de preuve admissible et qu’il a été soumis au débat contradictoire.
A titre subsidiaire, la société Maif sollicite la résolution du contrat d’assurance faisant valoir que M. [T] [R], en produisant notamment des factures frauduleuses, a manqué à l’exécution de son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
A titre très subsidiaire, la société Maif invoque l’article L. 113-9 du code des assurances pour solliciter la réduction proportionnelle de l’indemnité due à l’assuré, au motif que si elle avait eu connaissance de la réalité du patrimoine mobilier, à savoir entre 54 601 euros et 82 000 euros au lieu de 27 301 à 41 000 euros tel que déclaré par M. [T] [R], elle lui aurait proposé un contrat d’assurance avec des cotisations majorées.
Enfin, la société Maif sollicite la limitation du quantum des préjudices invoqués par M. [T] [R] au motif que les biens payés en espèces sont exclus des garanties contractuelles et que d’autres biens (vêtement, coffre, console de jeu) ne sont pas justifiés.
En réponse à la demande indemnitaire de M. [R], elle conteste avoir exécuté le contrat de mauvaise foi et soutient n’avoir pas commis de manquement contractuel permettant de solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive.
1.2 Décision du tribunal
Il n’est pas contesté que le contrat souscrit par M. [R] auprès de la société Maif comporte une garantie contre le vol à concurrence du plafond de la tranche de tarification choisie soit entre 27 301 euros et 41 000 euros (tranche C1).
Pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre, la société Maif invoque d’une part une déchéance de garantie, d’autre part les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, avant de solliciter la résolution du contrat et, à titre infiniment subsidiaire, la limitation du quantum de l’indemnisation.
* Sur le moyen tiré de déchéance de garantie
Les conditions générales du contrat, qui font la loi des parties, comportent une clause de déchéance de garantie dans les termes suivants : ‘La déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti’ (page 47).
En application du droit commun de la preuve, il appartient à l’assureur se prévalant de la fausse déclaration intentionnelle de son assurée, de prouver celle-ci.
Il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il convient à titre préliminaire d’observer que la réalité du cambriolage dénoncé n’est pas remise en cause, l’expert Elex Midi Pyrénées mandaté par l’assureur, ayant notamment constaté le 6 octobre 2022 des traces de pesée sur un volet persienne et sur l’ouvrant de fenêtre pvc d’une chambre de fenêtre au premier étage de l’habitation.
Les parties s’opposent en revanche sur l’objet du vol, la Sa Maif soutenant que son assuré a effectué de fausses déclarations pour exagérer les conséquences de son préjudice et obtenir d’elle le paiement d’une indemnité indue.
Toutefois, le fait que M. [R] a réglé en espèces des bijoux en or est insuffisant à établir qu’il ne les a pas acquis, le commerçant Sasu La Main d’Or ayant établi des factures – certificats de garantie’ versées aux débats et ayant confirmé les achats correspondants à l’enquêteur d’assurance. S’il est exact que ces factures ne sont pas numérotées, en violation de l’article 242 nonies A du code général des impôts, cet élément ne suffit pas à en faire des fausses factures ou des ‘factures de complaisance', tel qu’allégué par l’assureur. Le fait que le commerçant intéressé ait refusé de produire les livres de comptes à l’enquêteur privé mandaté par l’assurance n’est pas plus suffisant.
De même, le fait que M. [R] sollicite le remboursement d’une chaîne et d’une gourmette en or, remises à son épouse le 12 mars 2013 par l’Hôtel de ventes de [Localité 5] en échange d’un chèque qui s’est révélé sans provision, n’a pas plus d’incidence dans les relations entre assureur et assuré, le litige opposant ce dernier à son vendeur y étant étranger.
En conséquence, le moyen tiré de la déchéance du droit à garantie doit être écarté.
* Sur le moyen tiré du mode et de l’origine du financement des biens volés
Face à une opération suspecte, il est permis à l’assureur de refuser de garantir le sinistre, et il est fondé, au regard des dispositions légales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à interroger les intéressés sur l’origine des fonds concernés, aux termes des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier et notamment l’article L. 561-16 alinéa 1.
Il résulte en effet de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, que les sociétés d’assurances sont assujetties aux obligations prévues aux sections 2 à 7 (L. 561-2 à L. 561-44) du chapitre du code monétaire et financier relatif aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En application de L. 561-10-2, en cas d’opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique, l’assureur doit se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds dans le cadre de son obligation de vigilance.
En application de l’article L. 561-15 du même code, les sociétés d’assurances sont tenues d’une obligation de déclarer, confidentiellement, à la cellule TRACFIN, les opérations dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
L’article L. 561 – 16 du code monétaire et financier précise que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
Ce dernier article dispose dans son alinéa 4 que l’opération reportée peut être exécutée si le service n’a pas notifié d’opposition ou si au terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n 'est parvenue à la personne mentionnée à l’article L. 561-2 chargée de l’opération.
Il résulte donc du code monétaire et financier que l’assureur doit s’abstenir de toute opération avec son assuré qui ne justifie pas de la provenance des fonds.
Il convient de rappeler également que la déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier (Tracfin) est confidentielle et que la communication de l’existence même de la déclaration à un tiers (dont le souscripteur d’une assurance) est strictement interdite sous peine de sanction.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats notamment de l’étude des factures produites par M. [R] et du rapport d’expertise privé non utilement contesté sur ce point que les bijoux dont il est sollicité l’indemnisation ont été réglés en espèces à hauteur de 24 905,80 euros (5600 + 1150 + 2900 + 3600 + 3800 + 2400 + 1635,74 + 2687,50 + 766,16 + 136,40 + 230) entre le 10 février 2013 et le 7 octobre 2020. Cette somme de 24 905,80 euros représente 60 % du montant total de l’indemnisation sollicitée.
Or, 19 450 euros correspondent à des paiements entre le 8 juin 2016 et le 7 octobre 2020 auprès de la bijouterie d’occasion La Main d’Or à [Localité 8] dont il est versé aux débats six ‘factures – certificats de garantie'. Les déclarations du gérant dudit commerce à l’enquêteur privé, selon lesquelles les paiements des factures correspondantes de 5 600, 1150, 2900, 3600, 3800 et 2400 euros ont été réalisés en espèces, ne sont en effet, pas contredites par l’examen des factures qui ne mentionnent pas le mode de règlement. De tels paiements étaient toutefois prohibés pour avoir été réalisés en espèces, en violation des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier. Ils sont, en effet, postérieurs au 1er septembre 2015 et portent sur une somme de plus de 1 000 euros alors que M. [R], qui a déclaré à la gendarmerie être de nationalité française, ne conteste pas que son épouse et lui ont leur domicile fiscal en France et ne pouvaient donc pas y procéder, autrement qu’en produisant au commerçant, ainsi qu’il l’a déclaré à l’enquêteur mandaté par l’assurance, un passeport étranger.
Or, M. [R] n’a pas justifié de l’origine des fonds lui ayant permis de tels paiements prohibés en espèces et il s’abstient encore de communiquer les relevés de compte qui auraient pu faire apparaître les retraits en espèces destinés à l’acquisition des bijoux.
La société Maif est donc fondée à refuser d’exécuter l’opération d’indemnisation de son assuré pour les bijoux acquis en contrepartie du paiement de la somme de 19 450 euros.
L’assureur ne développe, en revanche, aucun élément de nature à rendre suspect le mode de financement et l’origine des fonds ayant permis les autres acquisitions de bijoux.
Le moyen tiré du mode et de l’origine du financement des biens volés à M. [R] ne le privant pas de tout droit à indemnité, mais limitant ce dernier à hauteur des biens acquis dont l’origine des fonds et le financement ne sont pas suspects, la garantie de l’assureur est donc due pour les bijoux, tenant compte de l’évaluation des biens au jour du cambriolage, à hauteur de 22 956 euros (43675 – 19450 x 43675 / 41000).
* Sur la demande de résolution judiciaire du contrat d’assurance
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il a été vu que la Maif ne prouve pas l’exécution de mauvaise foi du contrat par M. [R].
Sa demande de résolution judiciaire du contrat d’assurance sera donc rejetée.
* Sur l’application de la règle de réduction proportionnelle
L’article L. 113-9 du code des assurances dispose que
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, l’expert Elex Midi Pyrénées a, sans être contesté, constaté la non-conformité du risque déclaré par M. [R] en ce que la tranche de valeur appropriée des biens mobiliers assurés (et non uniquement de ceux dérobés) se situait entre 54 601 et 82 000 euros (tranche D) et non entre 27 301 et 41 000 euros tel que déclaré par M. [R] lors de la souscription du contrat. Cette estimation du cabinet Elex Midi Pyrénées est parfaitement compatible avec le fait que la valeur des seuls bijoux dérobés a été estimée à 43 675 euros.
C’est donc à bon droit que la société Maif se prévaut de la règle proportionnelle.
Etant tenu compte d’une prime qui aurait été due de 713,40 euros au lieu de celle de 505,19 euros effectivement versée, doit donc être appliqué un pourcentage de 70,81 % à l’indemnité qui aurait été normalement due par la Sa Maif à M. [R], se composant :
— au titre des biens mobiliers de 22 956 euros, correspondant aux bijoux, à l’exclusion de toute autre somme dès lors que les espèces sont exclues de la garantie et qu’aucun justificatif d’achat n’est produit pour les autres objets déclarés volés (survêtement, coffre-fort, PlayStation, costume, et deux bracelets),
— au titre des dégradations immobilières à 1 050 euros.
En conséquence, la société Maif sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 16 994,40 euros [(22 956 + 1050) x 70,81%], soit après déduction de la franchise de 125 euros 16 869,40 au titre de l’indemnisation des biens mobiliers dérobés, outre intérêts au taux légal depuis le 23 février 2023, date de la mise en demeure.
En l’absence de tout élément démontrant la réalité du préjudice moral qu’il allègue, M. [R] sera en revanche débouté de sa demande à ce titre.
2. Sur la demande reconventionnelle
2.1 Moyens des parties
A titre reconventionnel, la Maif sollicite la restitution des sommes indûment versées au titre des frais d’expertise, d’enquête et de la prise en charge des dommages matériels, justifiée par le constat d’une fraude opérée par son assuré, M. [R].
En réponse, M. [R] soutient que les conditions de la répétition de l’indu ne sont pas réunies au titre des frais d’enquête et de traitement de dossier, ceux-ci ne correspondant pas à des sommes qui lui ont été versées.
2.2 Décision du tribunal
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, ainsi qu’il a été vu au 1.2, la déchéance de garantie n’étant pas prononcée, la garantie est due de sorte que la société Maif n’est pas fondée à obtenir le remboursement des indemnités qu’elle dit, sans toutefois le prouver, avoir déjà versées.
Pour ce même motif, sa demande au titre des frais d’enquête et d’expertise ne saurait pas plus prospérer d’autant que M. [R] observe à juste titre qu’il ne s’agit pas de sommes qui lui ont été versées.
La demande reconventionnelle de la société Maif tendant à la répétition de sommes indûment versées sera donc rejetée.
3. Sur les frais du procès
La société Maif, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [R] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la société Maif sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Maif de sa demande tendant à la résolution judiciaire du contrat d’assurance,
Condamne la société Maif à verser à M. [T] [R] une indemnité de 16 869,40 euros au titre de l’indemnisation des biens mobiliers dérobés, outre intérêts au taux légal depuis le 23 février 2023,
Déboute M. [T] [R] du surplus de sa demande à ce titre,
Déboute M. [T] [R] de sa demande au titre du préjudice moral,
Déboute la société Maif de sa demande tendant à la condamnation, sur le fondement de la répétition de l’indu, de M. [R] à lui verser la somme de 2 334,13 euros au titre des frais qu’elle a engagés,
Condamne la société Maif aux dépens,
Condamne la société Maif à verser à M. [T] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa propre demande sur ce fondement.
Le Greffier, La Présidente,
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