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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 22 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JD5M
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
22 Juillet 2025
[B] [K] épouse [Z]
[C] [Z]
C/
LEURS CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 22 Juillet 2025
Copie conforme délivrée à la [18] le 22 Juillet 2025
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la [17] ([13]) du Calvados – [10] Sise [Adresse 3], par :
Madame [B] [K] épouse [Z]
née le 20 Septembre 1951 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [C] [Z]
né le 08 Août 1946 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [T] [N], sa petite fille, munie d’un pouvoir
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
[16]
Chez [25] – [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 6], non comparant, ni représenté
[12]
Chez [Adresse 23] [Localité 7] [Adresse 15] [Localité 24] [Adresse 14], non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 8], non comparante, ni représentée
[21]
Chez [Adresse 22], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Sophie LEFRANC
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 20 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 22 Juillet 2025
Par déclaration du 12 octobre 2023, Monsieur [C] [Z] et Madame [B] [K] épouse [Z] ont saisi la [18] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation.
Dans sa séance du 15 novembre 2023, la commission a déclaré le dossier recevable.
La commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant une durée maximum de 131 mois, au taux maximum de 0%, permettant l’apurement intégral du passif.
Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception le 21 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers le 12 décembre 2024, les époux [Z] ont formé un recours contre ces mesures imposées au motif que leur situation financière ne leur permet pas d’assumer les mensualités prévues dans le plan et sollicitent une diminution du montant des remboursements mensuels.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Lors de l’audience, Madame [Z], assistée par sa petite-fille, Madame [N] [T], laquelle représente également Monsieur [Z] se désistent de leur recours ne contestant pas la capacité de remboursement effectivement retenue dans le plan élaboré par la commission de surendettement des particuliers.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures recommandées.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours :
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
— Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
L’article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
Il convient de constater le désistement des époux [Z] de leur recours.
En l’absence de tout recours déposé dans le délai imparti, et la commission de surendettement des particuliers ayant fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce et une juste application des textes en vigueur, il convient de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers au profit des époux [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [C] [Z] et Madame [B] [K] épouse [Z] ;
Constate le désistement de Monsieur [C] [Z] et Madame [B] [K] épouse [Z] de leur recours ;
Détermine les mesures imposées conformément aux mesures élaborées par la [18] ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [C] [Z] et Madame [B] [K] épouse [Z] selon le tableau annexé au présent jugement ;
Dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 septembre 2025 ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [C] [Z] et Madame [B] [K] épouse [Z] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [C] [Z] et Madame [B] [K] épouse [Z], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le président
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