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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 16 févr. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00146 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDPV
N° MINUTE : 26/00053
JUGEMENT
DU 16 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Madame [Q] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 2]
Tous deux Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me MENDES-GIL (via Me BOYER-ROZE)
[Q] [S] épse [I] et [R] [I]
Le
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDPV – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN (ci après CMOI) a fait citer à personne Monsieur [R] [I] et à domicile Mme [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer la demanderesse recevable et bien fondée en ses prétentions,Par conséquent, dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 décembre 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil,les condamner solidairement à lui payer la somme de 22,252,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 28 décembre 2023, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 mai 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le président a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts et a invité le prêteur a communiquer des pièces complémentaires. L’affaire a été renvoyée aux audiences du 30 juin 2025, 13 octobre 2025 et 9 février 2026 à la demande de l’une des parties au moins.
A cette audience, la demanderesse a indiqué se désister de sa demande de condamnation. L’affaire a été retenue.
Les défendeurs n’ont pas comparu ni été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance au titre de la demande principale
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, les demandeurs peuvent, en toute matière, se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article suivant ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 817 du Code de procédure civile énonce que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de procédure civile, la procédure est orale, sous réserve des dispositions propres aux matières concernées. Ainsi, il a été jugé qu’en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats (3ème civile, 18 juin 2014, n°12-20.714).
En l’espèce, le demandeur s’est expressément désisté de l’instance.
Au vu de l’absence des défendeurs à l’audience, qui n’ont pu faire valoir de défense au fond ni de fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté, leur acceptation n’était pas nécessaire. Le désistement est donc parfait.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Le demandeur a initié l’instance avant de se désister de sa demande. Il y a lieu de condamner le CMOI aux dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal de sa demande relative à la condamnation en paiement de Monsieur [R] [I] et Mme [Q] [I] ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONDAMNE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge , et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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