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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 nov. 2025, n° 24/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROUGERIE TANGRAM, S.A. ERILIA, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors des débats : Madame CICCARELLI, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 29 Septembre 2025
N° RG 24/03135 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EBQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 29], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 27] (COMORES), demeurant [Adresse 25]
Tous deux représentés par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM,
dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/02311
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM,
dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM,
venant aux droits de la société TANGRAM ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. AZUR CONFORT,
dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. DALKIA,
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L. DESCAD,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Mutuelle L’AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTES VOLONTAIRES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET ENCORE EN LA CAUSE
RG 25/03220
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM,
venant aux droits de la société TANGRAM ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [T] [F] liquidateur judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, dont le siège social est [Adresse 19], désignée selon par Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 4 octobre 2023, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Maître [C] [W] de la SELAS EGIDE, liquidateur judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, dont le siège social est [Adresse 19], désignée selon par Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 4 octobre 2023, domiciliée [Adresse 16]
non comparant
S.A. ACTE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE avocat postulant et par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Faits procédure et prétentions des parties
M. [R] [K] et Mme [Z] [K], ayants droit de Mme [P] [H] [N], leur mère, dont ils tiennent le décès intervenu le [Date décès 8] 2021 pour avoir été causé par la légionellose qui aurait pour origine la présence de la bactérie Légionella dans le réseau d’eau chaude de son appartement situé au [Adresse 30], ont fait assigner en référé, par actes des 28 juin et 2 juillet 2024, la société Logirem, bailleur de la défunte, et la CPAM des Bouches-du Rhône aux fins d’obtenir la désignation d’un expert médical et le paiement d’une provision de 80 000 € pour chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice d’accompagnement et d’affection et de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (instance RG 24.3135).
La société Erilia, venant aux droits de la société Logirem à la suite d’une fusion-absorption, a appelé en cause, par actes des 28 avril, 18, 23 et 24 Juin 2025 (instance RG 25.2311), les parties suivantes en vue d’être, le cas échéant, relevée et garantie de toute condamnation et obtenir leur condamnation « in solidum » au paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Tangram Architectes,
La société Mutuelle des Architectes Français,
La société Azur Confort,
La compagnie d’assurances MMA IARD,
La société Dalkia France,
La société Apave Sud Europe,
La société Bureau d’étude Descad,
La société l’Auxiliaire,
La société Gan Assurances.
La société Rougerie Tangram, venant aux droits de la société Tangram Architectes, a également, par actes des 25 et 28 juillet 2025 (instance RG 25.3220), appelé en cause, en vue d’être, le cas échéant, relevée et garantie de toute condamnation :
Me [T] [F], liquidateur judiciaire de la société François Fondeville,
Me [C] [W] de la société Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société François Fondeville,
La société Acte IARD,
La société Allianz IARD,
La société Lloyd’s Insurance compagny.
A l’audience du 29 septembre 2025, M. [R] [K] et Mme [Z] [K] ont réitéré leurs demandes.
La société Erilia, par son conseil, déniant toute responsabilité, a conclu au rejet des demandes de M. [R] [K] et Mme [Z] [K] et réitéré sa demande en paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dalkia contestant également toute responsabilité, a sollicité sa mise hors de cause et le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Apave Sud Europe a conclu à sa mise hors de cause et la société Apave Infrastructure et Construction France, venant aux droits de cette dernière, est intervenue volontairement à l’instance, a conclu au rejet de toutes les demandes de M. [R] [K] et Mme [Z] [K] et réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Acte IARD a conclu au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre en l’absence de garantie d’assurance mobilisable dont elle pourrait être tenue pour le compte de la société François Fondeville et sollicité le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Descad et la société l’Auxiliaire, son assureur, ont émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise à laquelle elles ne s’opposent pas sur le principe mais ont sollicité le rejet de toute autre demande.
La société Gan assurances a conclu à sa mise hors de cause et au rejet de toutes les demandes à son encontre.
La société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, cette dernière intervenante volontaire à l’instance, ne se sont pas opposées à la mesure d’expertise mais conclu au rejet de toute autre demande.
La société Rougerie Tangram, par son conseil, a fait état de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise demandée par M. [R] [K] et Mme [Z] [K], a sollicité le rejet de toute autre demande outre le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Azur Confort a conclu à sa mise hors de cause et réclamé le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
Me [T] [F], liquidateur judiciaire de la société François Fondeville, Me [C] [W] de la société Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société François Fondeville, la société Lloyd’s Insurance compagny, la société Mutuelle des Architectes Français et la CPAM, régulièrement citées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
Motifs
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des procédures RG 24.3135, RG 25.2311 et RG 25 3220 sous le premier de ces numéros.
Il conviendra de recevoir l’intervention volontaires de la société APAVE Infrastructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe ainsi que de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ayant un intérêt au litige, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il sera rappelé que dans le cadre d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le demandeur doit établir le caractère plausible de ses prétentions et notamment la réalité du fait qui justifie l’investigation.
Les pièces médicales produites par M. [R] [K] et Mme [Z] [K] ne permettent pas d’exclure que le décès de Mme [P] [H] [N], intervenu le [Date décès 8] 2021, ait pu avoir en tout ou partie pour cause la légionellose dont l’origine pourrait être la présence de légionelles dans le réseau d’eau chaude de l’appartement de la défunte.
Ses ayants droit ont ainsi un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert médical en vue d’examiner les causes exactes du décès.
Il est nécessaire que cette expertise se déroule au contradictoire du bailleur et de toutes les parties appelées en cause ou intervenantes volontaires compte tenu de leur lien avec l’état, la structure ou l’entretien du bâtiment et qu’il ne peut être écarté, à ce stade de la procédure, l’hypothèse d’une infection contractée au domicile..
Aucune mise hors de cause ne sera dès lors prononcée.
La mission de l’expert médical sera circonscrite à la seule recherche des causes du décès sans qu’il y ait lieu d’étendre ses investigations à la recherche des circonstances de l’éventuelle infection par la bactérie Légionella qui dépasse le champ de la seule expertise médicale dès lors qu’il n’est évoqué par aucune des parties l’hypothèse d’une infection lors de soins médicaux ou durant un séjour en milieu hospitalier.
Les pièces produites ne permettent pas de constater l’existence d’une créance d’indemnisation certaine et incontestable en faveur de M. [R] [K] et Mme [Z] [K] compte tenu du fait que les causes exactes du décès de Mme [P] [H] [N], souffrant pas ailleurs de graves pathologies, restent à être déterminées.
Toutes les demandes de provision seront ainsi rejetées.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [R] [K] et Mme [Z] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats publics et par ordonnance exécutoire de plein droit par provision :
Ordonnons la jonction des procédures RG 24.3135, RG 25.2311 et RG 25 3220 sous le premier de ces numéros.
Recevons l’intervention volontaires de la société APAVE Infrastructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe ainsi que de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Ordonnons une expertise médicale sur pièces de l’état de santé de Mme [P] [H] [N] et des causes de son décès intervenu le [Date décès 8] 2021 ;
Désignons pour y procéder le Dr [I] [A]
Docteur en médecine
Hôpital San Salvadour [Adresse 26]
[Localité 24]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.61.12.31.41 Mèl : [Courriel 31]
Avec pour mission de :
1/ Se faire remettre l’entier dossier médical concernant Mme [P] [H] [N] et toutes les pièces relatives aux interventions et soins dont elle a été l’objet et tout élément sur son éventuelle contamination par la bactérie Legionella détenus par les parties sans qu’il puisse lui être opposé le secret médical ;
2/ Déterminer les causes de la mort de Mme [P] [H] [N] ;
3/ Rechercher notamment s’il existe une relation de cause à effet entre son décès et une infection à la légionellose,
4/ Préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou partiel et en fixer le cas échéant une évaluation en pourcentage des différentes causes du décès,
5/Evaluer les préjudices de Mme [P] [H] [N],
1-1-1) Pertes de gains professionnels : Déterminer la durée de l’incapacité de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités en lien avec l’éventuelle contamination à la légionellose,
1-1-2) Frais divers : Dire si Mme [P] [H] [N] a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante),
1-2-1) Déficit fonctionnel : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées par la patiente tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique,
1-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations utiles à la solution du litige,
Disons que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et qu’il pourra s’adjoindre l’aide de tout sapiteur hors de sa spécialité dont l’avis pourrait être utile à la réalisation de sa mission ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe (service du contrôle des expertises) et en fera tenir une copie à chacune des parties dans le délai de huit mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée, auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que M. [R] [K] et Mme [Z] [K] devront avoir consigné auprès du Régisseur d’Avances et Recettes dans un délai de trois mois la somme de 3 000 € (trois mille euros), (chèque à établir à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes) à titre de provision sur frais d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le Juge du contrôle, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge des défendeurs.
Rappelons que cette décisino est exécutoire par provision.
La greffier Le président
Expédition délivrée le 24/11/25
À Dr [I] [A]
Grosse délivrée le 24/11/25
À
— Me Soraya SLIMANI
— Maître Stéphane GALLO
— Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
— Me Patrick VALENSI
— Maître Ahmed-Chérif HAMDI
— Maître Pascal CERMOLACCE
— Maître Laurent LAZZARINI
— Maître Frédéric BERGANT
— Me Boris MANENTI
— Maître Alain DE ANGELIS
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