Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 25/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 25/00853
N° RG 25/03421 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB5K
S.A. BNP PERSONNAL FINANCE
C/
Mme [P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PERSONNAL FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Copie délivrée
le :
à : Madame [P] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 juillet 2022 par signature électronique, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) a consenti à Madame [P] [O] un crédit renouvelable d’une durée d’un an, d’un montant maximum en capital de 3.000 euros, avec intérêt au taux débiteur variable de 19,15%, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [P] [O] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 780,76 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 11 octobre 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 07 novembre 2023.
Par acte en date du 04 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la Société par actions simplifiée unipersonnelle EOS FRANCE (la SASU EOS FRANCE) sa créance à l’égard de Madame [P] [O], notifiée à cette dernière par courrier du 20 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la Société par actions simplifiée unipersonnelle EOS FRANCE, a fait assigner Madame [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
A titre principal,
➢
Déclarer recevable et bien fondée la Société EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en l’ensemble de ses demandes et conclusions,
➢
Condamner Madame [P] [O] à payer à la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3.392,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,56% l’an, à compter de la mise en demeure du 08 décembre 2023, et jusqu’au jour du complet paiement,
A titre subsidiaire,
➢
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, ➢Condamner Madame [P] [O] à payer à la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faîte des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
➢
Condamner Madame [P] [O] à payer à la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ?➢Rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 17 septembre 2025, la SASU EOS FRANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [P] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 06 février 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [P] [O], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [P] [O] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 juillet 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 06 février 2023 et que l’assignation a été signifiée le 30 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en son article « Exécution du contrat – Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [P] [O] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SASU EOS FRANCE, qui a fait parvenir à Madame [P] [O] une demande de règlement des échéances impayées le 11 octobre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SASU EOS France, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 25 juillet 2022, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comporte un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs…. ». Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SASU EOS FRANCE, que sa créance s’établit comme suit :
capital emprunté depuis l’origine (3.000 euros)diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (917,84 euros),➢
diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 2.082,16 euros, arrêtée au 07 novembre 2023, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Madame [P] [O] sera donc condamnée à payer à la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.082,16 euros, arrêtée au 07 novembre 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 07 novembre 2023, date de la mise en demeure, informant de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [O] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société par actions simplifiée unipersonnelle EOS France, venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à la Société par actions simplifiée unipersonnelle EOS France, venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 2.082,16 euros, arrêtée au 07 novembre 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 07 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la Société par actions simplifiée unipersonnelle EOS France, venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour reprise ·
- In solidum
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Venezuela ·
- Certificat ·
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Filiation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Cause
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Dette
- Crédit aux particuliers ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Hôtel ·
- Juge des référés
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Automobile ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande d'expertise ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Aluminium ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Entreprise ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Dommage
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.