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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 15 janv. 2026, n° 25/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE SCCV LOT R9A [ Localité 28 ], SOCIETE VEOLIA EAU D ILE DE FRANCE, SOCIETE SEQUANO AMENAGEMENT, SOCIETE ATELIER DE STRUCTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01773 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TLA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00061
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID,Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SCCV LOT R9A [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
ET :
LA SOCIETE SEQUANO AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Céline SABATTIER de la SELARL BCCL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J153
LA SOCIETE VEOLIA EAU D ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
LA SOCIETE ATELIER DE STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE GEOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
L’Etablissement public PLAINE COMMUNE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
LA SOCIETE ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE SUEZ, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
LA VILLE DE [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
LA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE RMDM ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE BCP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE KER EXPERT, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE SYMBIOSIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE ALAETEC SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE GROUPE ALAETEC, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE UW, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA SOCIETE FRANCILIANE , dont le siège social est situé à [Adresse 24]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV LOT R9A [Localité 30] a acquis auprès de la société SEQUANO AMENAGEMENT un terrain à bâtir situé [Adresse 3], sur la section [Cadastre 26] qui doit faire l’objet d’une division de parcelle.
Par acte des 10, 11, 12, 17, 18, 23, 25, 26 et 29 septembre ainsi que du 6 octobre 2025, a assigné en référé la société SEQUANO AMENAGEMENT, la société RMDM ARCHITECTES, la société BCP INGENIERIE, la société KER EXPERT, la société SYMBIOSIS, la société ALAETEC SECURITE, la société GROUPE ALEATEC, la société UW, la société ATELIER DE STRUCTURE, la société GEOLIA, la RATP, l’établissement PLAINE COMMUNE, la société ENEDIS, la société SUEZ, la société ORANGE, la ville de [Localité 30], le conseil départemental de Seine [Localité 29], la société Compagnie Parisienne de chauffage urbain, la société VEOLIA Eau d’Ile de France et la société GRDF, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux projetés.
A l’audience, la société SCVV LOT R9A [Localité 30] maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, les sociétés VEOLIA Eau d’Ile de France et FRANCILIANE demandent que soit ordonnée la mise hors de cause de la société VEOLIA Eau d’Ile de France et qu’il soit donné acte à la société FRANCILIANE de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves.
La société SEQUANO AMENAGEMENT formule les protestations et réserves d’usage, propose une reformulation d’un chef de mission et demande la prise en charge de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et les frais et dépens par la partie demanderesse.
Régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le réseau d’eau potable sur le secteur géographique de l’opération de construction projetée est géré par la société FRANCILIANE et non par la société VEOLIA Eau d’Ile de France.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes à l’encontre de la société VEOLIA Eau d’Ile de France ainsi que d’accueillir la demande d’intervention volontaire de la société FRANCILIANE.
Sur la demande de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments et ouvrages voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles et ouvrages avoisinants ainsi que des sociétés de distribution de fluides et les opérateurs téléphoniques dont les installations avoisinent le projet de construction.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons les demandes à l’encontre de la société VEOLIA Eau d’Ile de France ;
Constatons l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons en qualité d’expert :
[G] [R]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.75.04.00.13
Email : [Courriel 22]
Expert près la cour d’appel de
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. À défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
État des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’à la réception au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 13 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 31 mars 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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