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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er oct. 2025, n° 25/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2025
Président : Mme JEFFREDO, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Août 2025
N° RG 25/02634 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QQX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 6]” sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIÈRE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [S], né le 04 Octobre 1962
Madame [H] [Y] épouse [S], née le 12 Janvier 1966
Tous deux demeurant [Adresse 2]
non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [Y] épouse [E] et M. [L] [S] sont propriétaires indivis des lots nos 20 et 28 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Le 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de [Adresse 9] a signifié à Mme [F] [Y] épouse [E] et M. [L] [S] une sommation de payer portant sur la somme de 2 014,99 euros en principal, correspondant à des charges impayées, selon décompte arrêté le 15 octobre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de la Sauvagère a mis en demeure les époux [S] de lui payer la somme de 4 069,24 euros, selon décompte arrêté le 4 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, le [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière Pujol, a fait citer Mme [F] [Y] épouse [E] et M. [L] [S] en paiement de charges de copropriété et de dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 5 août 2025, le demandeur, représenté par son conseil, s’est rapporté à ses dernières écritures, aux termes desquelles il actualise ses demandes à la baisse, sollicitant la condamnation solidaire de Mme [F] [Y] épouse [E] et M. [L] [S] à lui payer la somme de 1 501,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, se décomposant comme suit :
— 264,24 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 177 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Il précise que les charges et provisions échues, outre les provisions non échues mais exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ont été réglées.
Mme [F] [Y] épouse [E] et M. [L] [S], bien que régulièrement assignés selon procès-verbaux de remise à l’étude, n’était ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Les défendeurs n’ayant pas été cités à personne et la présente décision étant insusceptible d’appel, elle sera rendue par défaut.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
S’agissant des frais nécessaires au recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le dernier extrait de compte versé aux débats, arrêté au 12 juin 2025, mentionne des frais de sommation de payer à hauteur de 264,24 euros intégrant le coût d’actes en date des 22 janvier 2024 et 22 octobre 2024.
Seule la sommation du 22 octobre 2024 étant produite, les frais nécessaires au recouvrement seront évalués à 137,01 euros.
La solidarité entre indivisaires étant prévue par le règlement de copropriété en son article 25, les époux [S] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 137,01 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 11 juin 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Ainsi, le préjudice issu du retard apporté au paiement d’une somme d’argent est réparé par l’allocation de l’intérêt au taux légal et il appartient au créancier réclamant paiement de sommes complémentaires de justifier d’un préjudice distinct.
Cette preuve ne résulte pas de la seule carence de l’intimé ni encore de l’affirmation péremptoire de sa mauvaise foi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de [Adresse 8] Sauvagère ne justifie ni de la nature, ni du principe, ni de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [F] [Y] épouse [E] et M. [L] [S], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance, en ce compris le coût des assignations.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [F] [Y] épouse [E] et M. [L] [S], parties condamnées aux dépens, seront solidairement condamnés à payer au [Adresse 10] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière Pujol la somme de 1 110 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, STATUANT CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [Y] épouse [E] et M. [L] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière Pujol, la somme de 137,01 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière Pujol, de sa demande au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [Y] épouse [E] et M. [L] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière Pujol, la somme de 1 110 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [Y] épouse [E] et M. [L] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des assignations,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/10/2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
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