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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 31 mars 2026, n° 23/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Nathalie CAVIGIOLO
1 Grosse
délivrée
à Me Olivier FAUCHEUR
le
Copie Notaire
le
JUGEMENT : [C] [B] C/ [Y] [D]
N° MINUTE : 26/
DU 31 Mars 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/02085 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4OG
DEMANDEUR:
[C] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].
Représenté par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B], de nationalité française et Madame [Y] [D], de nationalité française ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (ALPES-MARITIMES), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant requête en divorce présentée par Monsieur [C] [B], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a, par ordonnance de non-conciliation en date du 25 juin 2013, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et s’agissant des mesures provisoires :
Constaté la séparation des époux depuis le 15 février 2013 ;Fixé la résidence séparée des époux ;Constaté l’accord des époux en faveur de l’attribution ultérieure à l’épouse du bien immobilier acquis en état futur d’achèvement ;Dit que l’emprunt immobilier sera à la charge de Madame [Y] [D], sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;Attribué la jouissance du véhicule AUDI A3 à Monsieur [C] [B].
Par jugement du 25 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce des époux [B] pour altération définitive du lien conjugal et s’agissant de ses conséquences, il a :
Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;Déclaré les demandes liquidatives formées par Monsieur [B] irrecevables ;Rejeté la demande de dommages-intérêts et la demande de prestation compensatoire de Madame [D] ;Rappelé que le divorce prend effet dans les rapports entre époux au jour de l’ordonnance de non conciliation ;Condamné Monsieur [B] à payer 2000 euros à Madame [D] au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l’instance ;Condamné Monsieur [B] au paiement des dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2023, enregistré au greffe le 11 mai 2023, Monsieur [C] [X] a assigné son ex-épouse, Madame [Y] [D] en partage.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, notifiées par RPVA le 03 mars 2025, Monsieur [B] sollicite de :
Déclarer la demande de Monsieur [B] recevable au regard des formalités de l’article 1360 du code de procédure civile ;Lui donner acte de ses propositions de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et les déclarer conformes aux intérêts en présence,Préalablement aux opérations de compte-liquidation et partage, ordonner qu’il sera à même requête, poursuites et diligences que celle figurant ci-dessus à l’audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dresse et déposé au greffe par Maître Nathalie CAVIGIOLO, avocat, ou tout autre avocat du Barreau de Nice, procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivants :
Un appartement sis [Adresse 3], acquis en état futur d’achèvement suivant acte reçu par Maître [K], Notaire Associée à [Localité 4] le 1er juin 2012, un appartement figurant au 3e étage, avec les 97/ 10.000èmes des parties communes générales sous référence D304 au plan, lot n°4014,
Avec une mise à prix qui sera déterminée par l’expert à désigner
Désigner un expert avec mission « de prendre connaissance de tout document, entendre les parties en leur explication, recevoir les dires et pièces, visiter les lieux, évaluer la valeur actuelle du bien évaluer sa valeur locative, fournir au Tribunal tout élément pour fixer les conditions de ladite licitation, et notamment la mise à prix de l’immeuble, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre d’établir les comptes entres les parties »,Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [C] [B] et Madame [Y] [D] et désigner à telle fin Maître [G] [U] [A],Commettre un de Madame ou Monsieur le Juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la licitation s’il y a lieu,Désigner un commissaire-priseur à l’effet de procéder à l’estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision soit en vue du tirage au sort entre les indivisaires, à défaut, s’il y a lieu de recourir à une vente,Dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,Dire que l’actif de la communauté représente la somme de 180.000 euros,Dire que le passif de la communauté représente la somme de 65.365 euros,Dire que l’actif net de la communauté représente la somme de 114.635 euros,Dire que Madame [D] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 83.850 euros envers l’indivision pour la période du 25 juin 2013 jusqu’à ce jour, somme à parfaire à la date de la jouissance divise à intervenir, indemnité pour laquelle l’expert donnera tous éléments de fixation,Prendre acte que Madame [D] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 53.211 euros ; somme à parfaire, au 01 mars 2025,Dire que les droits de Madame [D] représentent la somme de 57.317 euros au titre du partage de la communauté,Balance du compte d’indivision de Madame [B] : excédent de créance en faveur de l’indivision de Madame [D] est alors débitrice envers l’indivision de la somme de 53.211 euros,Dire que si Madame [D] souhaite se voir attribuer préférentiellement le bien elle devra régler à Monsieur [B] une soulte de 70.136 euros,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais notariés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, Madame [D] sollicite :
Donner acte à Madame [D] de ses propositions de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,Les déclarer conformes aux intérêts en présence,Juger que l’actif de la communauté représente la somme de 204.499,90 euros (sauf à parfaire),Juger que le passif de la communauté représente la somme de 61.843,55 euros (sauf à parfaire),Juger que l’actif net de la communauté représente la somme de 142.656,35 euros (sauf à parfaire),Juger n’y avoir lieu à récompense,Juger que les droits de Madame [D] représentent la somme de 71.328,17 euros (sauf à parfaire) au titre du partage de la communauté,Dire que Madame [D] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision du fait de l’attribution du bien à son profit par l’ONC, ou à défaut,
A titre subsidiaire, juger qu’elle n’est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision qu’à compter du moment où elle a eu une jouissance effective, soit de la somme de 68.000 euros pour la période courant à compter du 01 juin 2014 jusqu’à ce jour,
Juger que Monsieur [B] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 73.500 euros envers l’indivision pour la période courant à compter du 25 juin 2013, jusqu’à ce jour (sauf à parfaire),Juger que l’indivision est débitrice à l’égard de Madame [D] de la somme de 65.055,37 euros (sauf à parfaire),Juger que Madame [D] est redevable envers l’indivision de la somme de 0 euros, à titre subsidiaire, de la somme de 2.944,63 euros (sauf à parfaire),Juger que Monsieur [B] est débiteur envers Madame [D] de la somme de 69.277,68 euros ou à défaut, à titre subsidiaire, de la somme de 35.277,69 euros (sauf à parfaire) au titre des comptes d’indivision,Débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à la vente sur licitation du bien indivis des ex-époux et de l’ensemble de ses arguments, fins et conclusions contraires,Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais notariés de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 avec effet différé au 06 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 13 janvier 2026 puis mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur le partage des intérêts pécuniaires des époux
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
Conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles de partage établies pour les successions.
En l’espèce, alors qu’aucun partage amiable n’a abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
L’article 1467 du Code civil mentionne que “la communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté… Il y a ensuite lieu à liquidation de la masse commune, active et passive”.
En l’espèce, les époux étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Il conviendra donc de vérifier dans un premier temps la composition des masses actives et passives communes, le sort des biens communs, les récompenses, les créances entre époux, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire.
Sur la consistance de l’actif de la communauté
L’article 1401 du Code Civil dispose que “la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant, tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leur biens propres”.
Par ce mécanisme de présomption de communauté, la communauté se compose de tous les biens dont on ne peut établir le caractère propre.
Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire et conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil.
Sur ce, il convient de relever les points suivants :
Sur la consistance des biens
— Les parties sont propriétaires en pleine propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 4], acquis en état futur d’achèvement suivant acte reçu par Maître [K], notaire associé à [Localité 4], le 1er juin 2012. Il s’agit d’un appartement acquis pour le prix de 130.950 euros.
— Madame [D] allègue de la propriété commune d’un véhicule de marque AUDI CQ357QW, date de 1ère immatriculation 14 juillet 2008. Cependant Monsieur [B] communique aux débats le certificat de mise à la casse en date du 16 février 2018. Il n’y a donc pas lieu de retenir que ce bien doit être liquidé et en tout état de cause au regard de son âge sa valeur serait nul au jour du partage.
— Monsieur [B] évoque du mobilier commun, sans le lister et rapporter aucune preuve d’achat de ces biens, alors même que le juge conciliateur avait constaté la séparation des époux depuis le 15 janvier 2013 et qu’il n’y avait plus de domicile conjugal. Il n’y a donc pas lieu de retenir qu’il existe du mobilier commun à liquider.
— Madame [D] fait valoir que son ex époux, postérieurement à leur union, a fait construire une maison à usage d’habitation de 168m2 sur un terrain de 700m2 sur la commune de [Localité 5] (Maroc). Elle produit au débat un procès-verbal de constat d’huissier de justice près le tribunal de première Instance de TINGHIR qui atteste s’être rendu à la dite adresse et avoir trouvé une maison construire en béton et en briques se composant de deux étages.
Monsieur [B] conteste en être le propriétaire et produit au débat une attestation de non propriété rédigée par l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie du Royaume du Maroc en date du 23 octobre 2024.
Il en résulte que la défenderesse ne communique aucune pièce établissant que le bien litigieux est la propriété du demandeur. Le bien est donc exclu du patrimoine à partager entre les ex-époux.
Sur la valeur des biens communs
Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
Monsieur [B] fait valoir que le bien immobilier commun doit être évalué à 170.000 euros et communique à ce titre un courrier de la SARL [1] en date du 08 janvier 2025 sur lequel est mentionné “suite à notre récent entretien, nous vous informons des prix du marché, sans avoir visité le bien “. Il s’agit d’un simple avis de valeur qui ne peut valoir expertise, et qui a été fixé entre 150.000 et 170.000 euros.
Madame [D] communique aux débats un avis de valeur rédigé par l’agence [2] en date du 15 janvier 2024 dans lequel est relevé une fourchette de négociation comprise entre 130.000 euros et 135.000 euros. Cet avis ne peut valoir expertise, n’étant en outre pas précisé par son rédacteur si le bien a été visité.
Il appartiendra dès lors au notaire commis, au besoin en s’adjoignant un sapiteur, d’évaluer le bien immobilier commun au jour le plus proche du partage, sans avoir nécessité d’ordonner une expertise immobilière qui serait coûteuse pour les parties.
Sur la consistance du passif de communauté
Le passif commun se compose à titre principal des dettes nées pendant la communauté et incombant à celle-ci au titre de la contribution à la dette et à titre définitif. Par principe, les dettes contractées pendant le mariage par les époux sont communes, à l’exception de celles contractées dans l’intérêt personnel d’un époux, à caractère délictuel ou contractées au mépris des devoirs du mariage.
En l’espèce, les parties invoquent :
— un prêt crédit agricole n°00600644067 d’un montant de 49.739 euros avec intérêts de 1,80% remboursable en 271 mensualités, échéances modifiées en cours de prêt (réalisé au fur et à mesure de l’avancement de la construction). Le prêt est toujours en cours, il conviendra de remettre au notaire commis le tableau d’amortissement et le solde restant dû au jour du partage.
— un prêt crédit agricole n°00600644068 d’un montant de 15.000 euros avec intérêt de 0,50% remboursable en 184 mensualités, échéances de 86,51 euros. Le prêt est toujours en cours, il conviendra de remettre au notaire commis le tableau d’amortissement et le solde restant dû au jour du partage.
— un prêt crédit agricole n°00600644069 d’un montant de 49.761 euros avec intérêts de 0,00% remboursable en 300 mensualités, échéances modifiées en cours de prêt (réalisé au fur et à mesure de l’avancement de la construction). Le prêt est toujours en cours, il conviendra de remettre au notaire commis le tableau d’amortissement et le solde restant dû au jour du partage.
Sur le sort du bien commun
Monsieur [B] sollicite la licitation du bien, tandis que Madame [D] qui l’occuppe souhaite qu’il lui soit attribué en pleine propriété. Elle fait valoir qu’elle est actuellement sans emploi et éligible au RSA, mais que sa famille pourrait lui venir en aide pour le rachat de la part indivise de Monsieur [B].
Il apparaît prématuré à ce stade d’ordonner la licitation du bien, étant relevé qu’au moment du divorce les époux s’étaient entendus pour que le bien soit attribué à l’épouse qui en rembourserait l’intégralité des crédits et qu’il reste à ce stade des comptes à faire entre les parties.
Monsieur [B] sera en l’état débouté de sa demande de licitation judiciaire.
Sur les récompenses
Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeur entre la commaunté et le patrimoine propre d’un époux, qui trouvent leur principe dans les articles 1433 et 1437 du Code civil.
Les parties font valoir qu’il n’y a pas de récompense à solliciter.
Sur les créances entre époux
Les créances entre époux ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre les patrimoines propres des deux époux. Il appartient au conjoint qui invoque l’existence d’une créance entre époux de prouver celle-ci en application de l’article 1353 du Code civil c’est à dire d’établir, outre l’obligation qui en est la source (prêt, donation révoquée…), d’une part qu’il a fourni des fonds propres à son époux et d’autre part que ce dernier les a utilisés au profit de son patrimoine propre.
Les parties ne sollicitent aucune créance entre époux.
Sur les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire
Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.
Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées”. Constituent une dépense de conservation : le règlement des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, l’assurance habitation, l’impôt foncier, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle par un des indivisaires.
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
Sur ce, il convient de distinguer les points suivants :
→ le remboursement du crédit immobilier
Il n’est pas contesté que Madame [D] a remboursé seuls les trois crédits immobiliers. Elle indique au jour de la rédaction de ses conclusions avoir remboursé :
— la somme de 28.354,84 euros au titre du prêt n°00600644067
— la somme de 12.714,29 euros au titre du prêt n°00600644068
— la somme de 23.986,14 euros au titre du prêt n°00600644069
soit une somme à parfaire de 65.055,37 euros.
Monsieur [B] évoque une somme globale de 58.211 euros.
Les parties ne produisent pas les justificatifs des sommes restants dûs au jour du jugement. Il leur appartiendra de verser ces pièces au notaire commis afin qu’il puisse fixer la créance due par l’indivision à Madame [D] au titre du remboursements des trois emprunts immobiliers.
→ l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil dispose dans son dernier alinea que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation qui peut être fixé à 20%. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. Cette indemnité d’occupation est en tout état de cause régie par l’article 815-10 alinéa 2, et notamment la prescription quinquennale à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
Il peut habituellement être retenu une valeur locative annuelle correspondant à environ 3.5% de la valeur du bien.
Sur la demande formée à l’encontre de Madame [D]
Il résulte de l’ordonnance de non conciliation que les époux s’étaient accordés pour que Madame [D] soit ultérieurement attributaire de l’appartement acquis ensemble en état de futur achèvement. Le juge conciliateur n’a pas statué sur une jouissance à titre gratuit au titre du devoir de secours.
Il y a donc lieu de considérer que la jouissance du bien est onéreuse. Madame [D] reconnaît qu’elle occuppe le bien depuis le mois de juin 2014, date d’achèvement de l’immeuble.
Il appartiendra donc au notaire après avoir fixé le montant de la valeur vénale du bien commun de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [D] à l’indivision en retenant une valeur locative annuelle corresponsant à 3,5% du bien, et en y appliquant un correctif de 20% à la baisse du fait du caractère précaire de l’occupation. Le point de départ de l’indemnité d’occupation devra être fixé après avoir recueilli les observations des parties au regard de la prescription quinquennale.
Sur la demande reconventionnelle formée à l’encontre de Monsieur [B]
N’étant pas démontré que le bien immobilier situé au Maroc est un bien commun des époux, il y a lieu de débouter Madame [D] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à ce titre.
Sur la désignation d’un Notaire
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.
Compte tenu des éléments de la présente décision, Maître [O] [T], Notaire à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), sera désigné pour procéder aux opérations de partage conformément aux points relevés dans la présente décision, sous la surveillance d’un Juge commis.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement public, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit que l’actif de communauté est composé d’un seul bien immobilier sis [Adresse 4], acquis en état futur d’achèvement suivant acte reçu par Maître [K], notaire associé à [Localité 4], le 1er juin 2012 ;
Dit le le véhicule AUDI n’existe plus au jour du jugement et ne fait plus partie de l’actif à liquider ;
Dit que la maison à usage d’habitation sis à [Localité 2] n’est pas un bien acquis par la communauté ;
Dit qu’il n’existe plus de mobilier à liquider ;
Dit que la valeur vénale du bien commun devra être arrêtée par le notaire commis qui pourra s’adjoindre un sapiteur, sans nécessité d’ordonner une expertise immobilière complémentaire;
Déboute Monsieur [B] de sa demande de licitation du bien immobilier commun ;
Dit que Madame [D] détient une créance à l’encontre de l’indivision du fait du remboursement des trois emprunts immobiliers, les comptes seront à faire par le notaire commis après versement des justificatifs des parties ;
Dit que Madame [D] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien commun dont elle jouit depuis le 1er juin 2024 ;
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixée par le notaire à partir de la valeur locative annuelle corresponsant à 3,5% du bien, et en y appliquant un correctif de 20% à la baisse du fait du caractère précaire de l’occupation ;
Dit que le point de départ de l’indemnité d’occupation devra être fixé après avoir recueilli les observations des parties au regard de la prescription quinquennale ;
Déboute Madame [D] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé au Maroc ;
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Madame [Y] [D] et Monsieur [C] [B] ;
Désigne Maître [O] [T], notaire à [Localité 6], [Adresse 5], [Courriel 1], pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile ;
Commet le Juge aux affaires familiales du Cabinet A pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficutés ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis sur la boîte mail [Courriel 2] ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement sur l’adresse [Courriel 2];
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIR DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un sapiteur, ou en dernier recours à un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la [3] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission;
Fait, en tant que besoin, réquisition au fichier Ficoba, à la [3], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
DELAI D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLÔTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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