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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 avr. 2024, n° 23/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 23/02629 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YN2M
Minute : 24/149
S.D.C. RESIDENCE [14] [Adresse 2] [Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 12]
Représentant : Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
S.C.I. SARAH
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Avril 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER,Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE [14] [Adresse 2] [Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 12],
représenté par son syndic, le Cabinet LOISELETet DAIGREMONT [Localité 16] EST,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. SARAH,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI SARAH est copropriétaire des lots 469, 487 et 862 au sein de la « Résidence [14] 2 » sise, [Adresse 10], [Adresse 11], [Adresse 9], [Adresse 12] à [Localité 15].
Par sommation de payer signifiée le 20 avril 2021 à la SCI SARAH, le syndicat de copropriétaires de la « Résidence [14] 2 » a réclamé la somme de 1 375,95 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayées.
Par exploit d’huissier en date du 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Loiselet et Daigremont, a fait assigner la SCI SARAH devant Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à :
1 746,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2023, augmentées des intérêts légaux à compter de la sommation de payer.401,10 euros, au titre des frais de procédure et de recouvrement,3 000 euros, à titre de dommages et intérêts,1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin sa condamnation aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 février 2024.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise sa demande à la baisse à hauteur 1 444,46 euros, relativement aux charges de copropriété, 1er trimestre 2024 inclus. Il s’en rapporte pour le reste à ses écritures.
La SCI SARAH qui s’est vu signifier à étude la présente assignation, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
La matrice cadastrale,L’extrait K bis de la SCI SARAH,Les mises en demeure et relances,La sommation de payer,Les mises en demeure par avocat,Le décompte,Les appels de fonds des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022,Les appels exceptionnels du 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre 2022,Le relevé de charges au 31 mars 2022,Les appels de fonds du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023,Les appels exceptionnels du 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et du 1er octobre 2023,Le relevé de charges du 31 mars 2022,Les procès-verbaux des assemblées générales du 16 novembre 2021 et du 11 octobre 2022,Le contrat de syndic,Les justificatifs des frais.
Au vu des pièces produites, il est établi que la SCI SARAH est redevable de la somme de 1 444,46 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 1 er trimestre 2024 inclus.
En conséquence, la SCI SARAH sera condamnée au paiement de la somme de 1 444,46 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 avril 2021 sur la somme de 1 023,85 euros (déduction faite des sommes non retenues au titre des frais de recouvrement à cette date, soit un total de 352,10 euros) et de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [14] 2 » réclame à la SCI SARAH le paiement de la somme de 401,10 euros au titre des frais de recouvrement, soit 114 euros en date du 29/9/23 et 114 euros en date du 3/3/23 de mise en demeure par avocat, qui constituant des frais irrépétibles, seront ultérieurement examinés à ce titre ; 100 euros de frais d’ouverture contentieux en date du 14/12/ 22, qu’il convient d’écarter à la lecture du contrat de syndic qui précise que ceux-ci ne peuvent s’envisager qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées dans le libellé de la facture produite (pièce 28/3) ; 33,60 euros de frais de relance en date du 28/11/22 et 39,50 euros de frais de mise en demeure en date du 16/10/22, pour lesquels il convient de relever que, si les deux courriers sont bien versés à la cause, ils ne sont pas assortis de la preuve de leur envoi en recommandé, et que dès lors, ils ne sauraient être imputés au défendeur, pour répondre aux exigences des articles susmentionnés.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, le syndicat de copropriétaires sera débouté de l’intégralité de ses demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré une sommation de payer dont il est justifié, la SCI SARAH a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la SCI SARAH sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la SCI SARAH sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, rendue nécessaire par l’absence de paiement régulier de ses charges de copropriété. Ils comprendront notamment le coût de la sommation de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [14] 2 » la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, la SCI SARAH sera condamnée, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE La SCI SARAH, sise [Adresse 3] à [Localité 17], à payer au Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [14] 2 » située [Adresse 10], [Adresse 11], [Adresse 9], [Adresse 12] à [Localité 15], représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet et Daigremont [Localité 16] Est pris en son agence sise [Adresse 4] à [Localité 7], la somme de 1 444, 46 euros (mille quatre cent quarante-quatre euros et quarante-six centimes) au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 1er trimestre 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de la sommation de payer, sur la somme de 1 023,85 euros et de l’assignation du 13 novembre 2023 pour le surplus ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [14] 2 » représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet et Daigremont [Localité 16] Est, de ses demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la SCI SARAH à payer au Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [14] 2 » représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet et Daigremont [Localité 16] Est, la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI SARAH à payer au Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [14] 2 » représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet et Daigremont [Localité 16] Est, la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SARAH aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [14] 2 » de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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