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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 23 juin 2025, n° 23/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00071
du 23 Juin 2025
N° RG 23/00523 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B6LK
Nature de l’affaire :
36F0A
______________________
AFFAIRE :
Mme [S] [W]
C/
S.C.I. [12]
M. [R] [W]
M. [T] [W]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le vingt trois Juin
DEMANDEUR
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par son avocat postulant Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Philippe THIAULT, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEURS
SCEA [12], anciennement SCI [12], société civile d’exploitation agricole inscrite au RCS d’AURILLAC sous le n°[N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Monsieur [R] [W]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [T] [W]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentés par Me Marie-Christine RUETSCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente, statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : À l’audience publique du 12 MAI 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 29 décembre 2011, Madame [S] [W] et ses deux frères, Messieurs [R] [W] et [T] [W] ont créé une société civile immobilière, dénommée SCI [12]. Le capital social s’élevait à 137.550€, divisé en 13755 parts réparties ainsi : Monsieur [R] [W] : 4585 parts, Madame [S] [W] : 4585 parts et Monsieur [T] [W] : 4585 parts, Monsieur [R] [W] et Madame [S] [W] étant gérants. Par courrier du 29 septembre 2021, Madame [S] [W] a manifesté son souhait de se retirer de la SCI [12]. Suivant procès-verbal du 16 novembre 2021, l’assemblée générale a pris acte de la demande de retrait et a décidé de l’autoriser, les autres associés procédant au rachat des parts sociales de Madame [S] [W]. Cette dernière a demandé aux associés, par lettre du 5 janvier 2022, paiement d’un prix de 70.000 € net vendeur pour la totalité de ses parts sociales. Au cours du mois de mars 2022, les associés ont notifié à Madame [S] [W] une proposition à hauteur de 47.997,05 euros au total, ce qu’elle a refusé. A effet du 23 février 2024, la SCI [12] est devenue la Société Civile d’Exploitation Agricole SCEA [12] sans création d’une personne morale nouvelle.
Par acte délivré le 20 octobre 2023, Madame [S] [W] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC sous la forme de la procédure accélérée au fond afin que soit désigné tel expert qu’il plaira, avec pour mission de chiffrer la valeur des droits sociaux qu’elle détient au sein de la SCI [12] à la date de l’effectivité de son retrait et chiffrer le montant du solde créditeur qu’elle détient au sein de la SCI à la date des opérations d’expertise à venir et de condamner conjointement et solidairement Messieurs [R] et [T] [W] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 20 mars 2024, le Président du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [Y] aux fins de chiffrer la valeur des droits sociaux détenus par Madame [S] [W] au sein de la SCI [12] à la date de l’effectivité de son retrait et en tenant compte des nécessaires travaux de maintien et de remise en état des biens immobiliers et de chiffrer le montant du solde créditeur du compte courant que détient Madame [S] [W] au sein de la SCI [12] au 31 décembre 2021 et réservé les dépens qui suivront le fonds. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, Madame [S] [W] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1843-4 du code civil, de :
— homologuer le rapport d’expertise de Mme [Y] en ce qu’il a fixé la valeur des parts sociales que Mme [W] détenait, au sein de la SCEA [12], anciennement SCI [12], à la somme de 48.188 €, et le montant du compte courant de Mme [W], arrêté au 31/12/2021 à la somme de 9.804 € et dire que ce montant de compte courant sera augmenté des sommes affectées au compte courant de Mme [W], postérieurement au 31/12/2021, soit 1048,16 € ;
— condamner la SCEA [12] anciennement SCI [12] à payer à Madame [S] [W] les sommes de 48.188,00 euros au titre de la valeur des parts sociales que détenait Madame [W] au sein de la SCI [12] devenue SCEA [12] et de 10.852,16 € au titre du compte courant qu’elle détient au sein de la SCEA [12] anciennement SCI [12],
— condamner conjointement et solidairement Messieurs [R] et [T] [W] à régler à Madame [S] [W] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et dire que les dépens en ce compris les frais d’expertise seront supportés par tiers par Madame [W], Monsieur [R] [W] et Monsieur [T] [W].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la SCEA [12], Messieurs [R] et [T] [W] demandent au tribunal judiciaire de :
— prononcer l’homologation du rapport d’expertise de Madame [Y] fixant la valeur des parts sociales détenues par Madame [S] [W] au sein de la SCI [12], devenue SCEA [12], à la somme de 48 188,00 € et fixant son compte courant d’associée à la somme de 9 804,00 € et juger que le montant total du compte courant d’associée de Madame [S] [W] est augmenté de la somme de 490,00 € au titre du remboursement des avances faites pour la période allant de janvier 2022 à mai 2022 et s’établit ainsi à la somme totale de 10 294,00 €,
— rejeter la demande de paiement de la quote-part de fermage pour un montant de 558,16 €,
— juger que les frais et honoraires de l’expert désigné sont intégralement à la charge de Madame [S] [W] et, à défaut, juger que les frais et honoraires de l’expert seront répartis moitié pour la cédante (Madame [W]) moitié pour les cessionnaires, au prorata du nombre de parts à acquérir,
— et condamner Madame [S] [W] à payer et porter à la société [12], Monsieur [R] [W] et Monsieur [T] [W], la somme globale de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Les parties s’accordent sur la demande d’homologation du rapport d’expertise de Mme [Y] en ce qu’il a fixé la valeur des parts sociales que Mme [W] détenait, au sein de la SCEA [12], anciennement SCI [12], à la somme de 48.188€, et le montant du compte courant de Mme [W], arrêté au 31 décembre 2021 à la somme de 9.804 €. Il y a lieu d’ordonner l’homologation du rapport d’expertise de Madame [Y] fixant la valeur des parts sociales détenues par Madame [S] [W] au sein de la SCI [12], devenue SCEA [12], à la somme de 48 188,00 € et fixant son compte courant d’associée à la somme de 9 804 €.
Il ressort des conclusions concordantes des parties qu’elles s’accordent pour dire que la SCEA [12] anciennement la SCI [15] est redevable envers Madame [W] du remboursement des règlements mensuels effectués par ses soins de janvier à mai 2022 à hauteur de 98 euros correspondant à la part qu’elle devait supporter au titre du remboursement de l’échéance du prêt soit la somme de 490 euros au titre de la majoration du compte courant associé.
Madame [S] [W] sollicite en sus le tiers du montant du fermage versé par le GAEC [Z] [P], en décembre 2021, pour l’année 2021 et qui s’élevait à 1674,49 euros, le chèque n’ayant été déposé sur le compte de la SCI [12] qu’au mois de février 2022, soit 558,16 €. Toutefois, le fermage est un revenu de la société dont les associés bénéficient le cas échéant par l’intermédiaire du résultat qui leur revient à la clôture de l’exercice. Le revenu de la société ne peut être reversé aux associés, en ce qu’il sert notamment à absorber les charges de la société, seul le résultat correspondant à la différence entre les revenus et charges de la société étant susceptible de revenir aux associés présents lors de la clôture de l’exercice. Or, en l’espèce, Madame [S] [W] est restée associée jusqu’au 31 décembre 2021 et a perçu toute quote-part de résultat correspondant à la détention de ses parts sociales, jusqu’aux résultats de l’exercice 2021. Elle ne peut pas prétendre aux résultats des exercices suivants la date d’effet de son retrait. Ainsi, elle ne peut être bénéficiaire d’une part de revenus de la société, perçus courant 2022, alors que la comptabilisation de ce fermage, courant 2022, n’a pas permis à la société de dégager un résultat positif en fin d’exercice, le résultat net de l’exercice clos le 31/12/2022 étant déficitaire et, alors que le bénéfice d’une part de revenus 2022 de la société par Madame [S] [W] supposerait également qu’elle assume sa part de charges, de sorte que le compte courant devant lui être remboursé serait déduit d’autant. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [S] [W] aux fins de juger que le montant du compte courant sera augmenté de la somme globale de 558,16 € affectée au compte courant de Mme [W], postérieurement au 31/12/2021. Il y a lieu de juger que le montant total du compte courant d’associée de Madame [S] [W] est augmenté de la somme de 490,00€ au titre du remboursement des avances faites pour la période allant de janvier 2022 à mai 2022 et s’établit ainsi à la somme totale de 10 294,00€. La SCEA [12] anciennement SCI [12] sera donc condamnée à payer à Madame [S] [W] les sommes de 48.188 € au titre de la valeur des parts sociales que détenait Madame [W] au sein de la SCI [12] devenue SCEA [12] et de 10294 € au titre du compte courant qu’elle détient au sein de la SCEA [12] anciennement SCI [12].
II. Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile.
Madame [S] [W] était en droit de contester le montant de la valeur de rachat de ses parts sociales telle que proposées par ses frères, valeur qui s’avère moindre que celle fixée par l’expert judiciaire. Il paraît donc inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [W] l’intégralité des sommes exposées par ses soins et non comprises dans les dépens. Par conséquent, Messieurs [T] et [R] [W] qui succombent seront condamnés in solidum, les condamnations conjointes et solidaires étant antonymiques et la solidarité ne pouvant résulter que de la loi ou de la convention et non d’une décision de justice, à payer à Madame [S] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’article 699 du Code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Messieurs [T] et [R] [W] succombent. Toutefois, Madame [S] [W] demande de dire que les dépens seront supportés par tiers par chacune des parties, en ce compris les frais d’expertise. En effet, sauf en cas d’abus manifeste d’une des parties, la charge des frais d’expertise doit être partagée également entre elles, en proportion de l’intérêt égal qu’elles y trouvent chacune. En outre, il ressort des statuts de la société dans son article 13 que « En cas de contestation sur le prix, il est procédé à l’expertise prévue à l’article 1843-4 du Code Civil (…) Les frais et honoraires d’expertise sont pris en charge, moitié par le cédant, moitié par les acquéreurs au prorata du nombre de parts qu’ils acquièrent ». En l’espèce, l’expertise diligentée a été réalisée dans l’intérêt de chacun des associés de la société aux fins de détermination de la valeur contestée de rachat des parts sociales. Les frais d’expertise judiciaire suivent le sort des dépens. L’application des dispositions de l’article 13 des statuts ne s’impose pas au juge et ne vaut que pour les frais d’expertise. Enfin, il y a lieu de constater que lesdites dispositions ne sont pas aisément exécutables, la charge des frais pour les cessionnaires étant conditionnée par le nombre de parts à acquérir par leurs soins, élément inconnu. Par conséquent, il y a lieu de juger que les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire seront supportés par tiers par Madame [S] [W], Monsieur [R] [W] et Monsieur [T] [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’homologation du rapport d’expertise de Madame [Y] fixant la valeur des parts sociales détenues par Madame [S] [W] au sein de la SCI [12], devenue SCEA [12], à la somme de 48 188 € et fixant son compte courant d’associée à la somme de 9 804 €.
REJETTE la demande de Madame [S] [W] aux fins de juger que le montant du compte courant sera augmenté de la somme globale de 558,16 € affectée au compte courant de Mme [W], postérieurement au 31/12/2021.
JUGE que le montant total du compte courant d’associée de Madame [S] [W] est augmenté de la somme de 490 € au titre du remboursement des avances faites pour la période allant de janvier 2022 à mai 2022 et s’établit ainsi à la somme totale de 10294€.
CONDAMNE la SCEA [12] anciennement SCI [12] à payer à Madame [S] [W] les sommes de 48.188 € au titre de la valeur des parts sociales que détenait Madame [W] au sein de la SCI [12] devenue SCEA [12] et de 10294 € au titre du compte courant qu’elle détient au sein de la SCEA [12] anciennement SCI [12].
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE Messieurs [T] et [R] [W] in solidum à payer à Madame [S] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGE que les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire seront supportés par tiers par Madame [S] [W], Monsieur [R] [W] et Monsieur [T] [W].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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